Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI65M
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/388884
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comaprant en personne
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [W] [S] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Mme Nina PERNET, avocate collaboratrice du cabinet [S] et Associés
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Avril 2024 :
Par décision du 18 décembre 2023, Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé à 29 130 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [D] à la société [W] [S] et associés, constaté un règlement intervenu à hauteur de 21 250 euros HT, condamné M. [D] à payer à la société [W] [S] et associés la somme de 7 880 euros HT, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était indiqué dans le dispositif de la décision : "Rappelle qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours, cette exécution provisoire de droit ne concernant que les honoraires de diligences." et "Ordonne l'exécution provisoire de droit à hauteur de la somme de 1 250 euros HT soit 1 500 euros TTC, montant des honoraires de diligences restants dus."
Le 17 janvier 2024, M. [D] a formé un recours contre cette décision.
Le 14 février 2014, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu exécutoire la décision du bâtonnier.
Suivant assignation du 1er mars 2024, M. [D] a fait citer la société [W] [S] et associés devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 24 avril 2024, soutenant oralement les termes de son acte introductif d'instance, il demande au délégué du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
- condamner la société [W] [S] et associés aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le bâtonnier ne pouvait pas ordonner d'office l'exécution provisoire de la décision dans la mesure où, en application de l'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la somme de 1 500 euros, susceptible d'être assortie d'office de l'exécution provisoire doit être comprise comme se rapportant à l'ensemble de la relation d'honoraires et non au solde restant dû. Il indique que l'exécution provisoire était interdite et qu'elle doit être arrêtée en application de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la société [W] [S] et associés demande au délégué du premier président de :
- débouter M. [D] de sa demande,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il résulte sans ambiguïté de l'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 invoqué que le bâtonnier peut ordonner l'exécution provisoire des honoraires de diligences dans la limite de 1 500 euros comme cela a été fait en l'espèce. Elle ajoute que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui seules permettent l'arrêt de l'exécution provisoire dans cette hypothèse, ne sont pas réunies.
SUR CE,
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle est interdite par la loi.
L'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 dispose que :
"La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée."
Cependant, la décision du bâtonnier fixe le montant de la totalité des honoraires et non le seul solde restant dû lorsqu'une partie de ceux-ci a d'ores et déjà été réglée.
Dès lors, comme le soutient M. [D], le seuil de 1 500 euros venant limiter le montant au-delà duquel la décision du bâtonnier ne peut plus être d'office, sans demande expresse des parties, rendue exécutoire même en cas de recours, doit s'entendre comme concernant le montant total des honoraires et non le seul solde restant dû après un éventuel paiement.
Or, au cas présent, si les honoraires de la société [W] [S] et associés ont été fixés à un montant total de 29 130 euros HT, un règlement de 21 250 euros HT est d'ores et déjà venu s'imputer sur ce montant de sorte que, le seuil de 1 500 euros en deçà duquel la décision est susceptible d'être rendue exécutoire par provision ayant été dépassé, la décision du bâtonnier ne pouvait plus, en l'absence de demande expresse en ce sens, être assortie d'office de l'exécution provisoire pour un montant qui se trouvait de fait supérieur.
Il convient dès lors d'arrêter l'exécution provisoire, celle-ci étant interdite en l'espèce.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de la décision du 18 décembre 2023 de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère