COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01051
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDGA
AFFAIRE :
Société CFP
C/
[C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : I
N° RG : F 21/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maryline BUHL
Me Sylvie CUBELLS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CFP
N° SIRET : 306 881 285
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maryline BUHL de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [C] [F]
né le 9 juillet 1962 à [Localité 5] (91)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie CUBELLS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 188
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
La société CFP a relevé appel le 30 mars 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 16 mars 2022 dans le litige l'opposant à M.[C] [F].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2023.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour a:
- infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de réintégration et condamne la société CFP à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- ordonné la réintégration de M. [F] dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l'emploi initial,
- rejeté la demande d'astreinte afférente,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
- dit que M. [F] est éligible au bénéfice d'une indemnité d'éviction :
. couvrant la période du 7 août 2020 au jour de sa réintégration effective,
. sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 3 327,64 euros,
. déduction faite des revenus de remplacement perçus par M. [F] au cours de la même période,
avant dire droit pour le surplus des demandes :
Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur la demandes de M. [F] de condamnation de la société CFP à lui porter et payer une indemnité correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise le 7 août 2020 et sa réintégration,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du vendredi 8 mars 2024 à 14h (audience collégiale - salle n°3) pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu'elles estiment être dues au titre de l'indemnité d'éviction, et ordonne ainsi:
. M. [F] à justifier des revenus de remplacement qu'il a perçus depuis le 7 août 2020,
. M. [F] et la société CFP à présenter, sur les bases définies ci-dessus et sur la base des revenus de remplacement à présenter un décompte des sommes dues à la date la plus proche du vendredi 8 mars 2024,
. aux parties de conclure sur ces éléments avant le 13 février 2024 pour M. [F] et avant le 27 février 2024 pour la société CFP,
- dit que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience,
- réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Par courriers du 7 mars 2024, les conseils des parties ont informé la cour de l'accord intervenu entre elles et ont sollicité le renvoi de l'audience afin de finaliser cet accord.
Lors de l'audience du 8 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 29 mai 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CFP demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'appel interjeté par déclaration du 30 mars 2022, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en laissant à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [F] demande à la cour de constater son acceptation du désistement d'instance de la société CFP, de constater l'extinction de l'instance ayant pour effet le dessaisissement de la cour et de statuer que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposés lors de la présente procédure.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société CFP se désiste de son appel. M. [F] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel la société CFP.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société CFP demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, M. [F] dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la société CFP accepté par M. [F],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La Greffière La Présidente