7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°268/2024
N° RG 21/03284 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVSL
Mme [B] [M]
C/
S.A.S. SOLIDUS SOLUTIONS ADL
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Me BAKHOS
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [B] [M]
née le 25 Octobre 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SOLIDUS SOLUTIONS ADL anciennement SOLIDUS ADL et plus anciennement encore ATELIER DES LANDES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Solidus Solutions ADL initialement dénommée SAS Atelier des Landes (ADL), a pour activité la fabrication d'emballages en papier carton pour des produits alimentaires. Elle applique la convention collective des industries du cartonnage. Il s'agissait de la filiale d'une société espagnole, la société Videcart à Pampelune, détenue par le groupe ABELAN, lequel a été racheté par le groupe Phi en 2012.
La SAS Solidus Solutions ADL a été dissoute le 31 août 2022 et une transmission universelle de patrimoine a eu lieu au profit de la SA Solidus Solution Videcart, immatriculée au registre des sociétés espagnoles, dont le siège est à Villava (Navarre).
Mme [B] [M] a été embauchée le 19 août 2014 en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau II, échelon 3, coefficient 410, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Atelier des Landes qui comptait alors 17 salariés (puis 13), au siège de [Localité 4].
Son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle brute de 35.000 euros, outre une prime sur objectifs versée en décembre, pouvant atteindre 10% du salaire annuel brut, sur la base d'objectifs définis annuellement par avenant, ainsi qu'un forfait annuel en jours à hauteur de 216 jours par an. Sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3.065,14 euros et sa prime versée en fin d'exercice variait entre 1.500 et 2.500 euros bruts.
Du 25 mars 2016 au 9 janvier 2017 la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple (une opération de l'épaule droite, suivie de complications), Mme [M] continuant à assumer la responsabilité du service paie (13 salariés) durant cet arrêt. A compter du 11 janvier 2017 et jusqu'au 10 avril 2017, elle a exercé son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec aménagement ergonomique du poste. Le 5 avril 2017, elle a été déclarée apte à la reprise du travail à temps complet à compter du 11 avril 2017.
A compter du 27 mars 2018 elle a de nouveau été placée en arrêt maladie. Elle a sollicité la prise en charge de cette maladie (syndrome anxio-dépressif liée à une situation d'épuisement professionnel) au titre de la législation professionnelle, selon certificat médical du 28 septembre 2018, ce qui lui sera refusé (le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [CRRMP] de Bretagne a rendu un avis défavorable et la CPAM des Côtes d'Armor a refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif de Mme [M], par décision du 13 novembre 2019. Saisi par la salariée, le Pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a désigné le CRRMP de Normandie qui a finalement rendu un avis défavorable sur la reconnaissance en maladie professionnelle de son syndrome anxio dépressif ; par une autre décision du 13 novembre 2019, la CPAM des Côtes d'Armor a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] " tendinopathie chronique des rotateurs " après avis défavorable du CRRMP de Bretagne).
Lors de sa visite de reprise en date du 29 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Sur la période de mai 2016 à mai 2019, Mme [M] a été présente 15 mois.
Par courrier en date du 9 mai 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 mai suivant.
Par courrier en date du 24 mai 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Soutenant avoir subi une surcharge de travail en accomplissant le travail de son ancienne assistante commerciale et avoir été sollicitée par son employeur pendant son arrêt maladie et, lors de son mi-temps thérapeutique, en dehors de ses heures de travail, pour des tâches relatives à ses fonctions, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 11 mars 2020 afin de voir :
- Constater que Mme [M] a été victime de faits de harcèlement moral,
- En conséquence, condamner la SAS Solidus ADL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le harcèlement moral,
Subsidiairement,
- Si le harcèlement moral n'était pas reconnu, constater que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [M],
- En conséquence, condamner la SAS Solidus ADL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par ce manquement à l'obligation de sécurité, sous réserve que la maladie professionnelle ne soit pas reconnue car l'indemnisation du manquement relèverait alors de la compétence de la juridiction de sécurité sociale,
- Constater l'inopposabilité de la convention de forfait jours,
- Condamner la SAS Solidus ADL à payer à Mme [M]:
- 441,03 euros à titre d'heures complémentaires du 10 janvier 2017 au 10 avril 2017, outre 44,10 euros de congés payés afférents,
- 2 508,39 euros d'heures supplémentaires du 11 avril au 31 décembre 2017, outre 250,83 euros de congés payés afférents,
- 708,61 euros d'heures supplémentaires du 1 er janvier 2018 au 26 mars 2018, outre 70,86 euros de congés payés afférents,
- 4 500 euros de dommages et intérêts pour le travail demandé et réalisé pendant ses arrêts maladie.
- Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul comme consécutif à des faits de harcèlement moral, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
- Condamner en conséquence la SAS Solidus ADL à payer à Mme [M]:
- l'indemnité compensatrice de préavis : 9 195,42 euros outre 919,54 euros de congés payés afférents,
- une indemnité nette pour licenciement nul de 26 000 euros ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamner la SAS Solidus ADL au paiement :
- d'une indemnité compensatrice de préavis de 9 195,42 euros outre 919,54 eurosde congés payés afférents,
- d'une indemnité nette de 16.300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Condamner la SAS Solidus ADL au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS Solidus ADL aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
La SAS Solidus ADL a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Mme [M] tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- Dire et juger que la SAS Solidus ADL n'a commis aucun acte répété susceptible de caractériser un harcèlement moral à l'égard de Mme [M];
- Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est totalement opposable à Mme [M];
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse;
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à savoir : exécution provisoire, article 700 du code de procédure civile, dépens;
- Condamner Mme [M] à payer à la SAS Solidus ADL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit que la SAS Solidus ADL n'a commis " ni faits d'harcèlement moral, ni un quelconque manquement à son obligation de sécurité " ;
- Débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- Dit que Mme [M] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse fondée sur une inaptitude d'origine non professionnelle, que ce licenciement est régulier et légitime ;
- Constaté l'inopposabilité du forfait jour :
- Condamné la SAS Solidus ADL au paiement des sommes suivantes :
- 441,03 euros à titre d'heures complémentaires du 10 janvier au 10 avril 2017, outre 44,10 euros de congés payés afférents ;
- 2 508,39 euros d'heures supplémentaires du 11 avril au 31 décembre 2017, outre 250,83 euros de congés payés y afférents ;
- 708,61 euros d'heures supplémentaires du 1 er janvier 2018 au 26 mars 2018, outre 70,86 euros de congés payés afférents ;
- 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le travail demandé et réalisé pendant ses arrêts maladie ;
- Débouté Mme [M] de ses autres demandes.
- Condamné l'employeur à remettre les documents de rupture rectifiés (bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle Emploi) ;
- Ordonné une astreinte de 50 euros pour la remise de bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pôle Emploi par jour de retard, à compter du 60 ème jour de la notification de la présente décision;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit et s'étendra à l'ensemble des condamnations de la présente décision ;
- Débouté la SAS Solidus ADL du surplus de ses demandes ;
- Condamné la SAS Solidus ADL à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la même aux éventuels et entiers dépens.
Mme [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 février 2022, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a :
- Constaté l'inopposabilité de la convention de forfait jours,
- Condamné la SAS Solidus ADL payer à Mme [M]:
- 441,03 euros à titre d'heures complémentaires du 10 janvier au 10 avril 2017, outre 44,10 euros de congés payés afférents,
- 2 508,39 euros d'heures supplémentaires du 11 avril au 31 décembre 2017, outre 250,83 euros de congés payés afférents,
- 708,61 euros d'heures supplémentaires du 1e janvier 2018 au 26 mars 2018, outre 70,86 euros de congés payés afférents.
- 4 500 euros de dommages et intérêts pour le travail demandé et réalisé pendant ses arrêts maladie;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance:
- Condamné la SAS Solidus ADL aux entiers dépens de première instance;
- Réformer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau des chefs infirmés :
- Dire que Mme [M] a été victime de faits de harcèlement moral,
- En conséquence, condamner la SAS Solidus ADL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le harcèlement moral,
Subsidiairement, si le harcèlement moral n'était pas reconnu, dire que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [M].
En conséquence, condamner la SAS Solidus ADL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par ce manquement à l'obligation de sécurité, sous réserve que la maladie professionnelle ne soit pas reconnue car l'indemnisation du manquement relèverait alors de la compétence du pôle Social du tribunal judiciaire
- Dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul comme consécutif à des faits de harcèlement moral, en application de l'article L 1152-3 du code du travail;
- Condamner en conséquence la SAS Solidus ADL à payer à Mme [M]:
- l'indemnité compensatrice de préavis: 9 195,42 euros, outre 919,54 euros de congés payés afférents.
- Une indemnité nette pour licenciement nul de 26 000 euros;
Subsidiairement, dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamner la SAS Solidus ADL au paiement:
- d'une indemnité compensatrice de préavis de 9 195,42 euros, outre 919,54 euros de congés payés afférents,
- d'une indemnité nette de 16 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif;
Y ajoutant :
- Condamner la SAS Solidus ADL à payer à Mme [M] une indemnité de 19 808 euros au titre du travail dissimulé
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt
- Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter de la requête et les autres sommes à compter du jugement de première instance,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article L 1343-2 du code civil
- Condamner la SAS Solidus ADL au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- Condamner la SAS Solidus ADL aux entiers dépens d'appel, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 novembre 2021, la SAS Solidus ADL demande à la cour d'appel de :
In limine litis, avant tout débat au fond, sur l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Mme [M] tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- Constater que Mme [M] s'est déjà mieux pourvue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à ce titre ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir condamner la Société à lui verser la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'absence de faits de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS Solidus ADL n'a commis ni faits d'harcèlement moral, ni un quelconque manquement à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral (mais également pour manquement à l'obligation de sécurité, si par extraordinaire la Cour de céans se déclarait matérielle compétente pour en juger).
Sur le caractère opposable de la convention de forfait annuel en jours
- Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est totalement opposable à Mme [M];
- Dire et juger en tout état de cause que Mme [M] faillit cruellement dans l'administration de la preuve d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'elle aurait effectivement réalisés ;
- Dire et juger en tout état de cause que Mme [M] faillit cruellement dans l'administration de la preuve de l'existence et de l'étendue d'un quelconque dommage en raison du prétendu travail réalisé durant ses arrêts maladie ;
En conséquence,
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
Sur la légitimité du licenciement pour inaptitude non professionnelle notifié à Mme [M]
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle notifié à Mme [M] est légitime et n'est donc ni nul, ni sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts à titre de travail dissimulé
- Constater que la SAS Solidus ADL n'a donc commis ni matériellement, ni intentionnellement, le moindre délai de travail dissimulé : elle a été dans l'impossibilité d'appliquer les garanties suffisantes prévues dans la convention de forfait jours pour protéger la santé de Mme [M], du fait même des nombreuses longues absences de l'intéressée ;
En conséquence,
- Débouter Mme [M] de sa demande nouvelle tendant à voir condamner la SAS Solidus ADL à lui verser la somme de 19 808 € (nets) au titre d'un prétendu travail dissimulé.
En toutes hypothèses sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, et les intérêts au taux légal avec capitalisation
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Solidus ADL à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels et entiers dépens de première instance.
- Débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir la SAS Solidus ADL condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, y compris ceux éventuels d'exécution, et à l'assortiment des condamnations éventuellement prononcées aux intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article L. 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Mme [M] à verser à la SAS Solidus ADL la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Par message RPVA du 21 mai 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 28 mai 2024, sur l'irrecevabilité, soulevée d'office par la cour, tirée de l'absence de mention par la société intimée dans ses premières conclusions 5 novembre 2021 d'un appel incident et d'une demande d'infirmation ou de réformation du chef du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc ayant déclaré inopposable à la salariée la convention de forfait jours et ayant condamné en conséquence la société à payer à la salariée différentes sommes au titre de rappels d'heures supplémentaires.
Les parties s'en sont rapportées à justice
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur le harcèlement moral :
En vertu de l'article L1152-1du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
L'article L1154-1 du même code dispose que "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
L'article L1152-4 du même code dispose: "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral".
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
L'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] invoque, au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les faits suivants, qu'elle reproche à son employeur :
-une surcharge de travail depuis le mois de mai 2015, dès lors qu'en plus de ses fonctions de responsable administratif et financier, elle a dû assumer quasi-totalité des tâches d'assistante commerciale de sa collègue Mme [V] (qui venait de faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude) telles que la gestion des appels téléphoniques, la saisie des commandes, le suivi des clients, le suivi des délais de livraison auprès de la production, tandis que le directeur, qui n'avait repris que les questions de remise des prix aux clients, tout à la fois, lui affirmait que la situation n'était que provisoire dans l'attente d'un remplacement, et officialisait ses doubles fonctions le 6 juin 2017 (sa pièce n°12), 3 mois après son retour d'arrêt maladie; elle a signalé cette surcharge de travail au mois de décembre 2017 lors d'un entretien au sujet de sa prime annuelle ;
Pour étayer ce surcroît de travail et l'absence de mesure corrective en temps utile, elle s'appuie sur :
> le témoignage de Mme [P], qui l'a remplacée d'avril 2016 à avril 2017 [et a travaillé à ses côtés du 10 janvier au 11 avril 2017, pendant son mi-temps thérapeutique], entendue dans le cadre l'enquête de la CPAM instruisant sa demande de prise en charge de maladie professionnelle : " Je me suis demandée comment faisait Mme [M] pour avoir ces tâches + toute la partie sociale (paie, bilan, etc') " (sa pièce n°27) et qui témoigne dans une attestation séparée (sa pièce n°39) que " les heures passées par Mme [J] pour son travail étaient impressionnantes (') et justifiaient un demi-poste supplémentaire (') qu'elle-même ne comptait déjà pas ses heures alors qu'elle était embauchée à plein temps et ne faisait qu'une partie du travail de Mme [M] puisqu'elle ne la remplaçait que sur les tâches financières et commerciales, mais non sur la partie sociale que Mme [M] continuait à effectuer (')Lui rajouter une fonction supplémentaire [la partie qualité] me semblait impossible, les heures qu'elle passait déjà pour ADL étaient impressionnantes. '' " ;
>les fiches de poste de responsable administratif et financier [traitement de toutes les opérations comptables de l'entreprise, de toutes les opérations administratives et légales en relation avec la gestion du personnel, les relations avec les établissements financiers et les fournisseurs, les encaissements clients, élaboration et suivi des indicateurs de gestion, élaboration du budget, responsable des dossiers administratifs relatifs à la sécurité dans l'entreprise, la gestion des contrats d'assurance] et d'assistante commerciale [prise des commandes client, prises des messages et réponses, mise à jour des données commerciales, archivage, demandes des devis aux fournisseurs, commandes, rapports d'informations commerciales, facturation et mise sous pli] ;
>le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 22 mai 2017 (sa pièce n°11) dans lequel elle sollicite d'une part une augmentation de salaire de 450 euros bruts : " Pour rappel en août 2014, j'ai été embauchée pour le poste de responsable administratif et financier, aujourd'hui j'occupe aussi une grande partie des fonctions du poste d'assistante commerciale, je suis également en charge de la sécurité de l'entreprise. La réussite de ces différentes missions m'apporte satisfaction mais cette dernière est entachée par le manque de reconnaissance financière qui serait justifiée au vu de l'évolution de mes responsabilités (') ", d'autre part le paiement de 34 jours de congés payés qu'elle n'a pu prendre du fait de ses arrêts maladie et qu'elle ne peut pas poser " dans un souci d'efficacité dans mon travail ; la preuve étant mes sollicitations diverses auxquelles j'ai répondu pendant mon absence, puis la teneur de mes missions qui sont primordiales à la bonne marche de l'entreprise et également du fait de notre binôme avec vous M. [C], où il est impossible d'être absente lors de vos déplacements" ;
>des copies d'écran de courriels attestant des confirmations de commandes relevant des attributions du poste d'assistante commerciale, qu'elle a traitées pour la période du 12 avril 2017 au 14 septembre 2017 ;
>l'entretien annuel d'évaluation du 8 juin 2017, dans lequel le directeur, M. [C], lui demandait expressément d'une part " d'assurer le bon fonctionnement général de l'entreprise en cas d'absence du directeur général (congés, déplacements en Espagne) ", d'autre part de s'occuper de la qualité et de la sécurité à la place de la société Adeliance [prestataire extérieur pour le suivi qualité et sécurité qui s'en occupait jusqu'alors], et de suivre une formation en avril 2017 sur le " Document unique, registre de sécurité au travail ", ce qui du reste figurait dans son contrat de travail, mais apparaissait déraisonnable comme le reconnaissait M. [C] lui-même : "1/projet professionnel du salarié : S'occuper en plus de la qualité + sécurité mais ATTENTION sur la capacité en temps de travail pour assumer toutes ces responsabilités ('): 3/Avis global de la hiérarchie : Avis positif mais voir la disponibilité de [B] pour absorber ces nouvelles responsabilités sans conséquences négatives sur ses autres responsabilités actuelles. " Fait marquant signalé par la salariée : prise d'une grosse partie du poste d'assistante commerciale depuis 2015 avec augmentation du volume de travail. Néanmoins, nous notons que nous restons dans le cadre du contrat à 216 jours avec une moyenne horaire de 40 à 42 heures par semaine. "
> l'embauche d'une assistante commerciale qui n'est intervenue qu'en octobre 2018 (sa pièce n°17), alors qu'elle était de nouveau placée en arrêt le 27 mars 2018 ;
-les sollicitations multiples de son employeur durant les arrêts maladie : pendant son absence du 25 mars 2016 au 9 janvier 2017 [à la suite de son intervention chirurgicale à l'épaule en mars 2016], Mme [P], sa remplaçante n'a pu assumer que les tâches comptables et commerciales, mais pas la partie sociale, qui a continué à lui incomber ; elle a ainsi travaillé de 3 à 7 jours par mois, par demi-journées, le directeur venant la chercher à son domicile ou se faisant conduire par une amie, ou depuis son domicile grâce à une connexion au réseau de l'entreprise. A son retour d'un nouvel arrêt maladie du 27 mars 2018 à février 2019, la société a continué à la solliciter fréquemment.
Pour l'établir, Mme [M] produit :
>le courriel de M. [C] du 25 mars 2016 (sa pièce n°34-2), le 1er jour de son arrêt de travail : " [B], afin de pouvoir consulter vos mails professionnels d'ADL, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant : https://webmail.abelan.com/owa/ Meilleures salutations.";
>les nombreux courriels reçus de M. [C] ou de Mme [P] et ceux qu'elle leur a envoyés entre le 9 mai 2016 et le 4 janvier 2017 (sa pièce n°34), justifiant ainsi de la réalisation d'une prestation de travail ;
>un tableau détaillant mois après mois les jours durant lesquels elle a travaillé et les différentes tâches accomplies (charges sociales, salaires, situations mensuelles, contrôle fiscal, budget, bilan 2016) (pièces n°25 et 41) ;
>le témoignage de Mme [P] qui expose que Mme [M] venait tous les mois au travail pour faire la paie et pour la période de bilan, qu'elle l'avait régulièrement au téléphone pour gérer les tâches ; à compter de son retour en mi-temps thérapeutique : " Quand elle est revenue d'arrêt maladie, elle a demandé à être aidée car il était convenu qu'elle reprenne ses tâches d'avant et en plus elle reprenait à mi-temps thérapeutique. J'avais alors envisagé de continuer à mi-temps avec elle mais Monsieur [C] n'a pas voulu (pas le réel décideur, ce sont en fait les espagnols qui décident. (') Je lui demandais " comment vous faites pour tout faire d'un coup. C'était impressionnant ce qu'elle avait comme boulot."
>la liste des connexions depuis son domicile pendant les arrêts maladie (sa pièce n°30) et les copies d'écran et exemples de courriels reçus ou envoyés depuis son adresse de messagerie personnelle pendant les arrêts maladie du 29 mars 2018 au 23 janvier 2019 ;
>la liste des appels téléphoniques qu'elle a passés ou reçus sur son téléphone portable vers l'entreprise (sa pièce n°35) entre le 17 avril 2018 et le 9 mai 2018 : si la société a embauché une intérimaire le 16 avril 2018, en la personne de Mme [Y] [F], M. [C] avait indiqué à la requérante qu'il comptait toujours sur son aide. Ainsi, la seule journée du 4 mai 2018, la société a essayé de l'appeler 16 fois. Elle s'et rendue à l'entreprise en mai et juin 2018 pour le dépôt des comptes de l'exercice 2017 et pour faire le bilan mai/juin 2018.
Mme [J] [Z] souligne à cet égard que le fait que M. [C] ait employé un ton courtois pour lui demander une multitude de taches pendant ses arrêts, dans ses textos ou par téléphone, n'enlève rien au caractère pressant et anormal de ses demandes. Elle ajoute que ni le fait qu'elle n'ait pas alerté le médecin du travail lors des visites de reprise du 11 janvier 2017 et du 5 avril 2017, ni le fait qu'elle n'ait transmis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM que le 7 mars 2019 ne permettent d'écarter l'existence d'un harcèlement ; au contraire, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 29 avril 2019 avec dispense d'obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi conforte l'existence de ce harcèlement.
Au titre des éléments médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, Mme [M] produit le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 28 septembre 2018 par le docteur [T], médecin généraliste, mentionnant : " Epuisement professionnel ; grande asthénie ; suivi psychologique conseillé suite à une hospitalisation en juin 2018 ; suivi psychologique depuis août 2018 ; syndrome anxio-dépressif ", et les certificats médicaux de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2019 et des soins jusqu'au 22 juin 2019 et reprenant les constats de " Epuisement professionnel, suivi psychologique et syndrome anxiodépressif. "
Ces faits, matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature, en eux-mêmes à caractériser des agissements répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Ils relèvent en réalité de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par voie de confirmation du jugement, les demandes en dommages et intérêt et de nullité du licenciement à ce titre sont donc rejetées.
II. Sur la manquement à l'obligation de sécurité :
II.1. Sur l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
Pour décider que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts de Mme [M] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, les premiers juges ont retenu que l'intéressée avait saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour voir reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle, lequel est seul compétent pour en connaître.
Pour infirmation du jugement, Mme [J]-[Z] fait valoir que ce n'est qu'en cas de demande d'indemnisation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que la demande relève du Pôle social ; or, elle a précisé dans sa requête puis dans ses écritures devant le Conseil de Prud'Hommes que sa demande au titre du manquement a l'obligation de sécurité était formulée devant la juridiction prud'homale sous réserve que la maladie professionnelle ne soit pas reconnue par la juridiction de sécurité sociale; par ailleurs, le Pôle social ne s'est pas encore prononcé ; enfin, le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité engage sa responsabilité, même s'il n'en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle, de sorte qu'il est indifférent que les arrêts maladie n'aient pas mentionné une origine professionnelle.
La société Solidus Solutions Videcart, qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, soutient que le Pôle social du tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'en l'espèce, le Pôle social du TJ de Saint Brieuc a été saisi.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L142-8 du code de la sécurité sociale et L1411-1 du code du travail, que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
C'est donc l'analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente.
Lorsqu'il ressort des conclusions du salarié que la demande tend à la réparer des conséquences, non d'un accident du travail, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale est compétente ; il en est ainsi lorsque l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
Il n'en reste pas moins que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Autrement dit, même s'ils sont intrinsèquement liés à l'exécution du contrat de travail, l'appréciation et l'indemnisation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne relèvent pas nécessairement de la compétence de la juridiction prud'homale. Ainsi, de deux choses l'une :
>ou le dommage n'est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles et le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; une telle demande relève, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale ;
> ou le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s'appliquer.
Il s'en déduit donc que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité que lorsqu'il n'est pas pris en charge au titre de la législation de la sécurité sociale.
Si l'exception d'incompétence n'est pas soumise à l'existence d'une action en cours pour faute inexcusable de l'employeur, visant à indemniser les dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident professionnel, constitue en revanche un indice pour retenir que la demande vise en réalité à obtenir une indemnisation de la maladie professionnelle, l'existence d'une action pendante en reconnaissance d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, une instance est toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en reconnaissance du syndrome anxiodépressif de Mme [M] au titre de la législation professionnelle, après avis défavorables de deux CRRMP différents. Dès lors que la salariée a fait le choix de saisir la juridiction de sécurité sociale et ne s'est pas désistée de son instance, et que sont invoqués au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, tant la surcharge de travail, que la poursuite du travail durant un arrêt maladie, la réparation du préjudice allégué par la salariée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de ce dépassement relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. (en ce sens, Cass. 2ème Civ, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848, publié au Bulletin)
Le jugement est confirmé.
II.2.Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
"Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
" L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code :
" L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1.Eviter les risques ;
2.Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3.Combattre les risques à la source ;
4.Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5.Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6.Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7.Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur - étant rappelé qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
Des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l'absence d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [M] se fonde sur les mêmes pièces et reprend les mêmes griefs que ceux développés précédemment.
La société Solidus Solutions Videcart, qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, objecte en substance que :
-Mme [M] n'a jamais alerté l'employeur sur une quelconque surcharge de travail et ne s'est jamais plainte des sollicitations multiples de celui-ci pendant ses arrêts maladie ; le courrier du 22 mai 2017 que cite la salariée ne fait pas état d'un mal-être professionnel et ne contient que des demandes de nature pécuniaire ; en tout état de cause, l'envoi de quelques courriels de confirmation de commandes à des clients entre le 12 avril 2017 et le 14 septembre 2017 ne peut constituer la surcharge alléguée ;
-Mme [P], sa remplaçante, n'a pas pu être témoin d'une surcharge de travail de Mme [M], même si cette dernière, de sa propre initiative, continuait à établir les 13 bulletins de paie, chaque mois, des salariés de l'entreprise - raison pour laquelle elle disposait d'un accès à son messagerie professionnelle depuis son domicile ; du reste, ni le CRRMP de Bretagne, ni la CPAM n'ont retenu ce témoignage, dénué de toute objectivité, recueilli par l'enquêteur de la Caisse, puisqu'ils ont considéré qu'il n'existait aucune relation directe et essentielle entre le syndrome anxiodépressif de Mme [M] et son activité professionnelle ;
-si M. [C] lui a bien envoyé un lieu pour accéder à sa messagerie pro durant son arrêt de travail, c'était pour des tâches ponctuelles et exceptionnelles, et aucune injonction ne lui a jamais été adressée ;
-alors que M. [C] s'est enquis de son état de santé à plusieurs reprises, Mme [M] n'a jamais mentionné un état anxiodépressif à compter du printemps 2018 en lien avec le travail ; ce n'est que le 7 mars 2019 que l'employeur a découvert que la salariée avait engagé une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
-la société s'est toujours préoccupée du suivi de l'état de santé de Mme [M], laquelle a été déclarée apte le 15 octobre 2014, lors de la visite médicale d'embauche, apte à la reprise du travail sous forme de mi-temps thérapeutique lors de la visite du 11 janvier 2017 et apte à la reprise d'un temps complet à compter du 11 avril 2017 ; et le médecin du travail ne l'a jamais alertée sur les répercussions d'une prétendue surcharge de travail sur son état de santé ; le dernier entretien d'évaluation du 8 juin 2017, n'a d'ailleurs rien révélé d'alarmant à cet égard ; au contraire, la salarié a demandé à s'occuper en plus de la qualité.
Ce faisant, Mme [J]-[Z] établit que son employeur, qui n'a pris la mesure :
>ni de ses obligations vis-à-vis d'une salariée qui d'une part s'était vue confier de nouvelles tâches suite au départ de l'assistante commerciale non remplacée, d'autre part a continué à la faire travailler alors qu'elle était placée en arrêt de travail (elle n'a été présente que 15 mois sur la période de mai 2016 à mai 2019, étant en arrêt maladie les deux tiers du temps),
>ni de celles résultant de son devoir de prévention quant à la santé et à la sécurité de l'intéressée (l'employeur ne produit à cet égard aucun document unique d'évaluation des risques), a manqué à son obligation de sécurité.
Il est ainsi incontestable que ce travail, excessif quand elle était présente dans l'entreprise faute de remplacement de l'assistante commerciale dont elle assumait de fait totalement la suppléance, et proscrit pendant ses arrêts de travail (quel que soit son volume, du reste tout à fait conséquent en l'espèce), est à l'origine d'un syndrome anxiodépressif, diagnostiqué par le médecin traitant de l'intéressée. L'employeur s'il pouvait en ignorer les conséquences exactes pour la salariée, ne pouvait en revanche qu'avoir conscience du caractère prohibé de son comportement potentiellement dangereux consistant à exiger une prestation de travail d'une salariée en arrêt maladie, et ce, quand bien même il n'a pas été officiellement avisé d'une surcharge de travail ou d'une fatigue par cette dernière ou par le médecin du travail.
L'inaptitude de la salariée trouvant sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement de Mme [M] ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture.
Mme [M] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 3.065,14 x 3 = 9.195,42 euros outre 919,54 euros de congés payés afférents, outre la somme de 16.300 euros (soit l'équivalent de 5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de son ancienneté (4 ans et 9 mois), de son âge (42 ans) au moment de la rupture, de la longue période de chômage qui s'en est suivie (près de 2 ans), entrecoupée à partir de mars 2021 de quelques mission d'intérim, de la perte d'un salaire mensuel moyen de 3.065,14 euros bruts, le préjudice qui en est résulté pour elle doit être réparé par la condamnation de la société Solidus Solution Videcart qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, à lui payer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, la somme de 12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 9.195,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 919,54 euros de congés payés afférents, nonobstant l'arrêt de travail de Mme [J]-[Z] au cours de cette période, par voie d'infirmation du jugement.
Il convient d'ordonner par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Solidus Solution Videcart qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, des indemnités de chômage versées à Mme [K][Z] dans la limite de 4 mois.
III. Sur l'inopposabilité de la convention de forfait :
Pour déclarer inopposable à Mme [M] la convention de forfait, les premiers juges ont relevé que la salariée n'avait pas eu d'entretien ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016 et que le seul réalisé date du 8 juin 2017, 3 ans après son embauche.
Mme [M], appelante, demande la confirmation du jugement sur ce point, y compris sur le quantum.
Au visa des articles 16 et 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les parties, par message RPVA du 21 mai 2024 à faire valoir leurs observations avant le 28 mai 2024, sur l'irrecevabilité soulevée d'office par le cour tirée de l'absence de mention par la société intimée dans ses premières conclusions d'un appel incident et d'une demande d'infirmation ou de réformation du chef du jugement du CPH de [Localité 5] ayant déclaré inopposable à la salariée la convention de forfait jours et ayant condamné en conséquence la société à payer à la salariée différentes sommes au titre de rappels d'heures supplémentaires.
Les parties s'en sont rapportées à justice.
Il résulte des termes de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions de l'intimée exigées par l'article 909 du code de procédure civile, qui, comme en l'espèce, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, mais seulement les prétentions suivantes :
" DIRE ET JUGER que la convention de forfait annuel en jours est totalement opposable à Madame [B] [M] ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame [B] [M] faillit cruellement dans l'administration de la preuve d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'elle aurait effectivement réalisés ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame [B] [M] faillit cruellement dans l'administration de la preuve de l'existence et de l'étendue d'un quelconque dommage en raison du prétendu travail réalisé durant ses arrêts maladie ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ",
ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés (en ce sens, 2ème Civ. 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
L' intimée n'a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire et il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'inopposabilité à la salariée de la convention de forfait en jours et condamné la société Solidus Solutions Videcart à payer à l'intéressée différents rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires.
IV. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Mme [M] expose qu'elle est fondée à ajouter ce chef de demande en appel, laquelle se rattache par un lien suffisant à la demande d'heures supplémentaires. Elle soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures se déduit de la privation d'effet de la convention de forfait jours et de la poursuite de son activité professionnelle durant ses arrêts maladie sans déclarer les heures effectuées.
Elle sollicite la somme de 19.808 euros à ce titre (3065,14 euros + 236,20 euros [qui correspond au montant des heures supplémentaires accordé pour la période du 1er janvier au 26 mars 2018 soit 708,61 / 3 mois) x 6 mois = 19.808 euros.
La société intimée réplique que le bilan de la charge de travail de Mme [M] a été réalisé lors de l'entretien individuel du 8 juin 2017, rétroactivement jusqu'à son embauche le 19 août 2014, compte tenu des très nombreuses absences pour maladie de la salariée. Elle souligne par ailleurs qu'elle a toujours assuré le suivi médical de sa salariée comme le prouvent les différentes visites médicales auprès du médecin du travail, qui l'a toujours déclarée apte.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'occurrence, l'employeur était non seulement parfaitement avisé de l'exécution par Mme [M] de sa prestation de travail pendant son arrêt maladie, ne lui a jamais prescrit d'arrêter celle-ci, mais encore a favorisé la poursuite de celle-ci en lui donnant des instructions.
Or, l'examen des bulletins de paye pour la période correspondant à la suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie ne fait état de l'accomplissement d'aucune heure de travail.
L'élément intentionnel du travail dissimulé se trouve donc suffisamment caractérisé.
La société Solidus Solutions Videcart qui vient aux droits de la société Solidus Solutions Adl, est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 19.808 euros dont le calcul n'est pas discuté, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d'ordonner à la société Solidus Solution Videcart qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL de délivrer à Mme [J]-[Z] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Solidus Solution Videcart qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, des indemnités de chômage versées à Mme [J]-[Z] dans la limite de 4 mois.
La société Solidus Solution Videcart, qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [K][Z] la charge de ses frais irrépétibles. La société Solidus Solution Videcart, qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, est condamnée à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
-Dit qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident ;
-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 29 avril 2021, sauf en ce qu'il a :
>déclaré inopposable à la salariée la convention de forfait en jours, condamné en conséquence la société Solidus Solutions ADL à verser à Mme [J]-[Z] diverses sommes au titre des heures supplémentaires,
>condamné la société Solidus Solutions ADL à payer à Mme [J]-[Z] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le travail demandé et réalisé pendant ses arrêts maladie ;
>débouté Mme [K][Z] de sa demande tendant à voir déclaré le licenciement nul pour harcèlement moral et de sa demande en dommages et intérêts à ce titre;
>débouté Mme [K][Z] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait de la compétence exclusive du Pôle social pour en connaître ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
-Condamne en conséquence la société Solidus Solutions Videcart venant aux droits de la société Solidus Solutions ADL à payer à Mme [B] [J]-[Z] :
>9.195,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 919,54 euros de congés payés y afférents ;
>12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Condamne la société Solidus Solutions Videcart venant aux droits de la société Solidus Solutions ADL à payer à Mme [B] [J]-[Z] la somme de 19.808,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ;
-Ordonne à la société Solidus Solution Videcart venant aux droits de la société Solidus Solutions ADL de délivrer à Mme [J]-[Z] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;
-Ordonne par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Solidus Solution Videcart qui vient aux droits de la société Solidus Solutions ADL, des indemnités de chômage versées à Mme [J]-[Z] dans la limite de 4 mois ;
-Condamne la société Solidus Solutions Videcart venant aux droits de la société Solidus Solutions ADL à payer à Mme [B] [J]-[Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la société Solidus Solutions Videcart venant aux droits de la société Solidus Solutions ADL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société Solidus Solutions Videcart venant aux droits de la société Solidus Solutions ADL aux dépens.
Le Greffier Le Président