COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01986 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3F
N° de minute : 202/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l'affaire concernant :
M. [J] [G] [L] [W]
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 mars 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [J] [G] [L] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juin 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J] [G] [L] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h35 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 03 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [G] [L] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [G] [L] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 juin 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [G] [L] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juin 2024 à 18h11 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 juin 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 juin 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [G] [L] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 4 juin 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L] [W].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [G] [L] [W] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que rien n'indiquait dans l'ordonnance que l'administration avait effectivement tenté de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et que le consulat avait effectivement été saisi.
A l'audience, Monsieur [G] [L] [W] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France en septembre 2022, avoir été hébergé chez des proches.
Il a ajouté avoir régularisé un dossier de demande d'asile mais que celui-ci avait été clôturé car il n'avait pû suivre les démarches.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a ajouté que l'appelant disposait d'un hébergement où il pourrait suivre son dossier de demande d'asile.
Le préfet du Bas Rhin, non-comparant a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant des diligences accomplies l'intimé a fait valoir que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement; que l'administration qui a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes; que si l'intéressé se plaint d'une insuffisance de diligences, il se prévaut du résultat de son propre comportement en se maintenant en France sans passeport valide, ce qui constitue un obstacle à son éloignement et il n'a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays; qu' aucune carence ni une quelconque inaction ne saurait être reprochée à l'Administration qui est dans l'attente légitime de la délivrance d'un laissez-passer qui sera suivi de l'obtention d'un plan de vol pour éloigner celui-ci vers le pays de destination fixé par l'Administration sous le contrôle du juge administratif.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [G] [L] [W], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 4 juin 2024, à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 juin 2024 à 18h11, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prorogé en vertu de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur le premier moyen
L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête.
L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné.
Sur le second moyen
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 3 juin 2024, donc avec diligence et qu'elle attend la réponse.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [G] [L] [W] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [G] [L] [W] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [G] [L] [W] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 juin 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [G] [L] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Juin 2024 à 16h07, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [J] [G] [L] [W]
Le greffier, Le président,
reçu notification de la présente,
le 05 Juin 2024 à 16h07
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
comparant
l'intéressé
M. [J] [G] [L] [W]
comparant par visio-conférence
l'avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE
non-comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [J] [G] [L] [W]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [G] [L] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé