COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01663
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWH
AFFAIRE :
Société ATHYS CLIM
C/
[U] [Y] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F19/00465
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Guillaume BOULAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ATHYS CLIM
N° SIRET : 821 273 000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1711 et Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731
APPELANTE
Monsieur [U] [Y] [K]
né le 9 août 1990 à [Localité 4] (Congo)
de nationalité congolaise
[Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [K] a été engagé par la société Athys Clim en qualité de technicien à compter du 2 octobre 2017.
Cette société est spécialisée dans l'installation de climatisations. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des équipements thermiques.
Le 30 juin 2018, employeur a remis au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte pour la période de travail du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018.
Le 12 février 2019, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a:
- Dit que le contrat de travail de M. [Y] [K] est un contrat à durée indéterminée à temps plein;
- Fixer son salaire mensuel brut à 1 618,32 euros ;
- Dit que le licenciement de M. [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Athys Clim au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire pour les mois d'octobre 2017 à juin 2018 : 6 834,81euros ;
- A titre d'indemnité de licenciement : 303,37 euros ;
- A titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 236,00 euros ;
- A titre de congés payés afférents au préavis : 323,60 euros ;
- Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 990,12 euros ;
- A titre de dommages-intérêts pour absence de transmission d'attestation pôle-emploi : 100,00 euros ;
- Débouter le demandeur de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Athys Clim à remettre à M. [Y] [K] les documents suivants :
- Une attestation pôle-emploi ;
- Un certificat de travail signé ;
- Un solde de tout compte rectifié ;
- Les bulletins de paie du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 rectifiés.
Et assortit cette condamnation d'une astreinte de 10,00 euros par jour de retard de remise de l'ensemble des documents, et ce à compter de la mise à disposition du jugement,
- Condamner la société Athys Clim à payer au demandeur la somme de 1200,00 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
- Mis les entiers dépens à la charge de la société Athys Clim,
- Ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 23 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Athys Clim demande à la cour de:
- La recevoir en sa demande ;
- l'y disant fondée
- Infirmer le jugement attaqué en son dispositif ayant requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [Y] [K] en contrat à durée indéterminée à temps complet et les rappels de salaire subséquents ;
- Infirmer le jugement attaqué en son dispositif ayant qualifié la démission sans équivoque de M. [Y] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- Dire le contrat liant M. [Y] [K] à la société Athys Clim à durée indéterminée et à temps partiel ;
- Débouter M. [Y] [K] de sa demande relative au rappel de différentiel de salaire, congés payés en sus d'octobre 2017 au 30 juin 2018 ;
- Dire la prise d'acte par M. [Y] [K] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission;
- Débouter M. [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes subséquentes ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] [K] à 2.500 euros ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de M. [Y] [K] en un contrat à durée indéterminée à temps plein, en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2017 à juin 2018, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, au rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour absence de transmission de l'attestation pôle emploi, à l'article 700 du code de procédure civile, à la remise sous astreinte de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail signé, du solde de tout compte rectifié, des bulletins de salaire du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 rectifié ainsi qu'à la condamnation aux dépens de la société Athys Clim. - Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté la société Athys Clim de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Infirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour absence de transmission de l'attestation pôle emploi, au quantum de l'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, au quantum de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Requalifier le contrat de travail de M. [Y] [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- Condamner la société Athys Clim à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour les mois d'octobre 2017 à juin 2018 : 6.834,81 euros
- congés-payés afférents : 683,48 euros
- indemnité de licenciement : 303,37 euros
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 236 euros
- congés-payés afférents : 323,60 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1.618,32 euros
- rappel d'indemnité compensatrice de congés-payés : 990,12 euros
- dommages-intérêts pour absence de transmission d'attestation pôle-emploi : 1 000 euros
- Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
- attestation Pôle-emploi
- certificat de travail signé
- solde de tout compte rectifié
- bulletins de paie du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 rectifié
En tout état de cause,
- Condamner la société Athys Clim au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le rappel de salaires
L'employeur expose que la constance depuis le 02 octobre 2017 des bulletins de salaire délivrés démontre l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée à temps partiel, que le salarié a été recruté sur la base d'une durée mensuelle de travail de 100 heures correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1 000 euros au sein d'une société ayant recours, compte tenu de sa situation financière fragile, à l'activité partielle ; que curieusement, ce n'est que le16 juillet 2018 que le salarié s'est rendu compte, s'agissant d'une relation contractuelle démarrée le 02 octobre 2017, que son contrat de travail n'était pas à jour.
Le salarié réplique qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties et que la société Athys Clim entendait bien initialement l'embaucher à temps plein ; qu'il n'existait pas d'horaires/répartition des heures travaillées convenus, que les horaires variaient, d'une semaine sur l'autre ' voire même d'un jour sur l'autre - sans qu'il ne puisse prévoir son rythme de travail à l'avance ; que dans les faits, il était ainsi à la disposition constante de la société.
Selon les dispositions de l'article L.3123-6 depuis le 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-24.497).
Le défaut d'information du salarié sur sa charge de travail expose l'employeur à des condamnations à titre rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet (Soc., 9 avril 2008, pourvoi n° 06-41.596, Bull. 2008, V, n° 84).
Au cas présent, aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties qui s'accordent à dire que le salarié a été engagé par la société Athys Clim en qualité de technicien de climatisation par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017.
L'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Athys Clim.
S'agissant de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et la répartition du temps de travail, dont il lui incombe de rapporter la preuve en l'absence de contrat écrit satisfaisant aux exigences légales, l'employeur soutient que le salarié travaillait 100 heures par semaine sans davantage de précision.
Il ressort des pièces du dossiers que :
- des bulletins de paye ont été émis :
' d'octobre 2017 à avril 2018 : que le salaire de base comprend 100 heures de travail pour une rémunération de 1 000 euros bruts,
' au mois de juin 2018: que le salarié a travaillé 5 heures pour un salaire brut de 53,35 euros et qu'il a été en congés annuels du 7 mai au 27 mai 2018, aucun bulletin de paye n'ayant été émis pour le mois de mai 2018.
- Le 30 juin 2018, employeur a remis au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte pour la période de travail du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018.
S'il n'est pas contesté que la durée du travail était de 100 heures entre octobre 2017 et avril 2018, l'employeur ne produit pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail de l'intéressé jour par jour.
En outre, le salarié établit qu'il était prévenu par l'employeur de ses horaires et lieu de travail la veille de ses interventions par SMS envoyés en fin de journée, la cour relevant que seul le salarié produit des pièces aux débats, l'employeur se bornant à citer les pièces adverses dans ses conclusions.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le salarié avait connaissance de la durée hebdomadaire exacte du travail convenue et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il convient donc de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la base du tableau réalisé par le salarié, non utilement contesté par l'employeur, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire calculé d'après une base horaire de 10 euros bruts entre le mois d'octobre 2017 et juin 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé et l'employeur condamné à verser au salarié la somme de
6 834,81 euros bruts de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
S'agissant des congés payés, si les premiers juges ont calculé leur montant dans la motivation du jugement, ils ont omis de mentionner ce chef de condamnation dans le dispositif de la décision. En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 683,48 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur fait valoir que se sachant plus éducateur sportif que technicien de climatisation, le salarié a décidé unilatéralement le 30 juin 2018 de suivre une formation et qu'à l'issue de sa formation, il a été recruté le 07 novembre 2018 en qualité d'assistant éducateur sportif par l'Association ESRA. Il soutient que la décision unilatérale de reconversion en éducateur sportif du salarié du 30 juin 2018 s'est imposée à la société Athys Clim et s'analyse en une démission sans équivoque. Il ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2018 par le salarié est constitutive d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et qu'aucun manquement grave ne peut être reproché à l'employeur mis devant le fait accompli.
Le salarié objecte qu'il n'a souhaité rompre son contrat de travail à aucun moment et que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer une volonté ferme et sans équivoque de sa part de mettre fin à la relation de travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Au cas présent, la relation de travail a pris fin par la remise par l'employeur, en juillet 2018 d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, documents non signés, en date du 30 juin 2018 et pour la période de travail du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018.
Par lettre du 16 juillet 2018, le salarié a interrogé l'employeur sur le projet de mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle à la suite de leur entretien tenu le 14 juillet 2018, a constaté que la procédure engagée par l'employeur était 'anormale', que le certificat de travail remis n'était 'pas valable', lui a demandé le paiement des salaires à compter de juin 2018 tant ' que la rupture conventionnelle n'est pas actée dans le respect des règles', a rappelé qu'il a été 'mis en chômage depuis le 2 mai 2018" et qu'il n'a pas eu de salaire ni de bulletin de paye pour ce mois-là, le salarié demandant en conclusion de mettre en oeuvre la procédure de rupture conventionnelle envisagée par l'employeur.
Par courriel du 18 juillet 2018, le salarié a réitéré les termes de sa précédente lettre et le 30 août 2018, Pôle Emploi a notifié au salarié le refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi faute de justifier d'une fin de contrat de travail permettant l'ouverture des droits aux allocations chômage.
Dès lors, les circonstances de la rupture ne sont pas clairement établies par l'employeur.
En effet, contrairement aux allégations de l'employeur, le salarié n'a conclu un contrat de travail à durée déterminée qu'à compter du 7 novembre 2018 en qualité d'assistant sportif pour accroissement temporaire d'activité et il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il a manifesté son intention de démissionner en juillet 2018 pour occuper dès le 30 juin 2018 un nouvel emploi.
La cour relève ensuite que le salarié a accepté une proposition de rupture conventionnelle faite auparavant par l'employeur ' pour mettre un terme amiable de [son ] CDI', ce que l'employeur n'a pas réfuté en juillet 2018 en réponse aux messages du salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du salarié à ce titre, confirmées d'ailleurs par une pièce au dossier.
Ainsi, le salarié a saisi dès le 24 octobre 2018 le conseil de prud'hommes dont l'issue donnée à cette requête n'est pas connue. Le salarié a formé une nouvelle demande le 12 février 2019, objet de la présente instance.
Dans sa requête introductive d'instance du 24 octobre 2018, renseignée de façon manuscrite, le salarié explique que l'employeur ' l'a licencié sans mettre en oeuvre une procédure légale. Il m'avait informé souhaiter rompre mon CDI par une rupture conventionnelle car il considérait ne plus avoir de travail pour moi. Depuis le début mai 2018, j'étais au chômage technique à sa demande. Malgré mes nombreuses relances, il n'a pas voulu que je reprenne mon activité depuis cette date le 02/05/2018'.
En outre, la circonstance que le salarié accepte cette proposition de rupture conventionnelle ne peut s'analyser en une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié dès le mois de mai 2018.
Enfin et en tout état de cause, l'employeur n'établit pas avoir remis au salarié les documents de rupture du contrat en bonne et due forme, indiquant notamment sur l'attestation Pôle Emploi que le salarié avait démissionné.
En conséquence, il ressort des pièces produites par le salarié qu'il n'a jamais manifesté son intention de démissionner et que l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail sans l'engagement d'une procédure adaptée.
L'employeur n'établissant donc pas l'existence d'une démission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les indemnités de rupture
Le salarié est fondé à réclamer les indemnités de rupture comprenant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, non utilement contestées par l'employeur, sur la base d'un salaire moyen à temps complet, qui s'élève à 1 618,32 euros bruts.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement et de condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de 3 236 euros bruts, outre 323,60 euros bruts de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 303,37 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, M. [Y] [K] ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre zéro et un mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 618,32 euros bruts), de son âge (28 ans), de son ancienneté, de sa formation en alternance en qualité d'éducateur sportif à compter du 1er novembre 2018, et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 618,32 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article L.3141-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Selon l'article L.3141-28 de ce code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Compte tenu des dispositions légales précédemment rappelées et des bulletins de paye versés au dossier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié, par des motifs pertinents que la cour adopte, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 990,12 euros bruts.
Sur les dommages-intérêts pour absence de remise d'une attestation Pôle Emploi
La délivrance tardive d'une attestation destinée aux ASSEDIC [France Travail] et d'un certificat de travail cause nécessairement un préjudice, que le juge doit réparer (Soc., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-30.46)
Le salarié invoque un préjudice nécessaire important résultant de l'absence de délivrance de l'attestation Pôle Emploi en juillet 2018.
Il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas remis au 30 août 2018 une attestation Pôle Emploi conforme et permettant au salarié de faire valoir ses droits après la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, le préjudice résultant de cette absence de délivrance sera réparé par la condamnation de l'employeur au paiement au salarié de dommages-intérêts qui s'élèvent à la somme de 1 000 euros.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte rectifiés mentionnant notamment l'indemnité compensatrice de congés payés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement étant infirmé à ce titre et de 2 000 euros en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] [K] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Athys Clim à verser à M. [Y] [K] les sommes de 100 euros de dommages-intérêts pour absence de remise d'une attestation Pôle Emploi et de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Athys Clim à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
- 683,48 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaires d'octobre 2017 à juin 2018,
- 1 618,32 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence de remise d'une attestation Pôle Emploi,
ORDONNE à la société Athys Clim de remettre à M. [Y] [K] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte rectifiés mentionnant notamment l'indemnité compensatrice de congés payés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Athys Clim à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Athys Clim aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente