RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPYM
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2024, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [N] [T] [J]
né le 29 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 4 juin 2024 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 4 juin 2024 à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la procédure diligentée concernant M. [C] [N] [T] [J] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [C] [N] [T] [J], ordonnant le maintien en rétention de M. [C] [N] [T] [J] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nanterre le 30 mai 2024, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juin 2024, à 11h43 réitéré et complété à 11h57, par M. [C] [N] [T] [J] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 du ceseda, c'est à dire lorsque l'étranger sollicite qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; étant relevé que de retenir que l'essentiel de la critique, sous prétexte d'une requête en demande de liberté vise, de fait, à contester la décision du JLD du 30 mai 2024,puisqu'il est demandé de " annuler l'ordonnance de prolongation de ma rétention par le tribunal judiciaire d'Evry ", ce moyen d'appel est évidemment irrecevable comme tardif,; sur la critique du placement en LRA, au moment où le premier juge a rendu son ordonnance (le 30 mai) , l'étranger était au LRA de [Localité 2] sans qu'aucune critique sur cette situation n'ait été présentée lors de l'audience du 30 mai, la critique elle-même est donc irrecevable comme tardive, quant au transfert intervenu entre le LRA de [Localité 2] et le CRA de [Localité 3], celui-ci est intervenu le 31 mai, une fois le délai d'appel écoulé, conformément donc aux dispositions de l'article R 744-9 du ceseda, peu important le fait que l'étranger n'ait, finalement, pas fait appel de l'ordonnance du 30 mai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2024 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.