COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 107
Rôle N° RG 20/07267 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDLM
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.R.L. OLYMPE
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Cécile HEAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00018.
APPELANTE
Société OLYMPE S.A.R.L. venant aux droits de la SARL LE KRISSY représentée par la SCP BR ASSOCIES, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BR ASSOCIES prise la personne de Maître [Y] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OLYMPE venant aux droits de la SARL LE KRISSY, suivant le jugement en date du 18 juin 2019 intervenant volontaire en lieu et place de Me Xavier HUERTAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [E]
née le 30 Janvier 1944 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 1992, M. [J] [E], aux droits duquel vient Mme [W] [E], a donné à bail à M. [G], aux droits duquel se trouve la société Le Krissy, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une destination exclusive de ' droguerie, bazar, articles de pêche, achat, vente et location de bateaux, moteurs marins, réparation gardiennage et hivernage.'
Le 13 avril 2007, la société Le Krissy a dénoncé à la bailleresse un acte de gérance libre de fonds de commerce au bénéfice de la société Pro Pâtisserie, pour l'activité de ' bazar et articles de pêches'.
Selon un procès-verbal dressé par huissier le 27 juin 2017, il a été constaté que le local était fermé, mais que sur les portes vitrées sont indiquées les mentions suivantes ' gaufres, crêpes, boissons fraîches, milkshake, smoothie, panini' avec un détail des tarifs. L'huissier a, par ailleurs, constaté que l'intérieur du local était constitué par des éléments de petite restauration et qu'un volet roulant a été installé en façade latérale.
Mme [W] [E] a reçu une notification du syndic de la copropriété faisant état d'un branchement électrique dans la cage d'escalier commun, mis en place sans autorisation de l'assemblée générale et dont il a été demandé l'enlèvement.
Par acte du 17 juillet 2017, Mme [W] [E] a fait signifier à la société Le Krissy une sommation de faire, visant la clause résolutoire, avec dénonce du procès-verbal du 27 juin 2017, pour notamment faire cesser toute activité non conforme à la destination du bail, de remettre les locaux en conformité avec ladite destination et de supprimer le branchement électrique effectué sur les parties communes.
Le preneur n'a apporté aucune réponse.
Le 4 mars 2018, la société Le Krissy a cédé son fonds à la société Olympe. La cession a notamment porté sur le droit au bail.
La bailleresse a fait diligenter plusieurs constats d'huissier en date des 14,16 et 22 mai 2018 aux fins de constater que le local n'était plus exploité.
Par acte d'huissier du 24 mai 2018, Mme [W] [E] a fait assigner la société Le Krissy devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir, notamment, la résiliation judiciaire du bail commercial qui lui a été consenti pour manquements à ses obligations contractuelles.
Le 8 juin 2018, la société Olympe a fait signifier au bailleur la vente du fonds de commerce intervenu le 4 mars 2018.
Par assignation en date du 28 septembre 2018, Mme [W] [E] a dénoncé la procédure à la société Olympe.
En raison du décès de M. [V], gérant de la SARL Olympe, Me [O] [K] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de ladite société par décision du 18 juin 2019.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- donné acte à Me [O] [K] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Olympe,
- dit que la cession du fonds de commerce intervenue le 4 mars 2018 est inopposable à Mme [W] [E],
- prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par Mme [E] à la société Le Krissy,
- dit que cette résiliation est opposable à la société Olympe,
- ordonné la libération des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonné l'expulsion de la société Le Krissy et de la société Olympe, et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné in solidum la société Le Krissy et de la société Olympe à remettre les locaux conformes à la destination du bail, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum la société Le Krissy et de la société Olympe à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme, à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération des lieux,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Le Krissy et de la société Olympe à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens comprenant les frais de constat et de sommation, distraits au profit de la SCP Imavocats.
Le tribunal a retenu que :
- par acte du 13 avril 2017, la société Le Krissy a consenti ' une gérance libre de fonds de commerce' à une société Pro Pâtisserie, dont la dénomination laisse supposer qu'elle n'exerce pas une activité conforme à la destination du bail initial,
- le procès-verbal du 27 juin 2017 confirme de manière irréfutable que le local loué est exploité dans le cadre d'une activité de petite restauration,
- il est également manifeste que la terrasse a été exploitée de la même façon, en complément du local,
- l'article 9 du bail prévoit qu'en cas de cession du fonds de commerce, le bailleur sera appelé à l'acte de vente dont une copie lui sera remise,
- dans le cadre de la cession par la société Le Krissy de son fonds de commerce, portant notamment sur le droit au bail, au profit de la société Olympe, l'article 9 susvisé n'a pas été respecté,
- les points développés ci-dessus suffisent à démontrer que la société Le Krissy a commis des fautes contractuelles suffisamment graves, justifiant la résiliation judiciaire du bail.
La SARL Olympe, représentée par Me [O] [K], a relevé appel de cette décision, par déclaration en date du 31 juillet 2020 à l'encontre de Mme [W] [E].
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Olympe.
La SCP BR est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Olympe par conclusions du 30 octobre 2020.
Par ordonnance d'incident en date du 16 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel de la SARL olympe,
- débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Olympe,
- débouté la SARL Olympe de sa demande tendant à dire qu'elle vient aux lieu et place de la SARL Le Krissy en appel,
- invité les parties à conclure sur l'absence de la SARL Le Krissy en cause d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [E] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 30 octobre 2020, la SCP BR Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe, demande à la cour de:
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
- donner acte à Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de son intervention volontaire dans la procédure, aux lieu et place de Me Xavier Huertas,
- réformer dans son entier le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 juillet 2020,
- dire et juger opposable à Mme [E] la cession du fonds de commerce intervenue entre la société Le Krissy et la société Olympe par acte du 4 mars 2018,
- mettre hors de cause la SARL Le Krissy,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SCP BR Associés- Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire aux intérêts de la SARL Olympe,
- la condamner au paiement de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral,
- la condamner au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Alias, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [W] [E], suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2022 et re-notifiées le 6 novembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et 1227 du code civil,
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
- débouter la société Olympe, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 juillet 2020 et signifié à la société Le Kressy par ministère d'huissier le 16 juillet 2020, a acquis à l'égard de ladite société l'autorité de la chose jugée,
- condamner société Olympe, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
MOTIFS
Il convient de recevoir la SCP BR Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe, en son intervention volontaire à la présente procédure aux lieu et place de Me Xavier Huertas.
Sur les conséquences de l'absence de la SARL Le Krissy en cause d'appel
Il est constant que la SARL Olympe, représentée par Me [O] [K], a seule relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 juillet 2020, par déclaration en date du 31 juillet 2020 à l'encontre de Mme [W] [E].
Le jugement entrepris a été signifié à la SARL Le Krissy le 16 juillet 2020 par Me [P], huissier de justice à [Localité 7].
La SARL Le Krissy n'étant pas partie à l'instance devant la cour, le jugement susvisé a acquis l'autorité de la chose jugée à son égard.
Le jugement entrepris est donc définitif en ses dispositions à l'encontre de la société Le Krissy, avec pour conséquence que:
- Me [Y] [M], ès qualités, n'est pas fondé à solliciter la mise hors de cause de la SARL Le Krissy,
- Me [M], ès qualités, en n'intimant pas la société le Krissy, il s'est privé de la possibilité de discuter des mérites de la résiliation judiciaire du bail compte tenu des manquements de cette dernière, dès lors que les dispositions du jugement frappé d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par Mme [E] à la société Le Krissy ont autorité de la chose jugée,
- l'expulsion de la société Le Krissy des locaux loués et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ainsi qu'à remettre les locaux conformes à la destination du bail peuvent plus être remises en question.
De même, Me [M], ès qualités de liquidateur de la SARL Olympe, ne peut conclure qu'il vient aux droits de la SARL Le Krissy, au motif que cette dernière a cédé à la première son fonds de commerce alors que:
- il s'agit de deux entités distinctes qui ont été toutes deux assignées par Mme [W] [E].
- la présente instance a notamment pour objet l'inopposabilité de la cession de fonds de commerce, laquelle est contestée par la bailleresse, instance qui est nécessairement dirigée à l'encontre de deux signataires de l'acte de cession de fonds de commerce,
La SARL Olympe ne vient donc pas aux droits de la SARL Le Krissy.
Sur l'opposabilité à Mme [E] de la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Le Krissy et la société Olympe le 4 mars 2018
L'article 9 du bail commercial conclu entre M. [J] [E], aux droits desquels se trouve Mme [W] [E], et M. [N] [G], aux droits desquels vient la société Le Krissy, énonce qu'en cas de cession du droit au bail ou du fonds de commerce, ' le bailleur sera appelé à l'acte de vente dont une copie lui sera remise sans frais pour lui'.
En l'espèce, selon acte sous seing privé en date du 4 mars 2018, la société Le Krissy a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail au profit de la SARL Olympe.
A la lecture de ce document, la bailleresse n'a pas été appelée à l'acte de vente, au mépris des stipulations de l'article 9 du contrat de bail, Me [M], ès qualités, ne pouvant utilement se prévaloir de la signification de la cession à Mme [E] par acte d'huissier en date du 8 juin 2018, soit trois mois après et alors que cette dernière avait introduit la présente procédure en résiliation judiciaire du bail à l'encontre de la société Le Krissy , dans l'ignorance totale de la vente du fonds de commerce par cette dernière.
Le bail impose au preneur d'appeler le bailleur à l'acte de cession, ce qui n'a pas été respecté et c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'une telle cession était inopposable à Mme [E].
La circonstance que la SARL Olympe soit la holding de la société Le Krissy et qu'elles étaient toutes deux gérées par M. [I] [V] est parfaitement indifférente et n'était pas de nature à dispenser d'appeler la bailleresse à l'acte de vente.
La SARL Olympe étant dépourvue de tout droit d'occuper les locaux loués et les ayant investis du chef de la société Le Krissy en vertu d'une vente de fonds de commerce et de droit au bail inopposable à l'intimée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il:
- a ordonné son expulsion, au même titre de la société Le Krissy,
- l'a condamné, in solidum, avec cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,
- l'a condamné, avec la société Le Krissy, à remettre les locaux conformes à la destination du bail.
Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur en dommages et intétêts
A titre reconventionnel, Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL Olympe, sollicite la condamnation au paiement des sommes de:
- 180.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte du fonds de commerce dont le droit au bail avait une valeur incontestable et aux frais engagés depuis deux ans,
- 50.000 € en réparation de son préjudice moral.
Me [M] soutient que la situation de la SARL Olympe est réduite à néant et que le préjudice est conséquent s'agissant de la perte d'un fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Or une telle situation est uniquement imputable aux sociétés Krissy et Olympe, mais nullement à la bailleresse. En effet, il leur appartenait, comme le bail l'exigeait d'appeler Mme [E] à la vente du fonds de commerce et en s'abstenant de le faire, elles ne peuvent qu'en assumer les conséquences, à savoir l'inopposabilité de ladite cession à l'intimée.
Mme [E] n'est aucunement responsable de cette situation, dès lors qu'il est acquis qu'aucune demande n'a été formalisée à son encontre à ce titre, étant rappelé qu'elle avait toute latitude pour accepter ou refuser de donner son accord à la cession telle qu'elle était envisagée.
Quant au préjudice moral qui est allégué, Me [M] ne développe dans ses conclusions aucune explication à l'appui d'un tel chef de demande et encore à hauteur du quantum sollicité.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SCP BR Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe, en son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de Me Xavier Huertas,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCP BR Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe, de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Mme [W] [E],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, A VOIR
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SCP BR Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Olympe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT