COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6MY
S.A.R.L. [E] [I] ARCHITECTE
c/
[O] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06223) suivant déclaration d'appel du 19 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [E] [I] ARCHITECTE
au capital de 115.450 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 824 506 000, ayant son siège social [Adresse 1]), agissant par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me SAUTET substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [S]
né le 22 Janvier 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
En août 2019, Monsieur [O] [S] s'est adressé à M. [E] [I], architecte, afin de poursuivre les travaux de rénovation de sa résidence principale, sise [Adresse 2], qui avaient été entamés en 2008.
Un contrat d'architecte en date du 14 décembre 2018 a été adressé à M. [S].
Les 4 et 7 janvier 2019, la société à responsabilité limitée [E] [I] Architecte (la Sarl [E] [I]) a émis deux factures de 11 043,29 euros TTC et de 6 902,06 euros TTC. Par courriel en date du 10 janvier 2019, elle a envoyé à M. [S] deux nouvelles factures de 12 047,23 euros TTC et de 7 529,52 eurosTTC qui annulaient et remplaçait les précédentes, la différence des montants correspondant à une modification du taux de TVA (de 10 à 20 %).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2019, M. [I] a mis M. [S] en demeure de lui payer les notes d'honoraires de 11 043 euros et de 6 902 euros.
Suivant un exploit d'huissier du 10 juin 2019, M. [I] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de la somme de 9 537,39 euros, outre le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'intervention volontaire de la Sarl [E] [I] Architecture recevable,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [S] tendant à 'dire et à juger',
- condamné M. [S] à payer à la Sarl [E] [I] Architecte la somme de 9 537,52 euros au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 29 janvier 2019,
- débouté la Sarl [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à lui payer les sommes de :
- 1 761,16 euros au titre des pénalités de retard,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à la Sarl [E] [I] Architecte la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La Sarl [E] [I] Architecte a relevé appel de cette décision le 19 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la Sarl [E] [I] Architecte demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1362 et 1353 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné M. [S] à payer à la Sarl [E] [I] Architecte la somme de 9 537,52 euros au titre des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019,
- débouté la Sarl [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1 791,16 euros au titre des pénalités de retard,
- débouté la Sarl [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en conséquence :
- condamner M. [S] à payer les sommes de :
- 19 576,75 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019,
- 7 253,97 euros au titre des pénalités de retard (arrêtées au 10 juillet 2023),
- 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, M. [S] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, de :
- déclarer irrecevables et infondées les demandes de la Sarl [E] [I],
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- 'l'a condamné à régler à payer à la Sarl [E] [I] Architecte la somme de 9 537,52 euros au titre des honoraires avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 29 janvier 2019,
- l'a condamné à régler à la Sarl [E] [I] Architecte la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il a :
- débouté la Sarl [I] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 761,16 euros au titre des pénalités de retard,
- débouté celle-ci de sa demande tendant à le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 10 039,35 euros au titre des honoraires avec intérêts au taux légal,
statuant à nouveau :
- débouter la Sarl [I] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement des sommes de :
- 7 253,97 euros au titre des pénalités de retard,
- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 19 576,75 euros TTC, augmentée des intérêts légaux,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement présentée par la Sarl [E] [I]
M. [S] reconnaît s'être adressé à la Sarl [E] [I] le 24 juillet 2008 afin de rénover l'immeuble dont il est propriétaire.
Il a déposé le 14 décembre 2018 une demande de permis de construire et indiquait dans le dossier présenté à l'autorité administrative que la Sarl [E] [I] intervenait en qualité d'architecte.
Cependant, le contrat d'architecte proposé trois jours plus tard au maître d'ouvrage n'a jamais été signé par ce dernier.
Ces éléments attestent néanmoins l'existence entre les deux parties d'une prestation de service contre rémunération.
La Sarl [E] [I] a émis le 4 janvier 2019 une première 'NH01 Aménagement d'un hangar en habitation' d'un montant de 10.039,35 euros HT, soit 11.043,29 euros avec un taux de TVA de 10%, correspondant au règlement des phases d'études préliminaires (PRE), avant projet sommaire (APS), avant projet définitif (APD) et dépôt du permis de construire (DPC).
L'architecte verse d'ailleurs à la présente procédure ses plans et travaux préparatoires du projet de réhabilitation du bien immobilier.
L'appelante soutient désormais, après avoir indiqué le contraire dans son assignation introductive d'instance du 18 juin 2019, que cette facture n'a pas été honorée par son client.
En réponse, ce dernier soulève à juste titre cette contradiction sans pour autant que celle-ci rende irrecevable la demande en paiement présentée à son encontre. En effet, il ne s'agit pas d'un aveu judiciaire comme il l'affirme mais d'une simple erreur de fait et alors que la théorie de l'estoppel, également invoquée par l'intimé, n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de toute volonté de la partie adverse de l'induire en erreur sur ses intentions. Sur le fond, il prétend avoir procédé au règlement de la somme réclamée sous la forme d'un acompte versé avant la réception de la facture correspondante.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Outre la contradiction relevée ci-dessus, il doit être observé que la seconde facture 'NH02" émise par l'architecte le 7 janvier 2019, soit seulement trois jours après la première, porte la mention 'acompte réglé HT: 10 039,35".
Cependant, l'appelante démontre avoir commis une simple erreur en affirmant dans le document susvisé puis dans son assignation introductive d'instance que le règlement avait été effectué par son client.
En effet, elle a très rapidement, après l'émission des deux factures, réclamé le paiement de la première dans son courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2019.
Le comptable de la société confirme qu'aucun règlement n'a été effectué.
Parallèlement, M. [S], nonobstant deux sommations de communiquer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2020 et 7 juillet 2023, ne produit aucun élément attestant le paiement de la somme réclamée. Il allègue, sans cependant en justifier, avoir rencontré des difficultés avec son établissement bancaire pour obtenir un justificatif. En effet, aucun écrit de cet organisme n'est versé aux débats démontrant l'impossibilité de retracer le règlement au regard de l'ancienneté supposée de celui-ci.
De même, l'intimé affirme, sans en rapporter la preuve, que le paiement de deux factures précédentes datant de l'année 2008, émises dans le cadre d'un autre chantier, viendrait en déduction du montant réclamé.
En conséquence, l'appelante est bien fondée à réclamer à l'encontre du maître d'ouvrage le versement :
- de la somme de 10 039, 35 euros HT, soit 11 043,28 TTC. Le taux deTVA égal à 10% sera retenu car l'architecte ne démontre pas, notamment par la production d'éléments comptables, que celui de 20% a vocation à le remplacer ;
- de la somme de 6.274,60 euros HT, soit 6.902,06 euros TTC (TVA à 10%) correspondant au montant de la seconde facture (missions PCG, DCE, MOT, VISA, DET1, DET2, AOR et DOE effectivement réalisées par le professionnel) que M. [S] admet ne pas avoir acquittée. Il sera ajouté que ce dernier, contestant la qualité de la prestation de l'architecte, se contente d'affirmations non démontrées par la production d'éléments de nature technique. Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande au titre des pénalités de retard, l'architecte n'est pas fondé à en réclamer le paiement en raison de l'absence de signature du contrat par son client. Il ne peut donc se référer à la clause s'y rapportant figurant en page 3 qui renvoie à l'article G 5.5.2. du CCG non versé aux débats. S'il est établi que M. [S] a accepté la prestation de l'architecte, Il n'est en revanche pas démontré que celui-ci a spécifiquement accepté cette clause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Il résulte enfin de ces éléments que le maître d'ouvrage s'oppose sans raison valable depuis près de cinq années au paiement des sommes réclamées, l'architecte démontrant avoir réalisé la prestation prévue nonobstant l'absence de signature du contrat. Il sera donc condamné à verser à l'appelante une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive. La décision attaquée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S]
Le dispositif des dernières conclusions de M. [S] ne comporte aucune demande de condamnation de la Sarl [E] [I] au paiement de dommages et intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à un devoir de conseil ou d'une défaillance dans l'exécution de ses 'obligations contractuelles'. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [S] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la Sarl [E] [I] d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable la demande présentée par la Sarl [E] [I] Architecte tendant à obtenir de M. [O] [S] le paiement du montant de sa facture NH01 émise le 4 janvier 2019 ;
- Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné M. [O] [S] à payer à la Société [E] [I] Architecte la somme de 9 537,52 euros au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 29 janvier 2019 ;
- rejeté la demande de versement de dommages et intérêts présentée par la société à responsabilité limitée [E] [I] Architecte au titre de la résistance abusive de M. [O] [S] ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne M. [O] [S] à payer à la société à responsabilité limitée [E] [I] Architecte les sommes de :
- 17 945,35 euros TTC au titre du règlement de ses deux factures des 4 et 7 janvier 2019, avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 29 janvier 2019 ;
- 1 000 euros en raison de sa résistance abusive à la demande en paiement ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [O] [S] à verser à la société à responsabilité limitée [E] [I] Architecte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [O] [S] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,