RG N° 14/00850
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP BUFFAROT-GAILLARD
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015
Appel d'une décision (N° RG 2013OP01953)
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 décembre 2013
suivant déclaration d'appel du 14 Février 2014
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BUFFAROT de la SCP BUFFAROT-GAILLARD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
Société civile CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me SELMANE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2015
Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Selon offre préalable en date du 13 mars 2007, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes consent à [J] [T] un prêt immobilier de 199 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison ancienne à Saint Jean de Soudain.
[J] [T] exerce une activité de cuisiniste à titre individuel et en son nom propre.
Il procède à l'enregistrement d'une déclaration d'insaisissabilité en date du 23 janvier 2008.
Par jugement en date du 3 novembre 2009, le Tribunal de Commerce de Vienne ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [J] [T].
Le 14 décembre 2009, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes déclare sa créance au passif de cette procédure collective.
Par jugement en date du 8 janvier 2013, le Tribunal de Commerce de Vienne clôture la liquidation judiciaire de [J] [T] pour insuffisance d'actif.
Suite à la requête de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes en date du 24 octobre 2013, par ordonnance du 17 décembre 2013 du président du Tribunal de Commerce de Vienne, il est enjoint à monsieur [J] [T] de payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 210 757,27 euros et dit qu'à défaut de paiement volontaire par le débiteur, cette somme ne pourra être recouvrée que sur le seul produit de la vente de sa résidence principale.
Par déclaration en date du 14 février 2014, monsieur [J] [T] interjette appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2014, monsieur [J] [T] demande la réformation de l'ordonnance en date du 17 décembre 2013.
Il demande la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le crédit agricole n'est pas fondé à se prévaloir de la reprise du droit de poursuites individuelles à son encontre.
Il fait valoir que la banque ne justifie d'aucune des conditions de l'article L.643-11 du code de commerce lui permettant la reprise des poursuites individuelles et ce, indépendamment de l'opposabilité à la banque de la déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier de [J] [T].
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2014, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire, soit l'ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 2010 et à hauteur de la somme de 210 757,25 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde du prêt immobilier en cause.
Elle demande qu'il soit au besoin enjoint de condamner [J] [T] à lui payer la somme de 210 757,27euros outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter du 3 novembre 2009.
Elle demande de constater qu'elle dispose d'un droit attaché à sa personne de créancier antérieur et de créancier personnel de [J] [T].
Par conséquent, elle demande à être autorisée à la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de [J] [T] en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier ou tout autre substitué dont il est propriétaire ou tout autre immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité effectuée et publiée le 23 janvier 2008.
Elle demande la condamnation de [J] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que malgré la clôture pour insuffisance d'actif, elle est autorisé à reprendre les poursuites individuelles car l'offre de prêt a été acceptée le 25 mars 2007 alors qu'il n'a procédé à sa déclaration d'insaisissabilité que le 23 janvier 2008 et lui est par conséquent inopposable puisque postérieure à la date d'acceptation de l'offre et lui permettant compte tenu du droit dont elle dispose et attaché à sa personne et à compter de la clôture de la procédure de poursuivre le paiement du solde du prêt.
Motifs de l'arrêt :
Le créancier antérieur à l'ouverture de la procédure collective ayant encouru une suspension des poursuites individuelles à l'encontre de son débiteur retrouve ce droit après un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs et ce, contrairement à la règle générale de l'absence de reprise des poursuites individuelles que dans les cas strictement prévus à l'article L.643-11-I du code de commerce et en l'espèce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la présente procédure collective compte tenu de sa date d'ouverture, soit en cas de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à la personne du créancier, lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, que le débiteur a été coupable de banqueroute, que le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieurement clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il a été soumis, lorsque la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale ou en cas de fraude.
Le crédit agricole en sa qualité de créancier ne peut prétendre justifier de droits attachés à sa propre personne comme exigé par le texte susvisé en faisant valoir qu'il bénéficie d'un droit à l'encontre du débiteur et portant sur le bien immobilier de [J] [T] en sa qualité de créancier antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, soit par la justification d'une dette née du chef du débiteur et par conséquent dépourvue de tout caractère personnel faute de justifier de l'exercice d'un droit subordonné à des considérations personnelles soit d'ordre moral ou familial.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne justifie dès lors remplir aucune des conditions de l'article susvisé et ne lui permettant pas dès lors la reprise des poursuites individuelles.
L'ordonnance contestée enjoignant sur ce fondement à [J] [T] le paiement à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 210 757,27 euros sera infirmée en toutes ses dispositions et la demande à ce titre du Crédit Agricole rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette en totalité la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l'encontre de [J] [T].
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président