AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Juin 2024
MINUTE N° 2024/86
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QINP
Décision déférée du 04 Juin 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/948
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE à 16 heures 01
Nous A. DUBOIS, Président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[Z] [V]
né le 15 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [6]
Patient hospitalisé depuis le 9 Février 2024;
Représenté par Maître MACHADO-TORRES Gil, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT
M. [U] [F], chargé d'une mesure de protection juridique à la personne de M. [V] [Z]
Domicilié(e) [Adresse 3]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [6]
[Adresse 1] .
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 février 2024 concernant M. [Z] [V],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 31 mai 2024 à 17h49,
Vu la requête adressée le 3 juin 2024 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [Z] [V] le 5 juin 2024 à 8 heures,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 5 juin 2024 à 8h44,
Vu les observations de Maître Cara du 5 juin 2024 à 10h46 concluant à la confirmation de la décision ,
Vu l'avis du ministère public du 5 juin 2024 à 11h03 s'en rapportant à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [Z] [V] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 9 février 2024 pour décompensation d'un trouble psychiatrique dans le contexte de rupture de traitement.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 31 mai 2024 à 17h49 en raison d'un envahissement délirant majeur avec désorganisation psycho-comportementale induisant des mises en danger, une tension psychique et accelération psycho-motrice et un refus des traitements.
Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention qui en avait été informé le 2 juin 2024, a été saisi par requête du directeur d'établissement le 3 juin 2024 avant l'expiration de la soixante-douzième heure.
Le conseil de l'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure pour absence de production de l'avis médical motivé des 24 heures seuls des avis anciens, un recueil de l'avis du patient et un second avis médical motivé des 48 heures étant fournis sans caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Cependant, comme valablement relevé par le premier juge, l'ensemble des pièces imposées par l'article R3211-12 du code de la santé publique sont bien versées au dossier, y compris l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Castres du 20 février 2024 déclarant la procédure régulière et maintenant M. [V] en hospitalisation complète.
Sont également produites la décision initiale d'isolement ainsi que la décision de renouvellement du 3 juin 2024 et la confirmation que l'appelant a fait l'objet de deux évaluations par périodes de 24 heures.
Le moyen tiré de l'absence de l'avis médical des 24 heures est donc inopérant.
L'appelant fait ensuite valoir que le directeur d'établissement ne mentionne pas le mode d'information attestant la véracité de l'indication que les membres de sa famille sont inconnus et qu'il est sous curatelle renforcée, en contradiction avec les termes de l'article L3222-5-1 II du code de la santé publique.
Mais nonobstant le fait que l'information peut être faite par tous moyens, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que c'est en raison de l'absence de proche contacté que l'hospitalisation de M. [V] a été réalisée à la demande de son curateur. Et l'appelant ne fournit au demeurant aucun renseignement quant à la famille ou aux proches qui auraient pu être contactés en dehors de son curateur.
Enfin, le renouvellement de l'isolement est encore motivé par des idées délirantes mystiques et de persécution, une désorganisation psycho-comportementale majeure, un déni massif des troubles, un traitement non efficace et une absence d'amélioration de l'état initial qui induisait des mises en danger.
Il en résulte que le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juin 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.QUASHIE A.DUBOIS