Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01395 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJ6
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01395 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJ6
N° de MINUTE : 24/01259
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [W], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 août 2022, Monsieur [Z] [Y] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 24 janvier 2023, Monsieur [Y] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Monsieur [Y] s’est vu refuser l’Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 23 Mars 2023, Monsieur [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement et de l’AAH.
Par décision de la CDAPH du 27 Juin 2023, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité et a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et l’AAH.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [Z] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [Y], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise.
Il fait valoir qu’il est atteint d’une épicondylite des coudes bilatéraux, qu’il exerçait un métier manuel et effectuait du ménage mais qu’il n’est plus en capacité de travailler.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 24 janvier 2023 et du 27 juin 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [Y] présente une déficience mécanique du membre supérieur droit entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment sur la motricité fine et la préhension de la main dominante, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’au moment de sa demande Monsieur [Y] est en emploi, la RQTH qui lui a été attribuée peut lui permettre d’aménager son poste ou bien de l’accompagner vers une reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [H] [B] le 21 juillet 2022, mentionne une épicondylite du coude droit persistante, une fissuration active tendineuse récidivante de l’épicondyle latéral droit et de l’épicondylite à gauche débutante. Au titre de signe clinique invalidant régulier est mentionnée une douleur du coude droit et ponctuellement, du coude gauche. Le médecin indique un suivi médical spécialisé par un rhumatologue et un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin précise l’absence de limitation du périmètre de marche, que Monsieur [Y] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités de préhension de ses mains, de motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments et assurer des tâches ménagères. Le médecin souligne un retentissement sur la vie sociale, familiale et sur l’emploi notamment une impossibilité au port de charge lourde et à la manipulation des objets de cuisine. Il met en évidence la nécessité d’une adaptation du poste de travail ou d’une changement d’orientation.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [Y] verse aux débats une lettre du docteur [F], médecin du travail, établie le 3 février 2021 qui indique que “(...) L’activité professionnelle Monsieur [Y] comporte des sollicitations répétitives des membres supérieurs. Actuellement, il est amené à sursolliciter le membre supérieur G. Aussi, je prononce un avis d’incompatibilité de son état de santé avec le poste de travail et vous l’adresse pour des soins et un arrêt de travail. Je l’informe de la possibilité de déclarer sa pathologie en maladie professionnelle au titre du tableau 57” et un certificat médical délivré par le docteur [G] le 22 décembre 2023 lequel mentionne que “L’état de santé de M. [Y] né le 15/04/1974 nécessite d’éviter le port de charges lourdes pour une durée d’un an.” Il produit également de nombreux comptes-rendus d’examens médicaux, ainsi que des ordonnances.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de sa demande initiale du 22 Août 2022 susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 50% retenu par la MDPH. En effet, au regard du certificat médical initial du 21 juillet 2022 précité, il n’est pas fait état de ce que Monsieur [Y] présenterait des difficultés importantes dans les tâches d’entretien personnel et de la vie quotidienne. En outre, les éléments médicaux versés aux débats ne relèvent qu’une interdiction de porter de charges lourdes et une incompatibilité de son état de santé avec le poste de travail mais non des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que par décision du 27 juin 2023, la CDAPH a refusé à Monsieur [Y] le bénéfice de l’AAH au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande d’expertise ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND