RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ 133 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08939 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNTV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Avril 2024 -Cour d'Appel de PARIS (pole 4 chambre 8) RG n° 20/15844 -
Requête en erreur matérielle sur arrêt rendu le 24 avril 2024 (RG 20/15844)
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
APPELANTE
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GRAPOTTE BENETREAU de la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocats associés au barreau de Paris, toque K 111, avocats postulant et par Maître Marie MONEREAU de la SELARLU MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de Paris toque P 307 avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
INTIMÉS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Situation :
Société [8] société en commandite par action prise en la personne de ses représentants en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, plaidant par Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque la Cour est saisie d'une requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.
La cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre,
Mme FAIVRE, Présidente de chambre,
M. SENEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt rendu le 24 avril 2024 (RG 20/15844) par la chambre 4-8 de cette cour entre la SA [7], M. [O] [G] et la société [8] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par le conseil de la société [7] le 7 mai 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'
CE SUR QUOI, LA COUR
Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.
Au soutien de sa requête la société [7] invoque une erreur purement matérielle dans le nom de son avocat.
L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande de la SA [7] comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 24 avril 2024 (RG 20/15844)
DIT qu'en page 1 de la décision, il sera indiqué que :
' La SA [7] est représentée par Maître Anne GRAPOTTE BENETREAU de la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocats associés au barreau de Paris, toque K 111, avocats postulant et par Maître Marie MONEREAU de la SELARLU MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de Paris toque P 307 avocat plaidant' ;
DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE