ARRET N°
N° RG 22/02862 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVRB
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C/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02862 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVRB
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame [S] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant le cabinet RAYNAUD-BARDON - BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000820 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 30]
[Adresse 19]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant le cabinet RAYNAUD-BARDON - BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant le cabinet RAYNAUD-BARDON - BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001454 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant le cabinet RAYNAUD-BARDON - BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [Z]-[P] [H]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [U] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 21]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE,
lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [J] [H], M. [E] [H], Mme [S] [H] épouse [V] et Mme [X] [H] (les consorts [H]) ont interjeté appel le 17 novembre 2022 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à ouvrir les opérations de partage de la succession de M. [F] [G] [H] ;
- débouté les consorts [H] de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages de la succession de M. [F], [G] [H] ;
- débouté les consorts [H] de leur demande formée contre M. [Z]-[P] [H] tendant au rapport à la succession de fonds recelés et des fruits de fonds recelés depuis l'ouverture de la succession, ainsi que de leur demande d'application de la sanction du recel ;
- condamné in solidum les consorts [H] à payer à M [Z]-[P] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [Z]-[P] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'indemnité formée par les consorts [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [H] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Les appelants sollicitent de la cour de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages de la succession de M. [F] [H] en même temps que celle de Mme [O] [K] épouse [H] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de comptes et proposer un projet de partage ;
- juger que M. [Z] [P] [H] devra rapporter à la succession les fonds recelés, ne pourra prétendre à aucune part sur lesdits fonds et devra en outre rendre tous les fruits perçus sur les fonds ainsi recelés depuis l'ouverture de la succession.
L'intimé demande confirmation en tout de la première décsion et sur appel incident de réformer la décision critiquée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité pour procédure abusive de 1.500 euros et statuant à nouveau de lui accorder 10.000 euros sur le même fondement.
Il demande enfin la condamnation des appelants à lui verser 4.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions et par conclusions auxquelles il convient de se reporter, les appelants entendent solliciter l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale des deux époux [H]-[K].
M. [Z]-[P] [H] prétend que seule la succession de Mme [K] serait encore à régler, la succession de M. [F] [H] ayant quant à elle été précédemment réglée par des actes de vente du 5 avril 2002 et du 18 novembre 2004 et par le fait qu'il existerait une donation au dernier vivant de ce dernier au profit de son épouse.
Il résulte certes de la déclaration de succession du 10 juillet 1996 que Mme [K] a déclaré opter, aux termes de la donation au conjoint survivant de son mari, pour la totalité en usufruit des biens du défunt mais la nue-propriété des biens dépendant de cette succession revenait aux autres héritiers ; la pleine propriété desdits biens était réunie au moment du décès de Mme [K].
L'acte en question ne réglait donc pas en soit la succession de M. [F] [H] et la reportait au décès de Mme [K].
Cette succession se compensait notamment, en plus des biens déjà évoqués, des meubles meublants garnissant la maison d'habitation.
Par ailleurs M. [Z]-[P] [H] a réalisé plusieurs opérations suspectes sur les comptes bancaires de Mme [K] prétendant agir en qualité de mandataire de sa mère et verse aux débats une procuration générale que cette dernière lui aurait faite, étant rappelé que cette dernière était atteinte d'Alzheimer.
L'intimé soutient à l'appui de ses prétentions, dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, que la succession de M. [F] [H] a été entièrement liquidée y compris s'agissant des avoirs bancaires et le mobilier ; leur mère a pu en disposer à sa guise comme propriétaire ou en quasi usufruit.
Sur la demande d'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [K], il n'y est pas opposé relevant que c'est du fait du comportement des appelants que les opérations de partage ne sont pas cloturées. Il ne refuse pas plus la désignation d'une autre notaire que Me [A] même s'il estime celui-ci compétent et au fait du dossier.
Sur les prétendus recels ou détournements, il rappelle d'une part que s'il a acquis les droits indivis en nue- propriété de ses frères et soeurs en 2002 et 2004 c'est à la demande de ces derniers pour permettre à leur mère de disposer de fonds pour aider leur frère [E].
Par la suite Mme [K] a toujours pu jouir de l'usufruit notamment après son accueil en maison de retraite par la perception de loyers sur le bien immobilier que l'intimé a géré en vertu d'une procuration établie le 5 octobre 2009 devant Me [A], notaire.
Il soutient que les travaux effectués relevaient bien des attributions de l'usufruitier, raison pour laquelle les frais ont été prélevés sur les comptes de leur mère.
Il complète en indiquant qu'outre la procuration générale précitée il disposait de procurations spéciales sur les comptes bancaires et que les dépenses que lui reprochent les appelants comme fait dans son seul intérêt étaient des opérations intervenues dans l'intérêt de Mme [K].
Les allégations de recel successoral sont par conséquent mensongères comme l'est également celle selon laquelle leur mère présentait des troubles psychologiques ou de mémoire dont il aurait profité.
C'est l'ensemble de ces assertions, infondées et vexatoires, qui justifient selon lui sa demande à hauteur d'appel de voir condamner les appelants à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice et non 1.500 euros.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 7 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 9 mai 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
SUR QUOI
M. [F] [G] [H], né le [Date naissance 9] 1917 a épousé Mme [O] [L] [K], née le [Date naissance 8] 1919, sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont nés 6 enfants :
- M. [J] [H],
- M. [Z]-[P] [H],
- Mme [U] [H],
- Mme [S] [H],
- M. [E] [H],
- Mme [X] [H].
M. [F] [H] est décédé le [Date décès 11] 1996, laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation entre époux, les 6 enfants ci-dessus désignés.
Mme [K], sa veuve, a opté pour l'intégralité de la succession en usufruit.
Il dépendait de l'indivision successorale une maison d'habitation située en Vendée [Localité 27] [Adresse 15].
Consécutivement au décès de [F] [H] les droits des intéressés étaient les suivants :
- pour la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit à Mme [K],
- pour la moitié en nue-propriété, conjointement aux six enfants, soit chacun un 1/12 de la nue-propriété de l'ensemble du bien immobilier chacun.
Par acte en date du 5 avril 2002, Mme [S] [H], M [J] [H], Mme [U] [H], M. [E] [H] et Mme [X] [H] ont vendu à M. [Z]-[P] [H] leurs droits indivis dans le bien immobilier.
Par acte en date du 18 novembre 2004, Mme [K] a vendu à M. [Z]-[P] [H] ses droits en nue-propriété dans l'immeuble.
M . [Z] [P] [H] disposait dès lors de l'intégralité de la nue- propriété du bien immeuble dépendant de la succession.
Mme [O] [L] [K] veuve [H] est décédée le [Date décès 13] 2017 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses six enfants.
SUR L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION DE M. [F] [G] [H]
La succession du père des parties a fait l'objet d'une liquidation ainsi que l'indiquent les termes de l'acte de licitation en date du 5 avril 2002 établi par Me [A] par lequel les appelants ont cédé les 5/12 ème en nue-propriété de leurs droits sur l'immeuble dépendant de la succession pour la somme de 22.867 euros et 35 centimes.
Cet acte dans sa seconde partie intitulé 'origine de propriété' dispose en effet que ce bien appartient aux consorts [H] pour l'avoir reçu dans ces proportions dans la succession de leur père... laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant la succession en vertu de l'acte de donation entre époux reçu le 17 juin 1977 en ce qu'il porte sur la totalité en usufruit des biens composant la succession du défunt.
Il est ainsi confirmé aux termes de cet acte que la succession de M. [F] [G] [H] était bien liquidée, dans sa totalité comprenant meubles et immeubles, suivant la répartition des droits des ayants droits tels que rappelés à cette date.
Mme [K] bénéficiaire de l'usufruit sur la totalité des biens pouvait par conséquent disposer entièrement des avoirs disponibles et la question de leur destination ou usage, comme de la somme qu'aurait 'remboursé' Mme [S] [H] à sa mère, est sans incidence sur la liquidation de la succession de M. [F] [G] [H].
La licitation opérée, par ailleurs, par les appellants de leurs parts en nue-propriété confirment qu'ils disposaient de ces droits consécutivement au règlement de la succession de leur père.
C'est par conséquent à juste titre que la décision critiquée a rejeté leur demande d'ouverture de la succession de leur père qui est sans objet.
SUR LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR M. [Z]-[P] [H]
Sur la procuration confiée
Il résulte des pièces notamment communiquées par l'intimé que celui-ci a fait l'acquisition de de la totalité de la nue-propriété de l'immeuble issu de la succession en 2002 et 2004 avec l'accord de ses frères et soeurs notamment pour des raisons financières et en particulier dans l'intérêt de [E] [H] qui était en difficulté économique, dans un contexte de conflits familiaux importants comme en témoignent les échanges de messages insultants entre [X] [H] et [E] ou sa soeur [S].
M. [Z] [P] [H] justifie par ailleurs d'avoir été en bénéficiaire par acte de notaire d'une procuration générale établie en octobre 2009 de la part de sa mère peu après son entrée en EPHAD (le 14 septembre 2009) : cette procuration confiait au délégataire pouvoir de 'régir, gérer et administrer tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir du mandant, soit qu'ils lui appartiennnent dès à présent en son nom, soit qu'ils dépendent de la succession où il peut et pourrait être intéressé soit, qu'ils proviennent de toute autre matière, sans aucune exception'.
Cet acte, passé devant notaire et valablement paraphé et signé par Mme [K], l'intimé et contre-signé par l'officier ministériel, prévoit ensuite, en conséquence de cette délégation générale, les pouvoirs confiés à l'intimé, notamment pour louer les meubles et immeubles du mandant, les entretenir, les vendre et plus largement administrer les biens et comptes (pièce 31).
Comme le démontre par ailleurs M. [Z] [P] [H], cette procuration générale a bien été suivie d'une procuration particulière établie auprès de la [31] qui comme le précise l'établissement bancaire par mail du 7 février 2017 'a été supprimée ce jour', consécutivement à la transmission de l'acte de décès de Mme [K].
L'intimé produit enfin et également un document émanant de la banque visant différents comptes dont ce compte bancaire mais également un livret A et un contrat d'assurance et mentionnant ' comptes gérés par procuration'.
Les courriers adressés postériement par les appelants, de 2018 ou 2021, émanant de la [31] ne font que mentionner qu'il n'existe plus de procuration active - le compte étant inactif du fait du décès - ou que le dossier n'est pas consultable à l'agence, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve de l'inexistence de cette procuration particulière qui n'est au demeurant que l'accessoire de la procuration générale notariée.
Sur les troubles de Mme [K]
Les appelants allèguent également que leur mère souffrait de la maladie d'Alzheimer à cette période de signature de l'acte devant le notaire et produisent à l'appui un certificat médical en date du 1er février 2007 du Dr [R] qui retient des difficultés mnésiques 'ceci concordant avec une forme mnésique de maladie d'Alzheimer dans sa forme légère' ainsi qu'un autre certificat du 3 septembre 2008 de son médecin traitant dans lequel celui-ci écrit 'cette personne présente des troubles pouvant justifier une demande de mise sous tutelle. Certificat adressé à sa demande à Mme [H] [V] [S]'.
Ces éléments qui ne permettent pas d'établir formellement que Mme [K] était bien atteinte de la maladie d'Alzheimer lors de la rédaction de la procuration notariée sont au demeurant combattus par l'expertise réalisée fin 2008 par un psychiatre inscrit et missionné dans le cadre d'une demande de mesure de protection initiée devant le juge des tutelles des Sables d'Olonne à la demande de [S] [H].
Ce médecin, spécialiste et nécessairement d'expérience dans ce domaine du fait de son inscription sur la liste, précise que Mme [H] [O] est une 'femme âgée de 89 ans, qui présente un léger fléchissement de ses fonctions cognitives lié à un processus de senescence. Ce fléchissement atteint essentiellement la mémoire antérograde et ce de manière relativement modérée.'
Il conclut ' l'examen mental de Mme [H] [O] ne permet pas de dire qu'une mesure de protection incapable se justifie, le jour de l'examen.
Il convient de respecter, au sens de l'expert, la tranquilité de cette femme âgée, tranquilité garante de son autonomie. La demande semble essentiellement liée à un conflit entre les enfants'.
C'est dans ces conditions que le juge des tutelles a rendu un jugement de non lieu à mesure de protection le 14 mai 2009.
Sur les dépenses réalisées par M. [Z] [P] [H]
Au soutien de leurs prétentions sur l'existence d'un recel successoral commis par M. [Z] [P] [H], les appelants communiquent des extraits de relevé du compte bancaire établi dans les comptes de la [31] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de [O] [H] chez M [H] [Z]-[P] sur la période de novembre 2009 à octobre 2010.
Sur la base de ces documents ils considèrent que certaines dépenses ont été effectuées par leur frère à son profit ou ne sont pas justifiées par les besoins de leur mère.
Ils en déduisent un recel successoral qui doit être sanctionné.
Sont ainsi mentionnée une série de chèques de 32 euros ou de 46 euros ainsi que des dépenses effectuées en grande surface pour des sommes modiques ; ils évoquent également sept retraits bancaires entre mars 2010 et octobre de la même année pour un total de 600 euros.
M. [Z]-[P] [H] justifie cependant en réponse de l'affectation de ces sommes, au demeurant modestes, ou récurentes tant dans le paiement de consultations médicales (32 euros), de produits de soins au profit de leur mère ou de règlement des frais d'hébergement en EHPAD.
M. [Z]-[P] [H] précise en outre que les retraits 'suspects' ont servi au paiement de cadeaux de Noël ou de fleurs à l'occasion de La Toussaint.
Il communique enfin différentes factures ayant servi au maintien en état de l'immeuble, dont il était nu-propriétaire, et qu'il louait pour sa mère usufruitière comme le démontrent les baux communiqués.
En conséquence comme l'a justement relevé la décision critiquée, les dépenses contestées par les appelants, modestes et apparentes, sont en lien avec les besoins de la mère des parties et la démonstration de faits frauduelux commis par l'intimé de porter atteinte à l'égalité du partage n'est pas plus faite devant la cour.
Sur l'appel incident de M. [Z] [P]-[H] tendant au paiement de dommages et intérêts
Ainsi que le motivait le premier juge, l'intimé a fait l'objet d'une assignation en partage sur la base d'allégations non démontrées et injurieuses portant une atteinte indiscutable à son honneur et à sa probité alors que ce dernier a apporté un soutien et une aide constante à leur mère jusqu'à son décès.
Cette aide, garante notamment d'une certaine autonomie, a d'ailleurs été soulignée par l'expert ayant eu à examiner Mme [K].
Ce dernier a aussi conclu sur le conflit entre les enfants, véritable élément perturbateur et que l'on perçoit à travers les échanges entre certains appelants et la virulence de leur propos.
Ceux-ci n'apportent aucun élément complémentaire à hauteur de cour pour fonder leurs prétentions qui s'inscrivent plus dans ce conflit ancien et aigü entre eux et aujourd'hui encore contre leur frère.
M. [Z]-[P] [H] peut à juste titre estimer ce recours vexatoire et abusif et il sera dans ces conditions fait droit à l'intégralité de sa demande en réparation du préjudice subi pour son honneur et sa probité.
Sur les frais
Les appelants qui succombent seront condamnés conjointement aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser, ensemble, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z]-[P] [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamnée in solidum M. [J] [H], M. [E] [H], Mme [S] [H] épouse [V] et Mme [X] [H] à payer à M. [Z]-[P] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
et statuant de nouveau de ce chef,
- condamne conjointement M. [J] [H], M. [E] [H], Mme [S] [H] épouse [V] et Mme [X] [H] à payer à M. [Z]-[P] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Confirme la décision déférée pour le reste,
Y ajoutant,
- condamne conjointement M. [J] [H], M. [E] [H], Mme [S] [H] épouse [V] et Mme [X] [H] aux dépens de la présente instance ainsiqu'à payer à M. [Z]-[P] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD