COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSWS
N° de Minute : 1121
Ordonnance du mercredi 05 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 12 Août 1988 à [Localité 3] PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat et de M. [G] [P] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juin 2024 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 05 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olicvier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 4 avril 2024 et notifié le même jour à 11h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2024 à 12h29 notifiée à 13h ,ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [F] , pour une durée maximale de 15 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [B] [F] , en date du 3 juin 2024 à 22h15, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [B] [F] soulève les moyens suivants :
- l'irrecevabilité de la requête qui n'est pas motivée et ne comporte pas de copie du registre actualisé ,
- le défaut de diligences de l' administration et l'absence de motif légal de prolongation, la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n'étant pas rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-revevoir de la requête préfectorale
A l'appui de son recours, l'appelant fait plaider que la requête serait irrecevable , en l'absence de motivation et de mention de la consultation aux UMJ qui serait intervenue suite à son agression par un autre retenu le 30 mai 2024, après une précédente agression du 22 avril 2024,
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
La requête du Préfet est régulière, étant motivée par la menace pour l'ordre public et la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Il n'est pas justifié que la copie du registre ne serait pas réactualisée, en l'absence de preuve de l'agression subie le 30 mai 2024 de sorte qu'aucune pièce justificative utile ne fait défaut.
Ainsi, la requête en troisième prolongation doit être déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration et de motif légal de prolongation,
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées. En effet, l'appelant n'a toujours pas fait l'objet d'une identification par les autorités consulaires du Pakistan saisies d'une demande de laissez-passer consulaire de sorte qu'il n'est pas démontré que le document sera délivré avant le vol prévu le 17 juin 2024, plusieurs vols ayant été annulés en raison de l'absence du document de voyage.
En outre, le casier judiciaire comporte la seule mention d'une condamnation contradictoire signifiée à parquet à une amende de 500 euros le 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnelle d' Evry pour des faits d'exhibition sexuelle du 6 juillet 2023.La preuve d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public ne se trouve donc pas davantage caractérisée.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
REJETONS la requête de la préfecture du Nord ,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [B] [F],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P]
Le greffier
N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSWS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1121 DU 05 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] le mercredi 05 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mercredi 05 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 05 juin 2024
N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSWS