COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03048 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDQ
AFFAIRE : S.A.S. FMAD, S.A.S. ALLIANCE, S.E.L.A.R.L. FHB C/ [S], ETABLISSEMENT PUBLIC CGEA D'IDF OUEST
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. FMAD [Adresse 1]
Représentant : Me Valérie BENICHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0891
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [C] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la société FMAD, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 04 Octobre 2023.
[Adresse 5]
Représentant : Me Valérie BENICHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0891
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [D] [J], es qualité d'Administrateur judiciaire de la société FMAD, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 04 Octobre 2023. [Adresse 4]
Représentant : Me Valérie BENICHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0891
APPELANTES
C/
Monsieur [R] [S] né le 07 Avril 1969 à [Localité 7] - de nationalité Française - [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile CABANA DRAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1618 - N° du dossier 2311001
INTIME
Etablissement Public CGEA D'IDF OUEST [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée FMAD, la société par actions simplifiée Alliance, son mandataire judiciaire, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la première, ont déféré à la cour le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant la société FMAD, alors in bonis, à M. [S].
Par avis préalable, le 27 février 2014, le conseiller de la mise en état soulevait, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, l'absence de justification de la signification des conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à l'AGS, partie non comparante, dans le délai imparti, pouvant emporter la caducité de la déclaration d'appel.
L'affaire était ensuite audiencée.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 4 avril 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties,
- condamner les appelants aux dépens.
Relevant le non-respect des prescriptions de l'article 911 précité à l'égard du garant, il fait valoir l'indivisibilité du litige au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile, provoquant une caducité totale.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 11 avril 2024, la société FMAD et les organes de la procédure collective s'en rapportent à justice sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel dont ils demandent au conseiller de la mise en état de limiter les effets au seul acte concernant l'AGS.
Se fondant sur l'article 547 du code de procédure civile, ils relèvent que l'AGS n'était pas partie en première instance, qu'ils n'ont aucun intérêt à son encontre et y voient les raisons de la divisibilité de la cause, emportant la caducité partielle.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 29 avril 2024.
*
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il n'est pas débattu que la partie appelante n'a pas signifié au délégataire de l'AGS, intimée non constituée, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à cet article, soit le 25 février 2024, ses conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile le 23 janvier 2024. Au reste, alors qu'elle en faisait aveu par message adressé sur le RPVA le 5 mars 2024, il n'en est pas justifié. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Cela étant, le jugement du 1er septembre 2023 n'opposait que M. [S] à la société FMAD, et il résulte de son extrait Kbis que celle-ci fut placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 octobre 2023.
Dès lors, le délégataire de l'AGS, qui n'était pas dans la cause en première instance, ne pouvait pas être intimée en méconnaissance des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile disant qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Ainsi, c'est à tort que M. [S] fait valoir les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile disant qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si l'ensemble des parties sont appelées à l'instance, du moment que le délégataire de l'AGS n'était pas une partie à l'instance susceptible d'intimation et qu'ainsi l'indivisibilité du litige ne se vérifie pas au niveau utile dont parle cette disposition.
Il s'en suit nécessairement que la caducité de la déclaration d'appel encourue en raison des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ne saurait que la concerner sans être totale, étant précisé que l'appel interjeté à l'encontre de M. [S] n'est pas autrement critiqué et ajouté que l'anéantissement de l'appel interjeté à tort envers l'AGS n'empêche pas, au reste, son attraction régulière comme intervenante forcée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la société par actions simplifiée FMAD, la société par actions simplifiée Alliance, ès qualités de mandataire judiciaire, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire à l'égard de l'établissement CGEA Ile de France Ouest, délégataire de l'AGS ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère