Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 116 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZV3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 janvier 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/2421
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [I] [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [T] (défenseur syndical ouvrier)
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. AAF la Providence
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline Blandin, avocat au barreau de Paris, toque : D0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz Présidente de chambre, chargée du rapport et
Mme Véronique Bost, conseillère.
Ces magistrates ont rendues compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [I] [E] [B] a interjeté appel du jugement prononcé le 30 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la SAS AAF La Providence.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [E] [B] sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
Par requête transmise au greffe le 22 janvier 2024, Mme [E] [B] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
- accueillir favorablement la requête en déféré, que soit ordonné le rabat de l'ordonnance, objet des présentes, ainsi que la réouverture des débats auprès du conseiller de la mise en état, de la cour,
- se dessaisir au profit de la cour d'appel de Versailles, et de réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [B] expose que :
- Mme [E] [B] n'a jamais été avisée du défaut de constitution d'un avocat par l'intimée et de la nécessité de procéder par voie de signification à son égard,
- Mme [E] [B] n'a été informée de la constitution d'un avocat par l'intimée que le 24 juillet 2023, en violation de l'article 764 du code de procédure civile, ce qui constitue un cas de force majeure quant au délai d'envoi des conclusions d'appelant à compter de la constitution adverse,
- les conclusions d'appelant ont été adressées au greffe dans les trois mois de la notification de la constitution de l'avocat auprès du défenseur syndical, le 24 juillet 2023 par email.
Par conclusions responsives du 2 février 2024, la SAS AAF La Providence a demandé à la cour de
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [B] en date du 14 mars 2023,
- condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [B] expose notamment qu'elle n'a jamais été avisée du défaut de constitution d'un avocat par l'intimée et de la nécessité de procéder par voie de signification à son égard. Elle ajoute qu'elle n'a été informée de la constitution d'un avocat par l'intimée que le 24 juillet 2023, ce qui constitue à son égard un cas de force majeure ayant régularisé l'envoi par mail le jour même de ses conclusions à l'avocat adverse. La SAS AAF La Providence réplique d'une part qu'il n'appartient ni au greffe ni au conseil de l'intimé de tenir le calendrier d'appel de l'appelant, et d'autre part que dans l'ignorance d'une constitution en défense, l'article 911 imposait à l'appelante de signifier ses conclusions directement à la SAS AAF La Providence avant le 14 juillet 2023.
L'ordonnance de fixation a été rendue pour audience devant se tenir le 22 avril 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 5 juin 2024.
MOTIFS
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [E] [B] a dûment remis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 14 mars 2023.
Néanmoins, à défaut de constitution d'intimée, elle devait les lui signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise à la cour, soit le 17 juillet au plus tard, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartenait nullement au greffe de lui rappeler cette obligation qui s'imposait à elle en application des textes précités. A défaut d'y avoir procédé, elle encourt la caducité.
Pour échapper à cette sanction, Mme [E] [B] soutient encore qu'elle n'a été informée de la constitution d'un avocat par l'intimée que le 24 juillet 2023, en violation de l'article 764 du code de procédure civile, ce qui constituerait selon elle un cas de force majeure de nature à valider l'envoi par e-mail à cette même date de ses conclusions d'appelante.
Il résulte en effet de l'article 960 du code de procédure civile que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance doit être dénoncée aux autres parties et en application de l'article 930-3 du même code, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
La SAS AAF La Providence, qui n'a notifié sa constitution d'avocat qu'à la cour le 7 avril 2023, a manqué aux dispositions sus-visées et n'a pas procédé aux diligences qui lui incombaient à l'égard de l'appelante en application des textes précités.
L'absence de dénonciation de la constitution, pour dommageable qu'elle soit, ne dispensait cependant pas l'appelante d'avoir à respecter les dispositions impératives tirées de l'article 911 du code de procédure civile et signifier ses actes de procédure à l'intimée. En effet, le défaut de dénonciation de la constitution adverse n'est pas un cas de force majeure pour l'appelant.
Enfin, la notification des conclusions d'appelante par e-mail à Me Blandin, conseil de la SAS AAF La Providence le 24 juillet 2023, est intervenue tardivement dès lors que l'acte aurait dû être porté à sa connaissance au plus tard le 17 juillet.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [B].
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE