TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HX
N° de MINUTE : 24/00414
S.N.C. [8]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 255, Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42
DEMANDEUR
C/
SCI [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LA SCI [6] a souscrit auprès de la SNC [8] (ci-après « la société [7] ») un contrat d’abonnement n°807012098 afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable.
A la suite de factures impayées depuis octobre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 19 février 2024, la société [7] a mis en demeure la SCI [6] de lui payer la somme de 10.697,34 euros au titre de factures émises entre le 28 octobre 2022 et le 27 octobre 2023, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la société [7] a assigné en paiement la SCI [6] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société [7] demande au tribunal de :
Condamner la SCI [6] à lui payer la somme de 10.697,34 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;Condamner la SCI [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [6] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société [7] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1353 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Elle soutient que sa créance est fondée, sa preuve résidant dans l’index relevé sur le compteur lequel bénéficie d’une présomption de régularité.
La société [7] se fonde en outre sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour affirmer que la taxe d’assainissement doit être majorée de 25%.
Régulièrement assignée à étude, la SCI [6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 10.697,34 EUROS AVEC INTERETS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société [7] produit notamment :
Un relevé certifié conforme au 9 janvier 2024 aux termes duquel la SCI [6] est redevable envers la société [7] de la somme de 10.697,34 euros. Ce relevé mentionne les factures impayées suivantes, également versées aux débats : Facture n°28587476 du 27 octobre 2023 de 3.466,92 euros, Facture n°26935463 du 26 janvier 2023 de 3.682,43 euros,Facture n°26393004 du 28 octobre 2022 de 3.547,99 euros.
Une lettre de mise en demeure distribuée le 19 février 2024. Faute de toute représentation, la SCI [6] n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester le montant de cette dette.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société [7] la somme de 10.697,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 21 février 2024.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats et de l’assignation non suivie d’effet du 21 février 2024, que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
3.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SCI [6] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI [6] à payer à la SNC [8] la somme de 10.697,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de l’assignation, ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI [6] à payer à la SNC [8] la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE la SCI [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT