Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00823
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l'ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BATI 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra ELLAKANI substituant Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M72
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Avril 2024 :
La société Etablissements Marin a obtenu le lot carrelage/faïence dans le cadre de travaux dans un hôtel. Elle a sous-traité une partie de cette prestation à la société Bati 77 qui la lui a facturée.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry, saisi par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2002, a condamné la société Etablissements Marin à payer à la société Bati 77 la somme de 118 906 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société Etablissements Marin a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 18 décembre 2023, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 24 avril 2024, suivant conclusions qu'elle a développées oralement, elle demande au délégué du premier président de :
- principalement, arrêter l'exécution provisoire ;
- subsidiairement, aménager l'exécution provisoire et l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées ;
- dire que les dépens suivront le cours de l'instance au principal.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, concernant l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, que la société Bati 77 ne démontre pas la réalité de sa créance par la seule production de factures qui sont manifestement décorellées des prestations effectuées. Elle ajoute que le prix devait être réduit car des malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés par la société Bati 77.
Concernant la survenue de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, elle soutient que, le 16 octobre 2023, elle a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour un montant de 172 874 euros. Elle ajoute qu'elle rencontre d'importantes difficultés de trésorerie et que le paiement des condamnations entraînerait un état de cessation des paiements. Elle précise qu'elle a appris par un courrier du 12 octobre 2023 qu'elle perdait un marché et qu'elle se trouve désormais contrainte de négocier des échéanciers avec ses fournisseurs. Elle ajoute que la situation financière de la société Bati 77 ne lui permettra pas de restituer les fonds en cas d'exécution.
Suivant conclusions qu'elle a développées oralement à l'audience, la société Bati 77 demande au délégué du premier président de :
- débouter la société Etablissements Marin de toutes ses demandes ;
- condamner la société Etablissements Marin au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de l'appelant.
Elle fait valoir que la société Etablissements Marin ne démontre pas la survenue, postérieurement à l'audience de conséquences manifestement excessives ni l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, la société Etablissements Marin n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Il lui appartient dès lors de démontrer que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance du 15 septembre 2023.
Or, si elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un avis de recouvrement le 16 octobre suivant, cet avis porte sur des sommes qui étaient dues d'octobre 2019 à septembre 2022. Une proposition de rectification a en outre été faite le 9 mai 2023 ainsi que cela est mentionné sur l'avis produit. La société ne pouvait dès lors ignorer avant l'audience de première instance l'existence du contrôle dont elle faisait l'objet et le risque de redressement subséquent.
Surtout, si elle établit une situation financière actuelle dégradée, les éléments comptables et bancaires antérieurs montrent que cette dégradation préexistait à la décision de première instance. La société demanderesse échoue ainsi à caractériser la survenue d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision, ses difficultés financières préexistant manifestement aux débats devant les premiers juges.
Par ailleurs, la seule perte d'un marché à hauteur de 87 064,58 euros dont elle a été informée officiellement le 12 octobre 2023, ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où, d'une part, cette perte s'inscrit dans un contexte de malfaçons antérieures qu'elle ne pouvait ignorer avant la décision de première instance puisqu'elle a été mise en demeure de les corriger par courrier reçu le 4 septembre 2023 et où, d'autre part, rien ne permet de démontrer que la perception de ces sommes aurait permis de rétablir une situation comptable déjà largement obérée.
Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
En l'espèce, les condamnations ne concernent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Cependant, dans la mesure où, d'une part, la société Etablissements Marin fait valoir par ailleurs qu'elle n'est pas en mesure de payer les condamnations prononcées et où, d'autre part, le risque de non-restitution des sommes versées en exécution de la décision querellée n'est pas avéré au regard des documents produits, les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de consignation.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Etablissements Marin sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Etablissements Marin ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation ;
Condamnons la société Etablissements Marin à payer la somme de 1 000 euros à la société Bati 77 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Etablissements Marin aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère