ARRET N°
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWWJ
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00077 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWWJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 14]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Serge CALLEGARI de la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001080 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE,
lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, MM. [L] et [M] [C] ont interjeté appel le 6 janvier 2023 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 14 octobre 2022 qui a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [C],
- désigné Maître [H], notaire à [Localité 11] (17), pour y procéder,
- rejeté la demande de nullité du testament reçu le 13 juillet 2014 par Maître [Z] et constaté sa validité,
- attribué préférentiellement à MM. [C] [L] et [M] l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7],
- rejeté la demande de licitation et de fixation de prix de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7].
Les appelants sollicitent de la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 14 octobre 2022, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du testament reçu le 13 juillet 2014 par Maître [Z] et constaté sa validité,
- rejeté la demande de licitation et de fixation de prix de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7], cadastré ladite commune section AB n° [Cadastre 8],
- condamné conjointement MM. [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire rendue le 11 mai 2018 dont distraction au profit de Maître Callegari pour ceux dont il aurait fait l'avance,
- condamné conjointement MM. [C] à régler à Mme [W] [C] la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de :
- annuler le testament de M. [I] [C] du 13 juillet 2014,
- fixer le prix de la maison de la [Adresse 14] à [Localité 7] à la somme de 120.000 euros,
- ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation de l'immeuble sis [Adresse 14] cadastré ladite commune section AB n°[Cadastre 8] sur la mise à prix de 100.000 euros,
- débouter Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés pour leur défense en première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Les appelants, aux termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait au soutien de leurs prétentions, estiment que leur père était placé dans une situation d'un syndrome dépressif réactionnel et souffrait d'une intoxication alcoolo-tabagique.
Le dossier médical partiel permet également de relever qu'il était atteint d'une maladie évolutive irréversible et était placé dans une unité de soins palliatifs de fin de vie.
Suivant les conclusions de l'expertise ordonnée par décision du juge des référés en date du 6 mars 2018, il a été conclu à une altération des fonctions physiques et psychiques réelles de M. [C] à la date de la rédaction du testament.
Si 'l'altération des facultés des fonctions physiques et psychiques étaient réelles' comme l'indique l'expert, alors le testament doit nécessairement être annulé puisque, si elles n'empêchaient pas M. [I] [C] de comprendre la nature de son testament, elles l'empêchaient probablement d'en comprendre la portée ou encore ses conséquences pour sa fille comme pour ses deux fils.
Si l'on peut comprendre que, dans un état d'une particulière vulnérabilité, sachant sa mort imminente, M. [I] [C] ait voulu gratifier sa fille, nul doute qu'il est impossible dans un tel état de résister à une quelconque pression de cette dernière.
Sa 'capacité de concentration et de compréhension extrêmement limitée dans le temps' aurait en quelque sorte suffi compte-tenu de 'la simplicité et les quelques mots dictés par M. [C] au notaire à savoir 'je laisse la part maximale à ma fille [W]'.
Pour autant, la rédaction de ce testament n'a certainement pas été 'l'affaire de quelques dizaines de secondes' comme l'a probablement entendu le tribunal.
La signature de M. [I] [C] sur le testament témoigne de l'état de faiblesse important dans lequel il se trouvait lorsqu'elle est comparée à la signature qu'il a apposée sur I'acte de succession de son épouse.
En l'état de ces éléments établissant que M. [I] [C] se trouvait dans un état habituel de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, son insanité d'esprit doit être présumée et c'est au gratifié qu'il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle de lucidité.
Sur la licitation de l'immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 7], ils rappellent qu'aucune des parties n'a réclamé son attribution préférentielle et ils ont porté leur intentions à la connaissance de Mme [W] [C] en vue d'un règlement amiable par lettre recommandée de leur Conseil en date du 4 mars 2021 mais cela sans succès.
Pour éviter une saisine de la justice, la cour pourra autoriser la licitation pour le cas où le bien ne serait pas amiablement vendu. Il en résulte alors qu'il faudra nécessairement et préalablement fixer le prix de vente.
L'intimée demande la confirmation en tout de la première décision et y ajoutant de condamner conjointement les appelants à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle à 100% ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Callegari pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait, elle indique que son père disposait de ses capacités même affaibli par la maladie et que le testament établi par le notaire devant deux témoins ne nécessitait pas un temps d'analyse particulier et est valable. C'est d'ailleurs le sens des conclusions de l'expertise.
Le notaire et les deux témoins attestent clairement que M. [C] [I] se trouvait tout au moins dans un 'intervalle de lucidité' et par ailleurs elle a été extrêmement présente tout au long de la maladie de son père, elle a passé plusieurs mois chez lui pour s'en occuper nuit et jour, l'a accompagné jusqu'aux derniers instants,ce qui vient confirmer que son père ait voulu l'avantager.
Sur la maison [Adresse 14], elle est d'accord pour qu'elle soit mise en vente. Le mandat de vente était établi pour le montant de150.000 euros et il faudra tenir compte de son inoccupation depuis le décès de leur père.
ll n'y a pas lieu à ordonner la licitation de l'immeuble, les parties étant d'accord sur sa mise en vente.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 19 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 22 février 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
SUR QUOI
M. [C] [I] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 2014 laissant trois héritiers :
- M. [C] [M],
- M. [C] [L],
- Mme [C] [W].
Sa succession est composée de différents biens immobiliers :
- 15 garages situés [Adresse 13],
- Un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 14],
- Un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 12] - [Localité 7]
[Localité 7].
Le 13 juillet 2014, Maître [Z] notaire s'est rendu à l'hôpital de [Localité 7] où se trouvait ce dernier M. [C] [I], pour recueillir le testament de ce dernier dans lequel était indiqué 'je laisse la part maximale à ma fille [W]'.
C'est dans ces conditions que MM. [C], estimant ne pas parvenir au règlement amiable de la succession et contestant la validité du testament susvisé, ont assigné leur soeur devant la juridiction de première instance.
La cour n'est saisie que des chefs concernant la validité du testament établi le 13 juillet 2014 et de la demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7], les autres chefs du jugement n'étant pas critiqués de part et d'autre.
Sur la validité du testament établi par M. [C] [I] en date du 13 juillet 2014.
Il résulte de la décision dont appel comme des conclusions et pièces produites devant la cour que les appelants ne critiquent pas les conditions de rédaction de l'acte ni les mentions portées.
Ce testatement a été établi trois jours avant le décès de l'intéressé et indique :
- qu'il a été rédigé par le notaire ,Me [Z], à la requête de l'intéressé,
- que ce document a été rédigé en présence de deux témoins nommés et identifiés,
- que le notaire a repris par écrit les seules dispositions testamentaires prises à l'oral suivantes : 'je laisse la part maximale à ma fille [W]',
- que le notaire a ensuite fait lecture de la volonté exprimée du testateur 'qui a déclaré comprendre parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins', puis avant la signature par le notaire, M. [C] et les témoins, l'officier ministériel a de nouveau donné lecture de l'entier document.
Il résulte par conséquent du contenu intrinsèque du testament à la fois la précision des modalités de recueil de la volonté de M. [C] [I] et la garantie que le notaire souhaite y donner compte tenu de la particularité de la situation, notamment de la gravité, connue de chacun, de l'état de santé du testateur.
Aucun élément ne permet cependant de considérer en soi que l'établissement de ce testament est suspect puisqu'établi trois jours avant le décès de M. [C].
Les termes même de l'expression de la volonté de M. [C] ' je laisse la part maximale à ma fille [W]' permettent en outre de confirmer la véracité du propos, termes n'étant pas nécessairement très juridiques mais qui expriment sans ambiguité sa volonté d'avantager sa fille dont il était proche et qui s'en occupait comme en témoigne, notamment l'équipe soignante notamment pièce 3 des appelants : Cr du Dr [R], fiche d'intervention pluridisciplinaire du 30 juin 2014).
Pour soutenir la nullité du testament les appelants s'appuient sur le rapport d'expertise judiciaire du Dr [B] ; celui ci, après examen des pièces du dossier et notamment, des compte-rendus médicaux ou évaluations infirmières proches de la date du décès, conclut cependant que 'l'altération des fonctions physiques et psychiques de M. [C] étaient réelles à la date du 13 juillet 2014 mais cela ne l'empêchait pas de comprendre la nature de son testament. Cela doit être pondéré par une capacité de concentration et de compréhension limitée dans le temps'.
L'examen des compte-rendus infirmiers particulièrement du 9 juillet 2014 permet de constater que si M. [C] présente une asthénie, un ralentissement psychomoteur et une communication difficile due à l'asthénie, il réussit cependant à dire qu'il n'est pas douloureux, et si un 'toucher-détente' est proposé il refuse car voulant dormir.
Deux jours auparavant il dit ne pas vouloir mourir, ne pas accepter le pronostic 'réservé' et avoir pour objectif de 'reprendre des forces 'et pour projet de revenir à domicile mais avec une grande culpabilité vis-à-vis de sa fille en cas d'HAD'.
Ces observations démontrent que quelques jours avant son décès M. [C] était sur divers aspects en mesure de manifester sa volonté tout en exprimant des craintes et des objectifs.
Le 10 juillet il est noté qu'en phase préagonique, il présente certes une asthénie majeure mais est stimulable, réactif et adapté sur de courts échanges 'verbale'.
Le jour même de son décès il est indiqué qu'il semble avoir laché prise depuis le passage du notaire.
Ainsi si l'expert a pu pondérer son analyse, en intégrant cette notion de temporalité de sa concentration ou de sa compréhension, rien ne permet de rapporter la preuve qu'au moment de l'établissement du testament, dans les conditions de garantie strictes imposées par le notaire, que M. [C] était dans une phase d'incompréhension alors qu'au contraire le principe de l'absence d'altération des facultés mentales de l'interéssé est retenu par l'expert et les autres éléments médicaux.
L'argument que la passation de l'acte par le notaire aurait nécessité du temps et que par conséquent M. [C] n'aurait pas été en mesure sur une 'durée indéterminée' de maintenir sa conscience de l'acte en cours ou de ses conséquences n'est étayé par aucun élement et ressort du présupposé.
Enfin il apparaît clairement des pièces que non seulement l'intimée prenait en charge son père, y compris physiquement, le visitait régulièrement, que celui-ci avait conscience de cette charge et en culpabilisait, que Mme [C] [W] était psychologiquement en souffrance du fait de la mort imminente de son père et qu'enfin celui-ci est décrit par les soignants comme ayant 'laché prise' depuis l'établissement du testament.
Ces éléments contextuels viennent clairement accréditer la volonté qu'a eu M. [C] peu avant sa mort d'avantager sa fille compte tenu de leurs relations, et que conscient des conséquences favorables pour elle de son testament il en a été apaisé avant de mourir.
La décison de premier ressort qui a rejeté la demande de constater la nullité du testament établi le 13 juillet 2014 par M. [C] [I] en faveur de sa fille [W] sera par conséquent confirmée.
Sur la licitation de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]
Le premier juge a considéré que la production d'une seule évaluation de l'immeuble par un mandat de vente ne lui permettait pas d'ordonner la licitation de l'immeuble et a renvoyé les parties non seulement à s'accorder sur le prix mais également sur une vente amiable.
Par application des articles 840 et 842 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En l'espèce contrairement aux affirmations des appelants, Mme [C] [W] n'est pas opposée à la vente de l'immeuble en cause n'en réclamant pas, pas plus que ses frères, l'attribution préférentielle.
Elle le conclut devant la cour évoquant seulement la nécessité de parvenir à une évaluation actualisée du bien inoccupé depuis 2014.
Outre que les appelants ne présentent aucun élément permettant plus à la cour d'apprécier la valeur actuelle du bien, cette évaluation purement technique et objective relève des opérations de partage de la compétence du notaire désigné par le jugement du 14 octobre 2022 pour parvenir à la répartion des parts des héritiers conformément, notamment, au testament précité.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
MM. [C] [L] et [M] qui succombent en tout seront condamnés conjointement aux dépens de l'instance devant la cour ainsi qu'à verser la somme de 1.500 euros à Mme [C] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle à 100 %.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne conjointement MM. [C] [M] et [L] aux dépens de l'appel,
Dit que que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Callegari pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne conjointement MM. [C] [M] et [L] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD