Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04856 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 19/04170
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
Et assistés de Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de REIMS
à
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Isabelle CHENE substituant Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Avril 2024 :
Le 20 octobre 2017, la société coopérative Banque populaire [5] a consenti à M. [P] et Mme [N] épouse [P] un prêt immobilier d'un montant de 284 000 euros au taux fixe de 2,05 % l'an, remboursable en 300 mensualités pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 24 juillet 2018, la société coopérative Banque populaire [5] les a informés qu'elle avait constaté un comportement gravement répréhensible de leur part, qu'elle procédait à la clôture de leur compte et prononçait la déchéance du terme du prêt, les mettant en demeure de rembourser la somme de 280 415,88 euros à ce titre.
Le 13 septembre 2018, la société coopérative Banque populaire [5] a précisé à M. [P] et Mme [N] épouse [P] que ces décisions avaient été prises car elle avait constaté que plusieurs documents ayant servi à la constitution de leur dossier de prêt avaient été falsifiés.
Par acte d'huissier du 27 mai 2019, la société coopérative Banque populaire [5] a fait assigner M. [P] et Mme [N] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de les voir condamner à lui payer le solde du prêt et les intérêts.
Par décision du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment condamné les époux [P] à payer la somme principale de 297 249,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95 % du 3 juillet 2018 sur 279 825,78 euros et de la décision pour le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 novembre 2023, les époux [P] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 6 mars 2024, ils ont fait citer la société Banque populaire [5] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 24 avril 2024, ils ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d'instance pour demander au délégué du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ;
- condamner la société Banque populaire [5] à leur payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, d'un risque de conséquences manifestement excessives. Ils soulignent ainsi qu'ils pourraient être contraints de vendre le bien financé par l'emprunt litigieux qui est leur domicile familial et ce, alors qu'ils sont en mesure de rembourser leur dette de façon échelonnée ce que refuse la banque malgré leurs offres de paiement.
Par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la Banque populaire [5] demande au délégué du premier président de :
- débouter les époux [P] de toutes leurs demandes ;
- les condamner à payer à la Banque populaire [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en l'état les appelants ne démontrent pas l'existence des conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent.
SUR CE,
En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, l'instance ayant été introduite devant le premier juge avant cette date, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, les époux [P] font valoir qu'ils pourraient être contraints de vendre leur bien, alors qu'ils sont en mesure de payer leur dette de façon échelonnée.
Ils démontrent qu'ils disposent de revenus réguliers et qu'ils consignent un montant mensuel correspondant à celui de l'échéance du prêt sur le compte CARPA de leur conseil. Ils établissent en outre que la banque a d'ores et déjà fait procéder à une inscription d'hypothèque sur leur bien.
Dès lors, ils caractérisent un risque de préjudice irréparable en cas d'exécution de la décision entreprise et de vente forcée du domicile familial si la décision entreprise devait être infirmée notamment par l'octroi de délais de paiement qu'ils sont en mesure de respecter.
Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
La demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2023 ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère