TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU2P
N° de MINUTE : 24/00425
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEURS
C/
S.A.S. EASY BAT
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°819 314 790
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit introductif d’instance en date du 22 janvier 2024, Mme [L] [H] et M. [I] [H] ont fait assigner la société Easy Bat devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’obtenir au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation de la société Easy Bat à leur payer :
- la somme principale de 17.697,90 euros au titre des réparations de leur véhicule,
- la somme de 1200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement, à raison de 100 euros par mois d’immobilisation,
- la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral
- la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de La société Easy Bat aux entiers dépens.
Ils exposent que le 28 décembre 2022 un employé de la société Easy Bat a accidentellement versé de la peinture sur leur véhicule, qui se trouvait stationné à proximité d’un chantier, et qu’il a rayé la voiture en essayant en vain de nettoyer la peinture.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, la société Easy Bat n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, date du présent jugement , étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Easy Bat
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En vertu des articles 1242 alinéas 1 et 5 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.
“Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.
En l’espèce, il résulte des déclarations des demandeurs, des photographies versées aux débats et d’un constat amiable d’accident automobile du 28 décembre 2022, qu’un employé de la société Easy Bat, qui l’ a reconnu, a accidentellement versé de la peinture sur le véhicule Nissan Qashqai de couleur noire des demandeurs puis a étalé la peinture et rayé la carrosserie et les vitres en essayant de nettoyer la peinture.
La société Esay Bat sera donc déclarée responsable du dommage subi par Mme [L] [H] et M. [I] [H].
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Un rapport d’expertise amiable du 19 janvier 2023 évalue la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 10.900 euros ( TVAC), sa valeur après sinistre à 6128 euros net de taxe, soit une différence de 4772 euros. Le montant de la réparation des dommages liés au sinistre est évalué par l’expert amiable à 17.698 euros (TVAC), mais la liste des travaux à réaliser annexée au rapport excède manifestement la réparation intégrale du préjudice,avec notamment le remplacement du capteur intérieur d’aide au stationnement, le remplacement de tous les feux extérieurs et caméras intérieures et extérieures, des travaux de redressage de carrosserie, qui ne sont manifestement pas en lien avec le sinistre.
Le préjudice subi au titre du dommage matériel sera donc évalué à la valeur de remplacement du véhicule, soit 10.900 euros, somme par ailleurs demandée par l’assurance des demandeurs dans le cadre des mises en demeure adressées le 14 février 2023 et le 5 juillet 2023 à l’assureur de la société défenderesse.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est démontré aucun préjudice de jouissance, aucune pièce relative à une éventuelle immobilisation du véhicule étant verése aux débats. La demande de dommages et intérêts de ce chef de préjudice sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral
Ce préjudice n’est étayé par aucune pièce. La demande de dommages et intérêts de ce chef de préjudice sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société Easy Bat qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [H] et M. [I] [H] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la société Easy Bat à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société Easy Bat à payer à Mme [L] [H] et M. [I]
[H] :
- la somme principale de 10.900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de l’assignation,
- la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [H] et M. [I] [H] du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Easy Bat aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT