N° RG 24/04618 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWQS
Nom du ressortissant :
[H] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [H]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maitre Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juin 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 5 mai 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [H] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 mai 2024.
Suivant ordonnance du 7 mai 2024, confirmée en appel le 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [H] [H] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 4 juin 2024 à 15 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 3 juin 2024 à 15 heures par le préfet de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2024 à 15 heures 57, [H] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 4 juin 2024 à 16 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 5 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 4 juin 2024 à 17 heures 22 tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable faute d'être motivé, et sollicitant sur le fond la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de [H] [H] transmises par courriel du 4 juin 2024 à 16 heures 35 puis 17 heures 32 au terme desquelles il sollicite que l'appel soit examiné dans le cadre d'une audience, au motif que les dispositions de l'article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas applicables en cas de seconde prologation, et fait par ailleurs valoir que la déclaration d'appel est motivée, en ce qu'elle vise un défaut de diligences, de sorte qu'elle ne souffre d'aucune irrecevabilité.
MOTIVATION
L'appel de [H] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [H] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l'autorité préfectorale :
- que [H] [H] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 5 mai 2024 aux fins d'obtenir laissez-passer consulaire,
- que la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ayant révélé qu'il a été enregistré comme demandeur d'asile en Suisse le 27 janvier 2023, la préfecture a effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses le 16 mai 2024, celles-ci ayant répondu, dans un courrier reçu le 3 juin 2024, qu'elles refusaient de reprendre en charge [H] [H],
- que les services préfectoraux ont effectué des relances auprès des consulats de Tunisie et d'Algérie à [Localité 2] les 13 mai 2024, 19 mai 2024, 27 mai 2024 et 3 juin 2024, sans réponse à ce jour.
En l'état des diligences décrites, dont la réalité n'est nullement contestée par [H] [H], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il convient dès lors de considérer que les éléments invoqués par [H] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA