COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZG
N° de Minute : 1126
Ordonnance du jeudi 06 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [P] [S] [T]
né le 21 Juillet 1984 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 juin 2024 à 14 h 21
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 04 juin 2024 notifiée à 11 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [P] [S] [T];
Vu l'appel interjeté par M. [X] [P] [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2024 à 11 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] [S] [T], né le 21 juillet 1984 à [Localité 3] (Cameroun) ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 juin 2024 notifié à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 juin 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juin 2024 notifié à 11h14, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [P] [S] [T] du 5 juin 2024 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative,
l'erreur de fait
l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
remplit les conditions d'une assignation à résidence,
caractère disproportionné de la prorogation du fait de sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l'intéressé est entré en France en début d'année 2020 après avoir transité par l'Allemagne; qu'il s'est vu délivrer un visa de type " C " Etats Schengen, délivré par les autorités consulaires allemandes basées à [Localité 6] (Cameroun) et valable du 22 février 2020 au 04 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée 43 jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée de 43 jours sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a pas pu justifier d'une résidence stable sur le territoire national lors de son audition par un officier de police judiciaire lors de laquelle il a déclaré résider sur [Localité 5] sans justifier que cette domiciliation soit effective et permanente ; qu'il a fait usage d'une CNI française falsifiée; qu'il déclare refuser de quitter le territoire national ;qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il a déclaré souffrir des genoux sans justifier que cette condition soit incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence, et aucune erreur de fait n'est à relever, à aucun moment l'administration n'a mentionné que l'intéressé soit entré de manière irrégulière sur le territoire Français, mais qu'il s'y ait maintenu au-delà de la durée de séjour autorisée sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6, L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que l'intéressé à déclaré une adressé à [Localité 5] sans justifier que cette domiciliation soit effective et permanente, qu'il refuse de manière explicite de quitter le territoire national,et qu'il a fait usage d'une carte d'identité falsifiée, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il est sur le territoire français depuis 4 ans. L'administration s'est fondé sur les éléments indiqués par M. [X] [P] [S] [T] lors de son audition, qui il a indiqué s'être maintenu sur le territoire français après y être rentré pour des motifs touristiques en 2018 et 2020, y être resté depuis 2020, et avoir utilisé une fausse carte d'identité française acquise pour 750 euros, l'avoir utilisé pour travailler et ouvrir un compte bancaire, sans avoir entamé de démarches de régularisation jusqu'au jour de son interpellation où il devait rencontrer son avocat. Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte des pièces produites que l'adresse déclarée an moment de l'audition est une adresse postale et que l'autre adresse sur [Localité 5] ne serait effective que depuis mars 2024. ce qui ne peut constituer une résidence effective et permanente au sens des textes L 741-1 et L612-3, ci-dessus rappelés.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [N] [E] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé dispose de documents de voyage probant (passeport en cours de validité et remis aux autorités) justifiant son identité, il produit une attestation d'hébergement émanant de Mme [B] [Z] - [Adresse 2], qui l'héberge depuis fin mars 2024. Si effectivement, cette adresse est récente, il apparaît qu'au préalable et depuis qu'il est en France, il habitait chez sa soeur, qu'il a déménagé car l'appartement de cette dernière était trop petit. On peut donc considérer que l'hébergement chez Mme [Z] constitue un logement stable. Par ailleurs, il justifie par la production d'une promesse d'embauche à son vrai nom, qu'il essaye de s'intégrer et il a expliqué qu'il avait vraiment contacter une association pour déposer une demande de titre de séjour en fournissant les justificatifs qu'il avait travaillé depuis son arrivée sur le territoire français. D'autre part, il a indiqué, à l'audience, qu'il ne s'opposerait pas à un éloignement, mais qu'une assignation à résidence est une alternative plus confortable que la rétention. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande d'assignation à résidence.
M. [X] [P] [S] [T] devra se présenter tous les jours à compter du 7 juin 2024 au commissariat central de police de [Localité 5] [Adresse 1], jusqu'à son départ effectif vers le pays en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement notifié par la préfecture.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture du nord recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [X] [P] [S] [T] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié chez Mme [B] [Z] sise [Adresse 2]
- se présenter à compter du 7 juin 2024 tous les jours à compter de 9 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central de police - [Adresse 1],
-M. [X] [P] [S] [T] est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 5],
DIT que M. [X] [P] [S] [T] est autorié à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales,
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1126 DU 06 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 juin 2024 :
- M. [T] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [S]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [S] le jeudi 06 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le jeudi 06 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 juin 2024
N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZG