N° RG 24/01975 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVRE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 mai 2024 ( notifié le 04 mai 2024 ) à l'égard de M. [S] [U]
né le 02 juillet 1999 à [Localité 2] ( ALGERIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 juin 2024 à 10 heures 02 jusqu'au 03 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juin 2024 à 16 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [B] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [U] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 31 mai 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 1er juin 2024 à sa levée d'écrou. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 6 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 7 mai 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [S] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel. M. [S] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient de rappeler que M. [S] [U] est défavorablement connu des services de police et de justice, pour des faits de vol, vol en réunion, vol aggravé , recel de bien provenant d'un délit, qu'il a été condamné le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Il représente donc une menace pour l'ordre public.
Il n'est pas discuté que M. [S] [U] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui jusqu'alors a constitué un obstacle à son éloignement.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes, le 26 mars 2024, qu'un rendez-vous consulaire a eu lieu ce jour, que l'audition n'ayant pas été concluante, il a été sollicité les empreintes sous format NIST par courrier du 28 mars 2024, demande satisfaite le 25 avril 2024, que par courrier du 7 mai 2024, puis du 16 mai 2024 après relance, celles-ci l'ont informée de ce que son identification était en cours, que deux courriels de relance étaient par suite adressés les 24 et 30 mai 2024, de sorte que l'administration a satisfait à ses obligations, étant précisé que la plupart des diligences ont été effectuées pendant la détention de l'intéressé, alors que l'administration n'en est aucunement tenue, peu important donc la transmission de ses empreintes par courriel du 25 avril 2024.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 juin 2024 à 13 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.