COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 21/03233
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BN
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
Société MFG FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F21/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien DAMAY
Me Julie BELLOEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [L]
né le 29 novembre 1978 à Naples (Italie)
de nationalité italienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien DAMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38.1
APPELANT
Société MFG FRANCE
N° SIRET : 828 380 808
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie BELLOEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
Société MFG METALL UND FERROLEGIERUNUNG SGESELLESCHAFT GMB H HAFNER [B] & [W]
N° SIRET : HRB 18 104
Rudolf-Diesel-Street 9, D-40670
MEERBUSCH-OSTERATH - ALLEMAGNE
Représentant : Me Julie BELLOEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société MFG Metall, en qualité de responsable commercial pour l'Italie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2015.
Cette société est spécialisée dans le négoce et la production de matières premières pour les fonderies, les aciéries et les autres industries similaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
M. [L] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 5 000 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction de 5% de la marge générée par son activité sur l'Italie. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 5 903, 38 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 24 janvier 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 février 2018. Cette lettre était accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [L] a été licencié par lettre du 13 février 2018 pour faute grave.
Le 16 mars 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement, de fixation de son salaire et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 11 février 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance prévoyant le transfert de dossiers relevant de la compétence du Conseil de Prud'hommes de Nanterre au profit du Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie. Par conséquent, l'affaire a été portée devant le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section encadrement ) a :
. Déclarer recevables et bien fondées les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses.
. Déclarer irrecevable pour défaut de qualité la demande de M. [L] à l'encontre de la société MFG Metall UND FERROLEGIERUNUNG SGESELLESCHAFT GMBH HAFNER [B] & [W] et déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
. Déclarer prescrite l'action de M. [L] à l'encontre de la société MFG FRANCE et débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
. Condamner M. [L] à payer à chacune des sociétés MFG Metall UND FERROLEGIERUNUNG SGESELLESCHAFT GMBH HAFNER [B] & [W] et MFG FRANCE la somme 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Mis les éventuels dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses premières conclusions remises le 13 janvier 2022 dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, le salarié demandait à la cour de :
« Juger que les sociétés MFG France et MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] étaient co-employeurs de monsieur [L],
Juger que monsieur [L] n'a pas été informé du transfert de son contrat de travail de la MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] à la société MGF France,
Juger que l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts,
Juger que les sociétés MFG France et MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de travail avec monsieur [L] et de sa rupture.
Juger que les demandes de monsieur [L] à l'encontre des sociétés MFG France et MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] sont recevables,
Juger que les sociétés MFG France et MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] ont exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
Juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En Conséquence,
Condamner in solidum les sociétés MFG France et MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] à payer à monsieur [R] [L] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 17.710 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférents, 1.717 euros
. Indemnité légale de licenciement : 4.550,52 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.600 euros
. Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 20.000 euros
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros
. Rappel de salaire variable pour la période d'avril 2016 à Mars 2017 : 9.432 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés y afférents 943 euros,
Subsidiairement 4.760, 58 euros bruts outre 476 euros de congés payés y afférents, . Rappel de salaire variable avril 2017 à janvier 2018 : 13.017 euros,
. Congés payés y afférents : 1.301,70 euros
Condamner in solidum les sociétés MFG France et MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] à payer à monsieur [R] [L] la somme de 5000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,
Juger que les condamnations à un rappel de commissions, de nature salariale, porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes, avec capitalisation à la première échéance annuelle en application de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner la remise au salarié par la société MFG France d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir. »
L'ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2023 a été révoquée en raison de la radiation, postérieure à ladite ordonnance, de l'établissement français de la société MFG METALL und Ferrolegierungsgesellschaft mbf Hafner, [B], [W].
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024 à 9h00 et notifiée aux parties le 6 mars 2024 par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024 à 00H05, M. [L] demande à la cour de :
. Déclarer son appel recevable
. Débouter les sociétés intimées de leur demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, et de toutes leurs prétentions
. d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes jugement en ce qu'il a :
. Juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses,
. Juger irrecevable pour défaut de qualité la demande de M. [L] à l'encontre de la société MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W],
. Juger prescrite l'action de M. [L] à l'encontre de la société MFG France,
. Débouter M. [L] de l'ensemble des demandes à l'encontre des sociétés MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] et MFG France,
. Condamner M. [L] à payer à chacune des sociétés MFG METALL und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] et MFG France, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de :
. Juger que les sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierungsgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] étaient co-employeurs de M. [L],
. Juger que M. [L] n'a pas été informé du transfert de son contrat de travail de la MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] à la société MGF France,
. Juger que l'interruption de la prescription produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts,
. Juger que les sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de travail avec M. [L] et de sa rupture.
. Juger que les demandes de M. [L] à l'encontre des sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] sont recevables,
. Juger que les sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] ont exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
. Juger que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement de requalifier les faits en cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence,
. Condamner in solidum les sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 17.710 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférents, 1.717 euros
. Indemnité légale de licenciement : 4.550,52 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.600 euros
. Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 20.000 euros
. Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :15.000 euros
. Rappel de salaire variable pour la période d'avril 2016 à Mars 2017, 9.432 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 943 euros,
. Subsidiairement 4.760, 58 euros bruts outre 476 euros de congés payés y afférents,
. Rappel de salaire variable avril 2017 à janvier 2018 : 13.017 euros
. congés payés y afférents :1.301,70 euros
. Condamner in solidum les sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] à payer à M. [L] la somme de 5000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,
. Juger que les condamnations à un rappel de commissions, de nature salariale, porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes, avec capitalisation à la première échéance annuelle en application de l'article 1343-2 du code civil,
. Ordonner la remise au salarié par la société MFG France d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B] & [W] demande à la cour de :
. In limine litis :
. « déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [L] (et irrecevables ses conclusions à et confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie du 20 septembre 2020 » (sic),
A titre principal :
. Constater que la société MFG Metall und Ferrolegierunung sgeselleschaft Gmbh Hafner [B] & [W] n'était pas le dernier employeur de M. [L] ;
. Confirmer en conséquence le jugement du Conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie rendu le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
. Constater que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
. Débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
. Condamner M. [L] à verser à la société MFG Metall und Ferrolegierunung sgeselleschaft Gmbh Hafner [B] & [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société MFG France demande à la cour de :
. In limine litis :
« déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [L] (et irrecevables ses conclusions à et confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie du 20 septembre 2020 » (Sic),
A titre principal :
. Constater que l'action à l'égard de la société MFG France est irrecevable car prescrite,
. Confirmer en conséquence le jugement du Conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie rendu le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
. Constater que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
. Débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
. Condamner M. [L] à verser à la société MFG France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
Les sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierung sgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] concluent à la caducité de la déclaration d'appel, motif pris de ce que M. [L] n'a demandé ni l'infirmation du jugement ni son annulation dans le dispositif des conclusions qu'il a remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En réplique, le salarié rappelle que sa déclaration d'appel est suffisamment précise pour opérer dévolution et fait observer que ses premières conclusions, bien que ne contenant pas formellement de demande d'infirmation ou d'annulation, contenaient toutefois bien l'intégralité des motifs du jugement attaqué et ses prétentions, lesquelles étaient formulées sans équivoque. Il ajoute que les motifs de ses conclusions sont suffisants pour permettre de comprendre sans aucune ambiguïté qu'il sollicitait bien l'infirmation du jugement. Il considère que la jurisprudence qui s'est développée à propos d'une absence de demande d'infirmation ou d'annulation revêt une rigueur excessive qui confine à l'absurdité et demande à la cour de faire preuve de compréhension en déclarant son appel recevable, ajoutant que son erreur, consistant à avoir omis de préciser formellement qu'il demandait l'infirmation du jugement, ne porte aucunement aux droits de la partie adverse.
***
L'articles 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il ressort de ce texte, associé aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (civ2. 29 septembre 2022, n°21-14.681).
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Mais en l'espèce, le salariée a interjeté appel le 29 octobre 2021 soit postérieurement au 17 septembre 2020. La règle susvisée lui est donc applicable.
Or l'appelant n'a, dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 janvier 2022, formulé ni demande d'infirmation ni demande de confirmation.
Faute, pour le salarié, d'avoir demandé, dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 janvier 2022, la confirmation, l'infirmation ou l'annulation du jugement du 20 septembre 2021, la cour ne peut que confirmer ce jugement, en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à ses adversaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [L] à payer aux sociétés MFG France et MFG Metall und Ferrolegierungsgesellschaft mbf Hafner, [B], [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de la procédure d'appel.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président