Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJQ
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJQ
N° de MINUTE : 24/01261
DEMANDEUR
S.A. [6]
Service gestion AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
substitué par Me BREHERET, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [U], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6] et mis à disposition de la société [5] en qualité de chaudronnier, a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire par décision du 20 août 2021, et déclaré consolidé le 22 mars 2023.
Par lettre du 5 avril 2023, la CPAM a notifié à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] [U] dans les suites de cet accident fixé à 10% à compter du 23 mars 2023 pour des “séquelles de l’épaule droite chez un droitier, limitation douloureuse légère de tous les mouvements”.
Par lettre du 9 mai 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 26 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0%,
- à défaut, ordonner une expertise afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle
- déclarer la décision commune et opposable à la société [5],
- condamner la CPAM aux dépens.
Elle fait valoir qu’à la date de consolidation, les séquelles présentées par son salarié ont été surévaluées, sur le fondement de l’avis médico-légal du docteur [G] qui conclut que le salarié ne conserve aucune symptomatologie pouvant être considérée comme séquellaire et justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Par courrier reçu le 2 avril 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de sa fiche synthèse valant observations reçue le même jour. Elle demande au tribunal de :
- rejeter la demande de la société demanderesse tendant à réévaluer le taux d’incapacité à 0%,
- rejeter la demande de la société demanderesse tendant à ordonner l’expertise,
- confirmer le taux d’incapacité de 10% attribué au salarié.
Elle fait valoir que la société n’apporte aucune pièce médicale probante susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité de 10% et que l’avis du docteur [G] n’apporte aucun argument médical circonstancié susceptible de justifier la réduction du taux d’incapacité à 0%. Elle indique que le taux d’incapacité de 10% a été attribué conformément au taux minimum fixé par la fourchette prévue par le barème UCANSS pour une atteinte légère des mouvements scapulaires de l’épaule dominante et que le salarié présente une limitation légère de tous les mouvements de son épaule dominante. Elle ajoute que la matérialité des faits est établie et que la société ne l’a pas contestée ni par l’envoi d’un courrier de réserves ni par la contestation ultérieure de la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 2 avril 2024 au greffe, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et indique avoir transmis ses observations et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou à défaut, d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
Par décision du 5 avril 2023, la CPAM de la Loire a notifié à la SAS [6] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 23 mars 2023 pour des “séquelles de l’épaule droite chez un droitier, limitation douloureuse légère de tous les mouvements”.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle de :
- 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et 15% pour l’épaule non dominante,
- 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et 8 à 10% de l’épaule non dominante.
A l’appui de sa contestation, la SAS [6] verse aux débats un avis médico-légal établi par le docteur [G] le 19 octobre 2023 lequel indique que “Il apparaît donc qu’aucune lésion traumatique aiguë contemporaine de l’événement décrit ait été mise en évidence.
Dans le cadre de cette analyse, il n’est pas question de discuter le caractère professionnel des phénomènes douloureux ayant conduit l’assuré à consulter dans un service hospitalier. Sur le plan médical, il est possible qu’un effort ait dolorisé une structure tendineuse présentant des calcifications (tendon du susépineux).
Le médecin-conseil fait état d’une intervention chirurgicale le 21/04/2022. L’extrait de compte rendu opératoire précise que l’assuré a bénéficié d’une acromioplastie. Ce que confirme l’absence de lésion traumatique aiguë contemporaine de l’événement objet du rapport.
A noter que le plan médicoadministratif (voir plus haut) aucune nouvelle lésion n’a été instruite. Le service médical n’a pas été interrogé sur l’imputabilité de l’intervention à l’accident du travail du 15/07/2021.
Il est mentionné sur un extrait de compte rendu d’IRM de l’épaule droite du 14/10/2022 une suspicion de capsulite rétractile mais également une enthésopathie d’insertion non rompue du supraépineux et une arthropathie acromioclaviculaire modérée.
La transcription d’examen clinique du médecin conseil est cohérente avec l’existence des images décrites sur l’IRM du 14/10/2022. Les très minimes limitations d’amplitudes articulaires en actif ne nécessitant aucun traitement (paracétamol occasionnel - fréquence de prise et posologie non précisées) ne sont pas séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport.
D’autre part, il n’a pas été possible pour le médecin conseil d’examiner l’épaule en passif compte tenu d’une opposition de l’assuré qualifiée de douloureuse. Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assuré.
Compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, l’assuré ne conserve aucune symptomatologie pouvant être considérée comme séquellaire et justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente”.
La CPAM s’oppose à l’avis médico-légal précité et indique qu’il n’apporte aucun argument médical circonstancié susceptible de justifier la réduction du taux d’incapacité à 0%. Elle expose que la suspicion d’une atteinte de la coiffe des rotateurs a été immédiate (mentionnée dès le premier certificat médical de prolongation) et confirmée après explorations fonctionnelles, de sorte le docteur [G] qui a obtenu communication des certificats médicaux de prolongation dans une procédure de contentieux général, ne saurait invoquer l’existence d’une nouvelle lésion et reprocher à la CPAM de ne l’avoir instruite.
Il convient de constater que le docteur [G] mentionne le certificat médical initial du 17 juillet 2021 constatant un traumatisme de l’épaule droite, puis une IRM de l’épaule droite du 4 août 2021 faisant état d’une tendinopathie d’insertion du susépineux très aminci sans signe de rupture, une tendinopathie a minima sous-scapulaire avec bursite, discrète arthrose acromioclaviculaire. En outre, le certificat médical final du 21 mars 2023 versé aux débats par la CPAM mentionne “après insertion ss arthroscopie rupture coiffe épaule droite”, de sorte qu’ainsi que le mentionne la CPAM, en l’état du dossier, l’atteinte de la coiffe des rotateurs a bien été imputée à l’accident du travail du 15 juillet 2021.
Or, il ressort des constatations résultant de l’examen clinique de Monsieur [U] par le médecin conseil retranscrites dans les observations de la CPAM que celui-ci relève des pertes légères de mobilité de l’épaule droite dominante s’agissant des mouvements d’antépulsion, d’abduction, de rétropulsion, de rotation interne et externe, ainsi qu’une légère amyotrophie.
Dans ces conditions, le taux de 10% retenu par la CPAM, correspondant au taux minimum d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, n’apparaît pas manifestement sur-évalué.
Il résulte de ces éléments que l’avis médico-légal du docteur [G] ne parvient ni à remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé à 10% par la CPAM, et a fortiori en le portant à 0%, ni à soulever un doute médical sur ce taux.
Dès lors, la SAS [6] sera déboutée de ses demandes de réduction du taux d’incapacité à 0% et d’expertise.
Sur la demande de déclaration du jugement commun et opposable à la société [5]
La société [5] n’ayant pas été mise dans la cause, le présent jugement ne saurait lui être rendu opposable. Par ailleurs, la SAS [6] étant déboutée en ses prétentions, il n’apparaît pas opportun de rouvrir les débats pour ce motif.
Sur les dépens
La SAS [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [6] de sa demande tendant à porter le taux d’incapacité permanente partielle à 0% attribué à Monsieur [L] [U] à la suite de son accident du travail du 15 juillet 2021 ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise;
Condamne la SAS [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND