COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01863
SN° Portalis DBV3-V-B7G-VICG
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
Société AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : F21/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clément RAINGEARD
Me Bruno SERIZAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [S]
née le 9 février 1964 à [Localité 8] (92)
de nationalité française
Elisant domicile au Cabinet de Me RAINGEARD - SCP BKP & Asso
ciés, [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par la société Axa France IARD, en qualité de responsable projets et/ou équipe produits, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011.
Cette société est spécialisée dans les assurances. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Par avenant en date du 28 juin 2016 à effet au 1er septembre 2016, le contrat de travail a été suspendu provisoirement pour une durée de trois ans afin que Mme [S] soit intégrée au sein de la société Maxis GBN dont Axa est actionnaire. Il a été stipulé que le contrat reprendrait automatiquement ses effets le 1er septembre 2019.
Le 31 juillet 2019, Mme [S] a informé la société que son contrat avec la société Maxis GBN se poursuivrait jusqu'au 29 octobre 2019. Le 1er et le 14 août 2019, la société Axa France a informé Mme [S] de son refus de poursuivre la suspension du contrat de travail qui les liait.
Le 1er septembre 2019, Mme [S] ne s'est pas présentée à son poste au sein de la société Axa.
Par lettre du 3 octobre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2019.
Mme [S] a été licenciée par lettre du 26 novembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') A compter du 1er septembre 2016, votre contrat de travail a été suspendu, d'un commun accord, afin de vous offrir l'opportunité de partir à [Localité 6] travailler au sein de la société MAXIS GBN, avec laquelle vous avez conclu un contrat de travail local.
La suspension de votre contrat de travail avec Axa France était expressément prévue pour une durée de trois ans et devait donc s'achever le 31 août 2019.
Le 1er avril 2019, vous avez interrogé la société sur une éventuelle prolongation de la suspension de votre contrat de travail au-delà du 31 août 2019 à la suite de la réception d'une proposition de MAXIS GBN vous permettant de rester sur votre poste à [Localité 6].
Dès le 12 avril 2019, nous vous avons expressément informée de notre refus de prolonger la suspension de votre contrat de travail au-delà du terme contractuellement prévu. Nous vous avons par ailleurs indiqué que si votre souhait était, à l'issue de votre expérience chez MAXIS GBN, d'accepter la proposition de cette société de demeurer au-delà du 31 août 2019, il vous appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de votre contrat de travail avec AXA France et qu'à défaut, notre société vous réintégrerait en France sur un poste équivalent à celui que vous occupiez avant votre départ.
Vous n'avez donné aucune suite à notre courriel et ne nous avez nullement informés de votre position quant à la poursuite de votre fonction chez MAXIS GBN.
Compte tenu de votre silence, la société s'est organisée afin de vous accueillir en France, dès le 1er septembre 2019, comme elle en avait contractuellement l'obligation.
Le 29 juillet 2019, nous vous avons par conséquent transmis une proposition ferme d'un poste de Juriste conseil en Assurances collectives et Santé International au sein d'AXA France, équivalent à celui que vous occupiez avant la suspension de votre contrat de travail. Notre proposition comprenait un descriptif précis du poste, votre lieu de travail et les conditions de rémunération attachées. Il vous était par ailleurs précisé que compte tenu du délai désormais très court restant avant la fin de la suspension de votre contrat de travail, il vous appartenait de nous faire part de votre position sur ce poste avant le 31 juillet 2019.
A cette même date, vous nous avez soudainement informés que votre contrat de travail au sein de la société MAXIS GBN prendrait fin le 29 octobre 2019 et que vous ne seriez par conséquent pas disponible pour réintégrer AXA France le 1er septembre 2019. Vous vous êtes d'ailleurs offusquée de la prétendue tardiveté de l'organisation de votre retour, accusant paradoxalement la société « d'empressement » à vous contacter fin juillet pendant vos congés ' dont nous n'étions nullement informés. Vous avez également prétendu n'avoir aucun « détail » ni sur la « réalité » du poste que nous vous avions proposé, ni sur son contenu.
Nous avons ainsi constaté que, alors même que vous saviez depuis l'origine que le terme contractuel de la suspension de votre contrat de travail était le 31 août 2019 et, depuis plus de trois mois, que notre société entendait s'y tenir, vous vous êtes délibérément mise en situation de ne pas honorer votre obligation contractuelle à l'égard d'AXA France, en nous mettant devant le fait accompli un mois avant votre retour programmé.
Les 1er et 14 août 2019, nous vous avons en conséquence confirmé que vous seriez attendue à [Localité 7] sur le poste de Juriste conseil en Assurances collectives à compter du 1er septembre 2019 et ce, conformément à la fois, au terme prévu dès la conclusion de votre avenant de suspension et à notre courriel du 12 avril 2019 vous indiquant que la suspension de votre contrat de travail ne serait pas prolongée.
Par un courriel du 22 août 2019, vous avez maintenu votre position en invoquant à nouveau, sans craindre la contradiction, un prétendu manque de diligences de la société et un « empressement » à vous réintégrer qui démontreraient, selon vous, la volonté d'AXA France de faire échec à votre retour. Vous avez mis en avant l'évolution de votre situation contractuelle au sein de MAXIS GBN, dont vous n'aviez pas fait état jusqu'alors, et votre situation personnelle à [Localité 6] qui ne vous auraient pas permis de revenir en France à compter du 1er septembre 2019.
Le 26 août 2019, nous vous avons encore une fois rappelé que vous saviez depuis le 12 avril 2019 que la suspension de votre contrat de travail ne serait pas prolongée et vous avons confirmé, à nouveau, que vous étiez attendue le 1er septembre 2019 en France.
A cette date, nous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Par une lettre recommandée du 10 septembre 2019, envoyée à votre seule adresse connue de notre entreprise, nous vous avons mise en demeure de prendre votre poste de travail, en vous alertant sur les conséquences disciplinaires qu'entraînerait la persistance de votre attitude.
Vous n'avez donné aucune suite à notre demande et restez donc absente de l'entreprise sans justification depuis le 1er septembre 2019.
Vous avez en conséquence été convoquée, le 3 octobre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre suivant, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Conformément aux dispositions de la convention collective dont vous relevez, nous vous avons informé par courrier du 23 octobre 2019 de la réunion du conseil. Vous n'avez pas désigné vos représentants et avez précisé que vous ne souhaitiez pas être entendue.
Le conseil s'est tenu le 18 novembre 2019 en présence des représentants de la Direction. Après avoir examiné les pièces du dossier, le conseil a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure. La copie du procès-verbal de la réunion est jointe à notre envoi.
Après avoir pris connaissance de l'avis, l'entreprise a décidé de poursuivre la procédure engagée.
Nous vous notifions en conséquence, par la présente, votre licenciement pour faute grave motivé par les faits ci-dessus exposés. Votre licenciement étant immédiat, il intervient sans préavis ni indemnité. »,
Le 9 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a :
En la forme
. Déclarer Mme [S] recevable
. Déclarer la société recevable en sa demande reconventionnelle
En droit
A titre principal et subsidiairement
. Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes
. Dit n'y avoir lieu au paiement d'intérêt de retard
. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoirement. Condamné Mme [S] à verser à la société Axa France IARD la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties
. laisser les dépens à la charges de chacune des parties
Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Dreux le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions et,
Statuant a nouveau
. Fixer la moyenne de la rémunération brute mensuelle de Mme [S] à la somme de 5.570,10 euros
. Dire et juger que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité de préavis : 16.710,30 euros bruts
. Congés payes afférents : 1.671 ,03 euros bruts
. Indemnité de licenciement : 15.874,54 euros nets
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.500,00 euros nets
. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000,00 euros nets
. Article 700 du Code de Procédure Civile : 4.000,00 euros
. Condamner la société Axa France Iard à remettre à Mme [S] les documents de rupture de son contrat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
. Ordonner le remboursement par la société Axa France Iard aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [S] à concurrence de six mois.
. Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
. Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
. Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
. Dire et juger que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de remboursement des allocations versées par Pôle Emploi ;
A titre très subsidiaire,
. Limiter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [S] à la somme de 16.710,03 euros bruts ;
. Débouter Mme [S] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel
. Condamner Mme [S] à payer à Axa France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée se fonde sur l'article L. 1231-5 du code du travail et expose que l'employeur lui a proposé, en juin 2016, de la transférer pour une durée de trois ans au sein d'une filiale, la société Maxis GBN, en Angleterre. Elle précise que l'avenant à son contrat de travail avec la société Axa France IARD prévoyait une suspension du contrat de travail de trois ans à compter du 1er septembre 2016 et fait valoir que l'employeur aurait dû, dès le mois d'avril 2019, lorsqu'elle lui a indiqué qu'il lui avait été proposé par MAXIS GBN de rester dans ses fonctions de directeur juridique à [Localité 6], lui faire connaître les conditions de son retour en France ainsi que le poste qui lui serait confié. Elle précise cependant que cette proposition ne lui a été faite que le 29 juillet 2019 et qu'il lui a été demandé de donner une réponse avant le 31 juillet 2019. Elle en déduit que la société Axa France IARD a tout mis en 'uvre pour qu'elle ne soit pas en mesure de réintégrer ses effectifs, précisant à cet égard qu'elle vivait alors à [Localité 6] avec ses deux enfants qui y étaient scolarisés. Elle ajoute que de jurisprudence constante, il revient à l'employeur de prendre l'initiative du rapatriement du salarié à l'issue de sa mission à l'étranger et qu'à ce titre, elle aurait dû bénéficier d'un entretien professionnel en application de l'article 5.2 de l'accord du 24 novembre 2014 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle tout au long de la vie (ci-après « l'accord de GPEC »), ce qui n'a pas été le cas. Elle affirme qu'elle n'a reçu de l'employeur aucune proposition de poste conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et que ces manquements établissent la volonté de l'employeur de procéder à son licenciement à moindre coût.
En réplique, l'employeur, expose qu'à aucun moment les parties ne sont convenues d'un « détachement » ou d'une « mise à disposition », par la société Axa France IARD à la société MAXIS GBN mais simplement d'un avenant visant à suspendre le contrat de travail du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il en déduit que l'article L. 1231-5 invoqué par la salariée n'est pas applicable. De même, il conteste l'applicabilité de l'article 5.2 de l'accord de GPEC du 24 novembre 2014, le départ de la salariée pour l'Angleterre n'entrant pas dans les cas rendant obligatoire la tenue d'un entretien. L'employeur en déduit qu'il n'était tenu à aucune obligation particulière encadrant le retour en France de la salariée, et qu'il n'avait non plus aucune obligation particulière de reclassement ou de prise en charge financière du rapatriement de la salariée et de sa famille. Il affirme que sa seule obligation consistait à la réintégrer sur un poste conforme à sa rémunération, sa qualification et sa classification professionnelle, c'est-à-dire à ne pas modifier unilatéralement son contrat de travail en la repositionnant en France.
Sur la base de ces explications, l'employeur estime que le fait, pour la salariée, de ne pas avoir réintégré, dès le 1er septembre 2019, le poste de travail qui lui avait été proposé, lequel n'impliquait aucune modification de son contrat de travail, est non seulement fautif mais rendait encore impossible son maintien dans l'entreprise. Il explique à cet égard que la salariée savait depuis avril 2019 que l'avenant de suspension de son contrat de travail ne serait pas prolongé et qu'en dépit de cela, la salariée a, courant mai 2019 renouvelé son bail à [Localité 6] ainsi que l'inscription scolaire de son enfant ce qui montre qu'en réalité, la salariée ne souhaitait pas rentrer en France. Il ajoute que s'il n'a adressé à la salariée sa proposition de poste qu'en juillet 2019, c'est uniquement parce qu'il attendait d'elle qu'elle lui fasse connaître sa position quant à un renouvellement de son contrat avec la société MAXIS GBN.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, l'article L. 1231-5 du code du travail dispose : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. »
Sur l'applicabilité de l'article L. 1231-5 du code du travail
L'accession du salarié au régime institué par l'article L. 1231-5 du code du travail est soumise à la réunion des conditions suivantes :
. un contrat de travail du salarié avec la société d'origine,
. la qualité de société mère de cette société d'origine et la qualité de filiale de la société étrangère d'accueil,
. une mise à disposition par la société d'origine,
. un contrat de travail avec la société d'accueil.
Les débats entre les parties concernent les deuxième et troisième point, soulignés ci-dessus.
Sur le deuxième point, sont appréciés non pas tant les liens de capital unissant les deux sociétés que le contrôle effectif par la première de la seconde (Soc., 27 juin 1990, n°86-43.483, et Soc., 23 janvier 1991, pourvoi n°88-44-649).
La notion de « filiale » est laissée à l'appréciation du juge. L'article L. 1231-5 (ancien L. 122-14-8) ne saurait recevoir application lorsque l'une des deux sociétés en cause n'a aucune participation financière dans l'autre et ne se trouve pas dans une position dominante à l'égard de cette dernière (Soc., 23 janvier 1991, n°88-44.689).
En l'espèce, la société Axa France IARD fait valoir qu'elle n'est qu'actionnaire de la société MAXIS GBN. Cet actionnariat s'évince au demeurant de l'avenant de suspension du contrat de travail conclu entre l'employeur et la salariée dont il ressort que « la société MAXIS GBN, dont AXA est actionnaire, située à [Localité 6], a proposé à [la salariée] un poste de Head of Legal and Compliance au Royaume Uni ».
Selon la salariée, la société MAXIS GBN est « liée et dépendante de la société Axa France de par le partage des locaux, mais surtout de la détention capitalistique ».
Certes, la société MAXIS GBN est domiciliée, en France, au [Adresse 2] à [Localité 7], comme la société Axa France IARD. Néanmoins, la cour ne peut déduire d'un partage des locaux et de la qualité d'actionnaire de la société Axa France IARD que cette dernière est la « société mère » de la société MAXIS GBN. En outre, rien ne permet non plus d'accréditer l'idée selon laquelle la société Axa France IARD contrôlerait de quelque manière la société MAXIS GBN ou que la première se trouverait dans une position dominante à l'égard de la seconde.
Il n'est en définitive pas établi que la société Axa France IARD était la société mère de la société MAXIS GBN à la date du 1er septembre 2016, à laquelle doit être appréciée cette condition.
Cela rend inutile l'examen de la troisième condition relative à la mise à disposition par la société d'origine.
L'article L 1231-5 du code du travail dont se prévaut la salariée n'est donc pas applicable.
Sur le bien fondé du licenciement
Il est reproché à la salariée de ne pas avoir réintégré son poste de juriste conseil en assurances collectives et Santé International au sein de la société AXA France le 1er septembre 2019, alors que cette société lui avait fait savoir, dès le 12 avril 2019, qu'elle refusait de prolonger la suspension de son contrat de travail au-delà du terme initialement prévu, c'est-à-dire au-delà du 31 août 2019.
Il est admis par les deux parties que le contrat de travail liant la salariée à l'employeur était suspendu du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 et que l'avenant qui le prévoyait ajoutait qu'au terme de la suspension, soit le 1er septembre 2019, le contrat de travail devait reprendre « automatiquement tous ses effets » (article 1 de l'avenant ' pièce 2 de la salariée).
Cet avenant a été conclu entre les parties pour permettre à la salariée d'aller travailler à [Localité 6] pour le compte de la société MAXIS GBN, en dehors de toute application de l'article L. 1231-5 du code du travail.
Il ressort des pièces et des débats que la salariée a pris l'initiative de contacter la société Axa France IARD le 1er avril 2019 pour lui faire savoir que la société MAXIS GBN, auprès de laquelle elle travaillait à [Localité 6], envisageait de prolonger sa fonction de directrice juridique au-delà du 1er septembre 2019, ce qui impliquait selon elle, une prolongation de l'avenant de suspension.
Dans son courriel du 12 avril 2019, l'employeur a clairement répondu à la salariée qu'il n'entendait pas prolonger la suspension initialement prévue au 1er septembre 2019 : « nous n'entendons pas prolonger votre avenant de suspension de votre contrat de travail, ce qui implique votre retour au sein d'AXA France sur un poste équivalent à celui que vous occupiez avant votre départ pour [Localité 6] au 1er septembre 2019 » (pièce 3 de l'employeur).
La cour relève à cet égard qu'à l'occasion de ce courriel du 12 avril 2019, l'employeur attendait de la salariée qu'elle lui fasse connaître sa position sur son souhait de poursuivre ou non sa relation contractuelle avec MAXIS GBN.
En tout état de cause, des échanges d'avril 2019, il ne ressort pas que l'employeur ait adressé une proposition de poste à la salariée en vue de sa réintégration le 1er septembre 2019 ainsi qu'elle le fait observer à juste titre. Toutefois, c'est à raison que l'employeur expose que n'étant pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1231-5 du code du travail, il devait simplement lui proposer le poste qu'elle occupait auparavant ou un autre poste, sans modifier le contrat de travail de façon unilatérale.
Cette proposition de poste a été faite par l'employeur que le 29 juillet 2019 dans les termes suivants : « vous trouverez ci-joint le descriptif de poste de Juriste Conseil en assurances collectives et santé international que vous occuperez à votre retour chez AXA France. Vous retrouverez ainsi un poste équivalent à celui que vous occupiez avant votre départ pour [Localité 6]. Vous serez rattachée à l'entité AXA Santé & Collectives (ASC), au sein d'AXA France, votre lieu de travail, susceptible de changer en fonction des besoins de l'entreprise, sera situé sur le site des Terrasses ([Localité 7]) et votre rémunération annuelle brute sera de 57 280 euros » (pièce 3 de l'employeur).
Le descriptif du poste a été transmis à la salariée (pièce 4 de l'employeur).
Même si la salariée a expliqué que son contrat de travail avec la société MAXIS GBN se poursuivait jusqu'au 29 octobre 2019 ' ce qui était incompatible avec les termes de l'avenant de suspension ' l'employeur ne lui a laissé que deux jours pour examiner sa proposition de poste puisque sa réponse était attendue « avant le 31 juillet 2019 ».
Toutefois, la proposition de poste n'a pas eu pour effet une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée. En effet, en premier lieu, la salariée n'allègue pas l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail, et en second lieu, le poste qui lui a été proposé à son retour la positionnait en classe 6 (comme son contrat de travail initial), lui offrait une rémunération supérieure à celle prévue par son contrat de travail initial (52 000 euros bruts annuels à comparer aux 57 280 euros proposés) et prévoyait qu'elle travaillerait, comme par le passé, au [Adresse 3], à [Localité 7].
En outre, même si la proposition de poste apparaît tardive, la cour relève toutefois que c'est de façon claire que dès le 12 avril 2019, la salariée a été avisée par l'employeur de ce que ce dernier n'entendait pas prolonger la suspension du contrat de travail de la salariée ce qui impliquait nécessairement son retour en France à compter du 1er septembre 2019 sur un poste équivalent à celui qu'elle y occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La salariée ne conteste pas que le 1er septembre 2019, elle n'a pas réintégré la société Axa France IARD sur le poste qui lui a été proposé. Les échanges versés aux débats et en particulier le courriel de la salariée en date du 31 juillet 2019, montrent que cette dernière n'entendait pas se présenter à son poste de travail le 1er septembre 2019 : « Je tiens à préciser que la fin formelle de mon contrat de travail avec MAXIS GBN est le 29 octobre 2019 ('). Je ne suis donc pas disponible avant cette date. »
Enfin, la salariée invoque les prescriptions de l'article 5.2 de l'accord de GPEC du 24 novembre 2014 dont il ressort qu'un « entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
. d'un congé de maternité ;
. d'un congé parental d'éducation ;
. d'un congé de soutien familial ou d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-7 compte-rendu ;
. d'un congé d'adoption ;
. d'un arrêt longue maladie ;
. d'un congé sabbatique ;
. d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
. d'un mandat syndical. »
Or, la situation de la salariée ne répondant à aucun des cas dans lesquels un entretien professionnel est systématiquement proposé, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé un tel entretien.
Il résulte en synthèse de l'ensemble de ces éléments que la salariée savait depuis le 12 avril 2019 que son avenant de suspension de son contrat de travail prendrait fin le 1er septembre 2019, que l'employeur lui a proposé de la réintégrer sur un poste qui n'impliquait aucune modification unilatérale de son contrat de travail et qu'elle n'a pas repris le travail le 1er septembre 2019 auprès de la société Axa France IARD.
Ces éléments caractérisent une faute rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il dit justifié par une faute grave le licenciement de la salariée et en ce qu'il l'a déboutée des demandes subséquentes relatives aux indemnités de rupture et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
La salariée se prévaut de la « particulière brutalité » de son licenciement et des man'uvres déloyales de l'entreprise.
En réplique, l'employeur objecte que la salariée n'explique pas en quoi l'employeur aurait usé de man'uvres déloyales à son endroit ni en quoi son licenciement aurait été d'une particulière brutalité, dès lors qu'il a respecté la procédure, y compris conventionnelle, de licenciement.
La salariée n'établit pas la réalité de la brutalité qu'elle allègue relativement à son licenciement dont il doit être rappelé qu'il a été considéré comme justifié.
Les man'uvres déloyales dont se prévaut la salariée pour soutenir qu'elle en a subi un préjudice ne sont pas précisées mais la cour comprend de ses écritures qu'elle reproche à l'employeur de ne pas lui avoir adressé de proposition de poste dès le mois d'avril 2019 de sorte que, sans nouvelles de la part de l'employeur, elle a repris un engagement de location pour un logement à [Localité 6] et a inscrit sa fille en mai 2019 à l'école pour la rentrée scolaire.
La salariée montre effectivement (cf. ses pièces 17 et 18) que les 20 et 29 mai 2019, elle a successivement pris à bail un logement pour un an du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2020 puis inscrit une de ses filles dans une école londonienne.
La cour a par ailleurs relevé que le poste que la salariée allait occuper à son retour en France ne lui a été communiqué qu'à la fin du mois de juillet 2019.
Toutefois, la salariée avait clairement été avisée dès le 12 avril 2019 de ce que la société Axa France IARD n'entendait pas allonger la période de suspension de son contrat de travail au-delà du 1er septembre 2019, ce dont il résultait que la salariée devait nécessairement prendre ses dispositions, pour prévoir son retour en France.
La salariée ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas l'en avoir avisée, les engagements qu'elle a pris en mai 2019 avec une école anglaise et son bailleur ayant été souscrits en pleine connaissance de cause.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la salariée à payer à l'employeur une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu de condamner la salariée à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président