ARRÊT N°24/
AP
R.G : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAST
[V]
[X]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 06 FEVRIER 2024 - RG n° 23/00530 - suivant Requête - procédure au fond en date du 20 FEVRIER 2024
REQUÉRANTS :
Monsieur [C] [F] [N] [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juin 2024.
*
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
jugé que Monsieur [C] [E] a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage,
rejeté la demande de partage de responsabilité,
condamné Monsieur [C] [E] à payer à Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] les sommes de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
autorisé les époux [V] à faire réaliser les travaux curatifs et réparatoires préconisés par l'expert judiciaire et les a autorisé à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [C] [E], ainsi que toute entreprise mandatée par eux, s'il leur est impossible d'effectuer lesdits travaux depuis leur parcelle, aux fins de réaliser ces travaux, et ce, de la préparation à l'exécution et durant tout le temps qui sera nécessaire à leur réalisation,
débouté Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
condamné Monsieur [C] [E] à payer à Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur [C] [E] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 avril 2023, Monsieur [C] [E] a formé appel de cette décision.
Le 6 juillet 2023, Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] constituaient avocat.
Par ordonnance sur incident du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevables les conclusions d'appelant remises le 19 juillet 2023,
dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
condamné les intimés aux dépens de l'incident,
renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 11 avril 2024 à 9 heures.
Par déclaration du 20 février 2024, Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] ont formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance rendue le 6 février 2024, de voir déclarer irrecevables toutes conclusions qui leur seraient notifiées, prononcer la caducité de la déclaration d'appel, débouter Monsieur [C] [E] de toutes demandes plus amples et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] font valoir que si les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 19 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, elles ne leur ont en revanche pas été notifiées conformément à l'article 911 du même code. Ils soutiennent n'avoir pas été destinataires de la notification des conclusions de l'appelant par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) alors qu'aucun dysfonctionnement ne l'a affecté.
En défense, Monsieur [C] [E] demande de voir déclarer recevables ses conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par RPVA à la cour et à l'avocat des intimés constitué le 6 juillet 2023, confirmer l'ordonnance du 6 février 2024 et débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2024 par voie de mise à disposition.
Par note transmise en cours de délibéré via RPVA, la cour a demandé aux parties leurs observations sur les récépissés RPVA des 19 juillet et 13 novembre 2023.
Par conclusions du 10 avril 2024, Monsieur [C] [E] expose avoir notifié ses conclusions à la cour et aux intimés, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception des conclusions versé au débat, et qu'il ne saurait lui être imputé un dysfonctionnement technique du réseau.
Par conclusions du 12 avril 2024, les consorts [V] ont indiqué que le récépissé du 19 juillet 2023 fait apparaître que leur conseil ne figure pas parmi les destinataires de l'envoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours en déféré formé le 20 février 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 de ce même mois est recevable en la forme.
Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué.
Une telle disposition constitue pour l'intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense, destinée à lui permettre de bénéficier du délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [E] a interjeté appel en date du 19 avril 2023 et a remis ses conclusions au greffe le 19 juillet 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois de la copie écran du RPVA du 19 juillet 2023 que les conclusions ont été transmises à [Courriel 3], à savoir à la cour d'appel, sans qu'aucune autre partie ne soit mise en copie de cet envoi.
Cette pièce n'apparaît pas contradictoire avec l'accusé de réception versé au débat par Monsieur [C] [E] dès lors que ce courriel est adressé à Maître LAURET, son conseil, afin de l'informer du dépôt effectif de ses conclusions sur le réseau, mais qu'elle n'apporte pas la preuve que la partie adverse en aurait été destinataire.
Il est en outre établi que Maître MALET, conseil des consorts [V], avait valablement informé la partie adverse de sa constitution, par l'intermédiaire du réseau virtuel, en date du 6 juillet 2023, de sorte que les conclusions de l'appelant auraient dû lui être notifiées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
A défaut, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Or, seules les conclusions de l'appelant du 13 novembre 2023 ont été valablement notifiées à l'avocat de la partie adverse, ce dernier ayant alors été mis en copie de l'envoi sur le RPVA.
De surcroît, Monsieur [C] [E] ne démontre pas qu'un dysfonctionnement aurait affecté le RPVA le jour de l'envoi de ses premières conclusions, celles-ci ayant été valablement réceptionnées par la cour.
En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024 doit être infirmée et la déclaration d'appel du 19 avril 2023 sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclare recevable en la forme le déféré formé par Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 19 avril 2023 par Monsieur [C] [E] ;
Condamne Monsieur [C] [E] à payer à Madame [O] [X] épouse [V] et Monsieur [C] [F] [N] [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT