Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18244 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQPW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 14 novembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG N°22/02018) à la suite d'un appel interjeté contre le jugement du 03 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (RG n° 18/00422)
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (CRCAM-BP)
[Adresse 5]
[Localité 10]
N°SIRET : 487 625 436
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE (caducité partielle de l'appel à son
encontre)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.S. D.P.L. venant aux droits de la société GARAGE DU CENTRE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIRET : 382 547 289
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J126, avocat plaidanty
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société par actions simplifiée Garage du Centre exerce une activité de distribution automobile. Elle a subi pendant plusieurs années des faits d'escroquerie commis par sa salariée, Mme [R] [T] veuve [N]. Celle-ci profitait de sa fonction de comptable pour détourner d'importantes sommes d'argent notamment en créant un compte fournisseur fictif nommé « Agls » avec pour finalité d'émettre des chèques à cet ordre, de compléter l'ordre des lettres à son nom « [N] » et ainsi permettre leur encaissement sur son compte.
Mme [R] [T] veuve [N] a été licenciée le 2 novembre 2016. Le 4 mai 2017, elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Fontainebleau à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis simple pour avoir, à Avon entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2016, commis des faits d'escroquerie au préjudice de la S.A.S. Garage du Centre pour un montant de 143 307,70 euros.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné Mme [R] [T] veuve [N] à verser à la S.A.S. Garage du Centre la somme de 406 042,30 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [R] [T] veuve [N] est décédée le [Date décès 11] 2018 tandis que la S.A.S. Garage du Centre n'avait pas recouvré l'intégralité de sa créance. C'est dans ces circonstances que la S.A.S. Garage du Centre a recherché la responsabilité du concubin, du fils et de la banque de Mme [R] [T] veuve [N].
Par exploits d'huissier des [Date décès 11], 19 avril 2018 et des 29 mars et 2 avril 2019, la S.A.S. Garage du Centre, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée D.P.L, a fait respectivement assigner en responsabilité M. [K] [N], M. [B] [V], la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie et la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux, caisse de Crédit agricole mutuel affiliée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par un jugement contradictoire du 3 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
-Reçu l'intervention volontaire de la S.A.S. D.P.L. ;
-Rejeté la demande de disjonction ;
-Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Rejeté la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir ;
-Débouté la S.A.S. D.P.L. de l'intégralité de ses demandes ;
-Débouté M. [B] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
-Condamné la S.A.S. D.P.L. à verser à M. [K] [N], M. [B] [V] et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la S.A.S. D.P.L. aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Gosset, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 janvier 2022, la S.A.S. D.P.L. a interjeté appel de cette décision contre M. [K] [N] et la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux en ce qu'elle a :
-Rejeté la demande de sursis à statuer ;
-Débouté la société D. P. L. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [K] [N] et la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux ;
-Condamné la S.A.S. D.P.L. à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la S.A.S. D.P.L. aux entiers dépens ;
-Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la S.A.S. D.P.L.
Le 22 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a conclu notamment à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
-Déclaré recevables les conclusions d'intimée signifiées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ;
-Déclaré recevable la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie en son incident ;
-Dit sans objet les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie tendant à voir juger que l'appel interjeté par la S.A.S. D.P.L. en date du 25 janvier 2022 est tardif, et à voir juger forclose la S.A.S. D.P.L. ;
-Débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie de sa demande tendant à voir juger qu'est irrecevable l'appel interjeté par la S.A.S. D.P.L. contre la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux ;
-Débouté M. [K] [N] de sa demande tendant à voir juger que la S.A.S. D.P.L. en ayant interjeté appel le 25 janvier 2022 est forclose à agir, et à voir juger que l'appel de la S.A.S. D.P.L. est irrecevable ;
-Laissé à la charge de chaque partie les dépens de l'incident par elle exposés ;
-Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions numéro deux récapitulatives d'incident aux fins de mesure d'instruction, notifiées le 30 octobre 2023, la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
-Juger la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie et M. [K] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre ;
-Commettre la S.C.P. Haye Tabart ' huissier de justice à [Localité 12] ' sise [Adresse 2], avec pour mission de :
-Se rendre dans les locaux de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux, caisse locale de crédit, ayant pour numéro SIREN 413 586 371, en son siège social sis [Adresse 3] et/ou son établissement secondaire sis [Adresse 1] ;
-Et/ou se rendre dans les locaux de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, société coopérative de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 487 625 436, en son siège social sis [Adresse 5] et/ou son établissement secondaire sis [Adresse 1] ;
-Se voir communiquer tout fichier, dossier, document, situés dans lesdites locaux, ses établissements et annexes quels qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et correspondant à l'ensemble des relevés bancaires, justificatifs de chèques et de virements correspondant aux différents comptes bancaires ouverts par Mme [R] [T] veuve [N] pour la période du 1er janvier 2003 au 2 novembre 2016 ;
-Autoriser le ou les huissier(s) instrumentaires à :
Se faire assister, pour l'aider dans sa mission, d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes ;
Se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission ;
Accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques ;
Procéder à toute recherche sur tout support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique ;
Procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs ;
Consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci ;
-Dans l'hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d'une obstruction, d'un obstacle technique tenant à la volumétrie des informations, ou de l'impossibilité d'utiliser sur place les outils techniques nécessaires, autoriser le ou les huissier(s) instrumentaires, le requis présent ou appelé, à confier à l'expert informatique qui l'assiste, le second exemplaire des informations copiées afin que celui-ci procède aux opérations purement techniques (récupération de données, indexations et autres opérations de tri,') de nature à permettre l'exploitation des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
- dire que l'expert en informatique assistant l'huissier devra au préalable, pour préserver l'intégrité des informations contenues sur le support qui lui sera remis, procéder notamment, avant toute intervention technique :
-Au relevé de l'empreinte électronique globale dudit support (Hash) ;
-A la formalisation de la démarche méthodologique adoptée ;
-Dire que l'huissier, pour assurer la traçabilité de cette opération technique :
-Annexera à son constat le compte rendu détaillé des opérations techniques réalisées par l'expert en informatique ;
-Constatera le respect de l'intégrité de la copie confiée à l'expert, par exemple en comparant les empreintes numériques respectivement utilisées avant les opérations techniques en question, et après réalisation de celles-ci, étant entendu que la partie requise aura été appelée à assister tant aux opérations préalables qu'à celles de contrôle et de synthèse ;
-Dressera un procès-verbal des opérations effectuées ;
-Autoriser le ou les huissier(s) instrumentaires à :
-Prendre une copie en deux exemplaires, l'une destinée à la partie requérante à fins d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l'autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs « USB », CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier ;
-Conserver sous séquestre en son étude toutes les copies de documents ou fichiers réalisés dans les locaux ;
-Fixer à 1 000 euros la provision à verser à l'huissier désigné et dire qu'il lui sera référé en cas de difficulté, mais seulement après exécution de l'ordonnance ;
-Condamner la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie et M. [K] [N] au paiement chacun de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réserver les dépens.
Suivant conclusions en réponse sur incident de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux, notifiées le 30 octobre 2023, la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Juger la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire et juger irrecevable la nouvelle argumentation développée par la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux qui se heurte à la violation du principe de concentration des moyens ;
En conséquence :
-Débouter la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions visant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre et de voir juger que celle-ci ne disposerait pas d'intérêt à agir ;
-Condamner la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux à verser la somme de 1 500 euros à la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Recevoir la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
-Juger que la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, ne justifie pas des diligences accomplies au titre des articles 902 et 908 du code de procédure civile pendant la période où la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux n'avait pas constitué avocat ;
-Juger en conséquence caduc l'appel interjeté par la société appelante en date du 25 janvier 2022 ;
-Juger en tout état de cause que la société S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, ne justifie d'aucun intérêt à agir en appel à l'encontre de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux ;
-Débouter la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, de sa demande de mesure d'instruction nouvellement formée pour la première fois en appel et donc irrecevable et en tout état de cause de manière totalement infondée ;
-Condamner la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, à verser à la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Recevoir la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée
-Débouter la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, de sa demande de mesure d'instruction nouvellement formée pour la première fois en appel et donc irrecevable et en tout état de cause de manière totalement infondée ;
-Condamner S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, à verser à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2023, M. [K] [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Débouter la S.A.S. D.P.L. de sa demande de mesures d'instructions ;
-Prendre acte de ce que M. [K] [N] s'en rapporte à justice quant au mérite de l'incident afin de caducité d'appel formé par la Caisse locale de Crédit Agricole mutuel de Meaux ;
-Condamner la S.A.S. D.P.L. à payer à M. [K] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l'occasion de la procédure d'incident initiée par la S.A.S. D.P.L. ;
-Condamner la S.A.S. D.P.L. aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
-Déclaré caduque à l'égard de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux la déclaration d'appel de la S.A.S. D.P.L. du 25 janvier 2022 ;
-Déclaré la S.A.S. D.P.L. recevable en sa demande de mesure d'instruction ;
-Enjoint à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie de produire aux débats les relevés bancaires du compte numéro 19647565000 ouvert par Mme [R] [T] veuve [N] pour la période du 2 septembre 2013 au 2 novembre 2016, ainsi que les copies des chèques remis sur ce compte pendant la même période, récapitulés par le procès-verbal du 8 février 2017 (pièce numéro vingt-deux de la S.A.S. D.P.L.) ;
-Condamné la S.A.S. D.P.L. à payer à la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la S.A.S. D.P.L.aux dépens exposés par la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Meaux ;
-Condamné la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie aux dépens de l'incident exposés par la S.A.S. D.P.L. ;
-Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Par une requête aux fins de déféré en date du 28 novembre 2023, la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, demande à la cour, au visa des articles 146, 565, 789, 907 et 916 du code de procédure civile de :
-Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la requérante à l'égard de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux et condamné la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, aux dépens exposés par la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux ;
Et statuant à nouveau :
-Juger recevable et non caduque la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre, à l'égard de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux ;
-Rejeter en conséquence la demande de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux en termes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel de la S.A.S. D.P.L., venant aux droits de la S.A.S. Garage du Centre ;
-Condamner tout succombant au paiement chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir :
-qu'en l'espèce, elle n'a interjeté appel qu'à l'encontre de deux parties, à savoir la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux et M. [K] [N], tel que cela ressort du récapitulatif de la déclaration d'appel et de l'avis de mise au rôle du 3 février 2022. Dès le 17 février 2022, Me [W] s'est constitué pour le Crédit agricole, tel que cela ressort du message RPVA de Me [W] d'envoi de sa constitution, en date du 17 février 2022. Le greffe de la cour a dès lors repris l'intitulé du Crédit agricole mentionné par Me [W] non en ajoutant une partie mais en modifiant la dénomination. Le greffe de la cour a ainsi adressé un avis au conseil de la S.A.S. D.P.L. lui indiquant uniquement que M. [K] [N] n'avait pas constitué avocat et qu'il convenait de lui signifier la déclaration d'appel. L'avis lui-même précise deux parties intimées, dont une seule n'a pas constitué avocat. Dès lors que seul M. [K] [N] apparaissait comme n'ayant pas constitué avocat, la S.A.S. D.P.L. n'a signifié sa déclaration d'appel qu'à l'égard de M. [K] [N]. Le 25 avril 2022, la S.A.S. D.P.L. a signifié ses conclusions d'appelant en ce compris à Me [W], constitué pour le Crédit agricole. La seule autre partie à l'instance qui n'était pas constituée selon les informations ressortant de la cour tel que précité étant M. [K] [N], la signification à partie des conclusions ne s'est faite qu'à l'égard de ce dernier. Me [W] a quant à lui conclu le 22 juillet 2022 au soutien du Crédit agricole en déposant des conclusions qui ne visaient aucune caducité ou irrecevabilité. C'est dans ce contexte que le Crédit agricole a tenté de tirer argument que la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux n'aurait constitué avocat que le 6 décembre 2022 pour solliciter la caducité de l'appel à son égard,
-que la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux et la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ont le même conseil. Le Crédit agricole s'est constitué dès le mois de février 2022 alors même que l'appel interjeté n'était aucunement dirigé à son encontre. Or, seule une partie intimée peut procéder à une constitution d'intimé et c'est ce à quoi a procédé Me [W] le 17 février 2022. La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie n'étant ni visée par l'appel principal ou par un appel provoqué, elle ne pouvait se constituer intimée. Elle ne s'est pas non plus constituée en qualité d'appelant incident ou en qualité d'appelant provoqué. Le greffe de la cour d'appel a repris l'intitulé du Crédit agricole mentionné par Me [W] non en ajoutant une partie mais en modifiant la dénomination comme cela ressort de l'avis du 9 mars 2022 lui-même, qui précise deux parties intimées, dont une seule n'a pas constitué avocat. Le greffe de la cour et la S.A.S. D.P.L. ont considéré qu'un avocat était constitué dans les intérêts du Crédit agricole, seul intimé devant la cour en la personne de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux, visée dans la déclaration d'appel. Il existe, in fine, une contradiction de l'ordonnance rendue qui, tout en admettant l'absence de caducité d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel, a retenu la caducité à l'égard de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux pour défaut de signification des conclusions d'appelant alors même que le Crédit agricole, visé en Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux dans la déclaration d'appel, s'est retrouvé présent sous la dénomination de Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie en lieu et place de Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux et avec un autre avocat constitué. Cela relève d'une erreur de Me [W] ou du greffe de la cour, qui a remplacé la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie, sans ajouter de parties. La S.A.S. D.P.L., n'identifiant que deux parties intimées enregistrées par le greffe, dont le Crédit agricole qui était constitué, ne pouvait procéder autrement que de la manière dont elle a agi. Il ressort d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 avril 2013 « qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à une juridiction, l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès à un tribunal ». Ainsi et dans tous les cas, aucun délai de caducité ne saurait courir vis-à-vis de la S.A.S. Garage du Centre en l'espèce.
Par une requête aux fins de déféré en date du 24 novembre 2023, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie demande à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a ordonné à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie de produire aux débats les relevés bancaires du compte numéro 19647565000 ouvert par Mme [R] [T] veuve [N] pour la période du 2 septembre 2013 au 2 novembre 2016, ainsi que les copies des chèques remis sur ce compte pendant la même période, récapitulés par le procès-verbal du 8 février 2017 (pièce numéro vingt-deux de la S.A.S. D.P.L.) ;
-Juger qu'en l'absence d'appel interjeté à l'encontre de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie, cette dernière ne saurait être qualifiée d'intimée, de surcroît en l'absence d'appel provoqué qualifiable en l'espèce ;
-Mettre hors de cause en conséquence la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie en exposant :
- qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la S.A.S. D.P.L. n'a formé appel qu'à l'encontre de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux et non à l'encontre de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie. La S.A.S. D.P.L. n'a pas intimé la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie au titre de sa déclaration d'appel interjeté en date du 25 janvier 2022. Les conclusions au fond déposées par la S.A.S. D.P.L. ne comportent, de surcroît, aucune demande contre la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie. Ces écritures se contentent de solliciter l'infirmation du jugement de première instance uniquement à l'encontre de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux, vis-à-vis duquel l'appel a été déclaré caduque par l'ordonnance du 14 novembre 2023.
- que l'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie n'a pas été intimée par la S.A.S. D.P.L, appelante. La constitution de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie en date du 17 février 2022, en qualité d'intimée, n'est cependant pas possible procéduralement et se doit d'être annulée. La constitution de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ne saurait non plus être assimilée à un appel provoqué au titre de l'article 554 du code de procédure civile précité. La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie Picardie était bien partie et représentée en première instance, qui a donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en date 3 novembre 2021.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur le déféré de la société DPL relatif à la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de Meaux.
C'est la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Amiens qui s'est constituée, seule, le 17 février 2022 mais le greffe n'a adressé à la société DPL l'avis d'avoir à signifier prévu à l'article 902 du code de procédure civile qu'à l'encontre de M. [K] [N].
C'est la raison pour laquelle, le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance entreprise a considéré, à juste titre, qu'aucun délai de signification de la déclaration d'appel n'ayant couru, la caducité de cette dernière n'était pas encourue par la société DPL à l'encontre de la Caisse Locale de Crédit Agricole de Meaux, de même qu'il a constaté que les conclusions de la société DPL avaient été remises au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
En revanche, c'est encore à juste titre, après avoir rappelé que l'article 911 du même code dispose que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification, il est procédé par voie de notification à leur avocat', qu'il a constaté qu'alors que la Caisse Locale de Crédit Agricole de Meaux n'avait constitué avocat que le 6 décembre 2022, la société DPL ne lui a signifié aucune conclusion dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel du 25 janvier 2022.
La circonstance qu'aucun avis d'avoir à signifier à la Caisse Locale de Crédit Agricole de Meaux n'ait été adressé par le greffe ne saurait exonérer la société DPL d'avoir à signifier ses conclusions à la partie qu'elle a intimé alors qu'il ressort sans ambiguïté à la fois de la constitution du 17 février 2022 dans les seuls intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Amiens et des premières conclusions de cette dernière du 22 juillet 2022 que la Caisse Locale de Crédit Agricole de Meaux n'avait pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entrepris de ce chef.
Sur le déféré de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Brie-Picardie relatif à l'absence d'appel interjeté à son encontre et sur sa demande de mise hors de cause
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état ' et donc à la cour d'appel saisie sur déféré - de se prononcer sur la recevabilité d'une demande au fond ou encore sur le défaut allégué d'effet dévolutif de l'appel et l'ordonnance entreprise ne se prononce, par application des articles 11 alinéa 2, 788 et 789 auxquels renvoie l'article 907 et 138 et suivants du code de procédure civile, qu'exclusivement sur la demande de la société DPL tendant à la production de pièces par une partie au procès.
Or, contrairement à ce qu'allègue Caisse Régionale de Crédit Agricole de Brie-Picardie, elle est bien partie à la présente instance d'appel puisqu'il résulte de l'ordonnance précédente du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2023, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a statué sur une recevabilité, qu'elle a été déclarée recevable en son appel provoqué.
La société DPL recherchant la responsabilité de M. [K] [N] et les justes motifs de l'ordonnance sur la nécessité de produire les extraits de compte de [R] [T] veuve [N] sur la période des faits n'étant pas critiqués, il y a également lieu de confirmer la décision de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chacune des parties conservant la charge des dépens d'incident comte tenu du sens du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT