COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNCF
Ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection de FORT DE FRANCE, en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/000117
ORDONNANCE
Madame [U] [F] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [D], [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
Le six Juin deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00382 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNCF ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en date du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit:
- RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, pour le surplus, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;
- CONSTATE que Mme [U] [F] épouse [W] reste tenue du paiement des loyers et indemnités d'occupation jusqu'au prononcé du divorce ;
- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement situé [Adresse 2] [Localité 5] conclu le 22 décembre 2020 sont réunies à la date du 22 novembre 2022 ;
- ORDONNE en conséquence à M. [L] [W] et Mme [U] [F] épouse [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [F] épouse [W] à verser à M. [D] [J] [N] à titre provisionnel la somme de 17.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2022 sur la somme de 12.800 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus
- CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [F] épouse [W] à verser à M. [D] [J] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés avec revalorisation annuelle ;
- CONDAMNE solidairement M. [L] [W] et Mme [U] [F] épouse [W] à verser à M. [D] [J] [N] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [L] [W] et Mme [U] [F] épouse [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture sur la base d'un courrier recommandé ;
- RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 septembre 2023, Mme [U] [F] épouse [W] a interjeté appel de l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir et en ce qu'elle a rappelé son caractère exécutoire de plein droit.
Par courrier transmis par voie électronique le 21 septembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 9 octobre 2023.
Mme [U] [F] épouse [W] a conclu au fond le 7 novembre 2023.
M. [D] [J] [N] a constitué avocat le 30 novembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 5 décembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de M. [D] [J] [N] sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Ni Mme [U] [F] épouse [W], ni M. [D] [J] [N] ne s'étant acquittés de leur timbre fiscal, par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a :
- CONSTATÉ d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELÉ qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATÉ d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [J] [N] pour défaut de timbre ;
- MIS les dépens à la charge de M. [D] [J] [N].
Le 16 avril 2024, le conseil de Mme [U] [F] épouse [W] a régularisé son timbre fiscal et par conclusions a demandé le rapport de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 7 mai 2024, Mme [U] [F] épouse [W] demande à la présidente de chambre de :
- REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- RAPPORTER l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel, la concluante ayant régularisé le paiement du timbre et l'affaire étant en état d'être jugée.
L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dernier alinéa de l'article 963 du même code relatif au paiement du timbre fiscal dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile le président d ela chambre est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
C'est en application de ces dispositions que la présidente de la chambre a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel découlant du défaut de paiement par Mme [U] [F] épouse [W] du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Mme [U] [F] épouse [W] avait été préalablement avisée, par courrier du greffe en date du 21 septembre 2023, du non paiement du timbre et de la sanction encourue.
Constatant le défaut de timbre la présidente de la chambre n'a pas de pouvoir pour écarter la sanction prévue par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile qui s'imposent.
Dans ses conclusions remises en date du 7 mai 2024, l'avocate constituée de l'appelante reconnaît avoir omis de s'acquitter du règlement du timbre alors qu'elle pensait avoir rempli cette obligation.
Elle s'est finalement acquittée du timbre fiscal dématérialisé le 16 avril 2024.
Si la régularisation était possible jusqu'au jour où la présidente a statué sur la recevabilité, une régularisation ultérieure est sans effet sur cette irrecevabilité ( la Cour de cassation civ 2, 16 mai 2019 pourvoi 18-13.434) . Ce n'est qu'en cas d'erreur du magistrat, par exemple s'il est justifié que le timbre avait été payé avant sa décision , qu'il peut rapporter l'ordonnance prise .
Tel n'est pas le cas en l'espèce de l'aveu même du conseil de l'appelante.
Dans ces conditions, Mme [U] [F] épouse [W] ne peut qu'être déboutée de sa demande visant à rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
- DÉBOUTE Mme [U] [F] épouse [W] de sa demande visant à rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue en date du 11 avril 2024 par la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France ;
- MET les dépens de l'incident à la charge de Mme [U] [F] épouse [W].
La greffière, La présidente de chambre,