République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE : 24/483
N° RG 21/04176 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYRI
Jugement (N° 51-19-0003) rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [R] [G] - Majeur Protégé -
né le 04 février 1976 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 6]
Société Sip, représentée par Mme [Y] [O] déléguée tutrice de M. [R] [G]
[Adresse 5]
Représentés par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉS
Madame [S] [G] épouse [V]
née le 16 octobre 1967 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 1]
Madame [C] [X]
de nationalité française
[Adresse 2]
Monsieur [W] [G]
de nationalité française
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2024, tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation du délibéré du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2019, Mme [C] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge d'un litige concernant des parcelles sises à Assevent cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 81 ares 84 centiares sur lesquelles elle affirmait bénéficier d'un bail rural consenti par [M] [G] avant son décès, les héritiers de ce dernier refusant d'encaisser les fermages depuis 2014.
MM. [W] [G] et [R] [G], la Société des Intérêts Populaires (ci-après désignée SIP) en qualité de tuteur de M. [R] [G], Mmes [S] [V] et [B] [F] ont été convoqués en tant que propriétaires indivis des parcelles litigieuses.
Par jugement du 21 juin 2021, jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé des éléments de fait et de procédure antérieurs, le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge a :
- rejeté la demande tendant à voir déclarer irrégulier le bail à ferme entre Mme [C] [X] et [M] [G] ;
- déclaré l'existence d'un bail à ferme verbal des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] située à [Localité 8] intervenu entre Mme [C] [X] et [M] [G] datant du 1er janvier 2005, renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2015 entre Mme [C] [X] et les consorts [G]-[V]-[F] ;
- débouté M. [R] [G], M. [W] [G], Mme [S] [V] et Mme [B] [F] de leur demande de reprise des lieux, de remise en état et d'indemnité pour dégradation du bien loué,
- fait droit à la demande de cession de bail à ferme des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] situées à [Localité 8] avec reprise de l'exploitation au 1er janvier 2020 au profit de M. [P] [X],
- débouté M. [R] [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [R] [G], M. [W] [G], Mme [S] [V] et Mme [B] [F] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 juillet 2021, M. [R] [G], représenté par son tuteur la SIP, et Mme [B] [F] née [G] ont relevé appel du jugement à l'encontre de Mme [C] [X], de M. [W] [G] et de Mme [S] [V] née [G].
Mme [B] [F] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 17 mars 2022.
A l'audience du 17 mars 2022, M. [R] [G], représenté par son tuteur la SIP, a déposé des conclusions soutenues oralement par son conseil et a demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger irrégulier le bail de Mme [X],
- prononcer la nullité du bail que Mme [X] prétend avoir conclu avec [M] [G];
En conséquence,
- débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 4] ;
En tout état de cause,
- dire et juger qu'aucun bail rural verbal n'a été valablement consenti au profit de Mme [X],
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] aux dépens.
M. [R] [G], représenté par son tuteur, a fait valoir qu'aucun bail n'avait été signé entre [M] [G] et Mme [X], que les signatures figurant sur les documents communiqués par cette dernière et attribuées à feu [M] [G] n'étaient aucunement identiques d'un document à l'autre, que ce dernier n'avait pas la pleine propriété sur les parcelles et ne pouvait donc consentir un bail à ferme sans l'accord des autres indivisaires, qu'il était uniquement usufruitier alors que son épouse était nue-propriétaire, qu'en application de l'article 595 du code civil le bail était nul, qu'à les supposer valables, les quittances de règlement ne pouvaient conférer un titre à l'occupation de Mme [X], que Mme [X] n'établissait pas l'existence d'un bail postérieurement au décès de [M] [G] faute de démontrer une mise à disposition des parcelles, relevant à l'audience que les déclarations de Mme [X] valaient reconnaissance judiciaire d'une absence d'exploitation, et faute d'établir une contrepartie financière à l'occupation.
A l'audience, outre les pièces figurant sur son bordereau de pièces, M. [R] [G] avait produit une liasse de pièces qu'il indiquait avoir été communiquées par Mme [X] en première instance. Cette liasse était composée d'une correspondance du 5 mai 2015 émise par Mme [X], d'une copie d'un justificatif de dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro 1A0507677748 et de l'avis de réception correspondant signé le 12 novembre 2010 et portant la signature '[G]', ladite lettre recommandée ayant été adressée par Mme [X] à [M] [G] et contenant un courrier de deux pages en date du 8 novembre 2010, d'une copie d'un chèque de 180 euros du 15 janvier 2013, de la lettre d'accompagnement du 15 janvier 2013 ainsi que du justificatif de la réception de ce courrier adressé à [M] [G] et en date du 21 janvier 2013, d'une copie d'un chèque de 180 euros du 6 janvier 2014 et de la lettre d'accompagnement du 6 janvier 2014 avec copie de l'avis de réception établissant que la lettre n'a pas été distribuée à [M] [G] comme non réclamée, d'une copie d'une correspondance du 23 juin 2011 valant quittance dont la signature est imputée à [M] [G], d'une correspondance du 31 décembre 2010 donnant quittance pour un fermage de 180 euros payé en numéraire au titre de l'année 2010, d'une copie d'une correspondance non signée du 23 mai 2009, d'une copie d'une correspondance du 16 novembre 2007 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque du 10 novembre 2007,d'une copie d'une correspondance du 8 novembre 2006 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date, d'une copie d'une correspondance du 28 novembre 2005 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date et d'une copie d'une correspondance du 22 octobre 2004 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque.
Mme [X] a comparu lors de cette audience du 17 mars 2022 assistée de son fils M. [P] [X]. Elle a demandé à la cour la confirmation du jugement et soutenu qu'elle avait payé le fermage à [M] [G], à titre d'exemple elle lui avait remis le fermage en numéraires le 1er janvier 2015, qu'il n'était pas établi que [M] [G] ne pouvait lui consentir un bail au motif que les terres litigieuses appartenaient en propre à son épouse ni qu'il n'en était qu'usufruitier alors que les terres appartenaient au père de [M] [G], qu'en tout état de cause, l'épouse de [M] [G] était toujours présente lorsque le fermage était acquitté, que les parcelles n'étaient plus exploitées depuis trois ans car les consorts [G] lui avaient retiré les terres précisant que M. [W] [G] l'avait menacée avec une arme, qu'un échange de parcelles avait effectivement eu lieu du vivant de [M] [G] tout en précisant que cet échange n'est plus d'actualité.
M. [W] [G] qui avait signé l'accusé de réception de sa convocation n'avait pas comparu.
Par arrêt en date du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour les motifs de la décision, cette cour autrement composée a :
-donné acte à Mme [B] [F] née [G] née [G] de son désistement d'appel ;
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022 à 14 heures ;
- enjoint à Mme [C] [X] de remettre à la cour les originaux de :
- l'avis de réception correspondant signé le 12 novembre 2010 et portant la signature '[G]',
- l'avis de réception de la lettre recommandée portant le numéro d'envoi RA282578495FR et le cachet de la poste en date du 21 janvier 2013 ,
- la correspondance du 23 juin 2011 valant quittance dont la signature est imputée à [M] [G],
- la correspondance du 31 décembre 2010 donnant quittance pour un fermage de 180 euros payé en numéraires au titre de l'année 2010,
- la correspondance non signée du 23 mai 2009,
- la correspondance du 16 novembre 2007 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque du 10 novembre 2007,
- la correspondance du 8 novembre 2006 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date,
- la correspondance du 28 novembre 2005 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque de même date,
- la correspondance du 22 octobre 2004 donnant quittance d'un paiement de 180 euros par chèque ;
- enjoint à Mme [C] [X] de remettre à la cour la copie des chèques mentionnées dans les correspondances sus-énumérées et tous justificatifs de leur encaissement ainsi que tous justificatifs de ce que M. [P] [X] est en conformité avec les règles applicables au contrôle des structures ;
- enjoint à M. [R] [G] de produire tous justificatifs de sa qualité d'héritier ou d'ayant cause de [M] [G] et de la qualité d'usufruitier de ce dernier sur les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 4] ;
- enjoint à M. [R] [G], représenté par son tuteur, de produire toute pièce utile portant la signature de [M] [G] et contemporaine des pièces dont la signature imputée à [M] [G] est contestée permettant à la cour de procéder à une vérification de signature, ces pièces devant être produites en original ;
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Après renvoi l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 25 mai 2023
Lors de cette audience, M. [R] [G] a été représenté par son conseil et a soutenu ses demandes.
Aucune autre partie n'a comparu.
Par un second arrêt du 21 septembre 2023, cette cour a ordonné une nouvelle réouverture des débats pour permettre la reconvocation de Mme [C] [X] à l'audience du 27 mars 2024 dès lors qu'il était apparu que le libellé de l' adresse figurant sur sa convocation était inexact.
Lors de cette audience, M. [R] [X], représenté par son tuteur, a maintenu les demandes et moyens déjà formulés se référant aux conclusions qui avaient d'ores et déjà antérieurement déposées.
Il a versé aux débats un acte de dévolution successorale ainsi que plusieurs actes portant la signature de [M] [G].
Mme [C] [X] régulièrement reconvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation n'a pas comparu.
Mme [S] [V] qui a également signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation par les soins du greffe n'a pas comparu.
M. [W] [D] absent avisé n'a pas retiré sa lettre de convocation.
MOTIFS
Il sera précisé à titre liminaire que M. [R] [G] a produit aux débats, conformément à ce qui lui était demandé dans le cadre de l'arrêt avant dire droit du 2 juin 2022, une attestation de dévolution successorale établie par Maître [T] [L], notaire à [Localité 9] le 31 janvier 2023, attestation faisant apparaître que [M] [G], père de [R] [G], veuf non remarié de [U] [H], est décédé le 8 octobre 2014 laissant pour lui succéder les quatre enfants issus de son mariage avec cette dernière à savoir :
- Mme [S] [G]
- M. [W] [G] ;
- Mme [B] [G] épouse [F] ;
- M. [R] [G] .
Sur la demande de Mme [C] [X] tendant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles litigieuses :
Il sera rappelé que le jugement entrepris a reconnu l'existence d'un bail à ferme verbal sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] situées à [Localité 8] intervenu entre Mme [C] [X] et [M] [G] datant du 1er janvier 2005, renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2015. M. [R] [X] demande l'infirmation du jugement de ce chef tandis que Mme [C] [X] avait demandé la confirmation lors de l'audience du 17 mars 2022.
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, le texte précisant que la disposition est d'ordre public.
L'article L. 411-4 de ce même code dispose encore qu'à défaut d'écrit, le bail conclu verbalement est conclu pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat-type établi par la commission consultative des baux ruraux.
S'agissant de la mise à disposition des terres au profit de Mme [C] [X], elle s'évince des éléments de la cause alors que M. [W] [X] avait admis lors de l'audience que Mme [X] avait tout retourné et tout labouré, et que M. [W] [G] et M. [R] [G] avaient par ailleurs énoncé devant la juridiction paritaire du 6 janvier 2020 qu'alors que leur père([M] [G]) était malade en 2009 , ils avaient déjà à cette époque entamé la reprise des parcelles afin d'y parquer les chevaux de leur petit frère, précisant avoir formulé verbalement cette demande de reprise auprès du frère de [C] [X], ce qui démontre qu'à l'époque cette dernière était bien en place sur les parcelles litigieuses et les exploitait.
Par ailleurs, s'agissant du caractère onéreux de la mise à disposition, si M. [R] [G] a bien produit aux débats sur la demande de la cour des actes comportant la signature de feu [M] [G] et ainsi un acte de vente du 13 septembre 2005 et un acte de donation du 27 juin 2002, la comparaison des signatures figurant sur ces deux actes fait apparaître que la signature figurant sur certaines des quittances de fermages qui avaient été produites par Mme [C] [X] pour la période 2005-2013 sont effectivement conformes à la signature de M. [M] [G] sur les deux actes notariés sus-visés, et ce même si d'autres quittances comportent une signature différente.Il s'agit notamment des quittances de fermage du 22 janvier 2005 et du 10 novembre 2007.
Il s'ensuit que la preuve était bien rapportée du paiement de fermages de la part de Mme [C] [X] au profit de M. [M] [G] sur les parcelles concernées, et ainsi d'une mise à disposition à titre onéreux desdites parcelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail à ferme conclu entre [C] [X] et [M] [G] sur les deux parcelles litigieuses à compter du 1er janvier 2005, les héritiers de [M] [G] venant aux droits et obligations du défunt au titre de ce bail .
Sur la demande de reprise des lieux, de remise en état et d'indemnité pour dégradation du bien loué :
La partie appelante ne fait valoir aucun moyen de contestation sur ce point et elle ne demande en cause d'appel aucune indemnité particulière au titre de dégradations.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté toute demande sur ce point.
Sur la demande en annulation du bail rural formée par M. [R] [G] :
Au soutien de sa demande en annulation du bail rural dont l'existence a été reconnue plus haut, M. [R] [G] fait valoir que M. [M] [G] n'aurait pas disposé sur les parcelles en cause des pouvoirs nécessaires pour consentir un bail rural à Mme [X].
Il propose des explication alternatives pour justifier de ce défaut de pouvoirs.
En premier lieu, il fait valoir que les parcelles auraient dépendu d'une indivision successorale et qu'en conséquence elles ne pouvaient être données à bail rural qu'avec le consentement de l'ensemble des indivisaires. Il expose à cet égard que les parcelles objet du litige étaient la propriété initialement de [K] [G] décédé en 1992 qui n'était autre que père de [M] [G] et son grand-père et qu'en raison de l'absence de liquidation de la succession de l'intéressé, les parcelles auraient encore été en indivision à la date à laquelle [M] [G] aurait accordé un bail rural à Mme [C] [X]. Il a produit à cet égard un relevé d'état hypothécaire concernant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] pour établir que lesdites parcelles avaient bien été la propriété de ses grands parents paternels.
En second lieu, il soutient que [M] [G] ne pouvait accorder un bail rural sur les parcelles litigieuses, dès lors qu'il n'était que l'usufruitier de ces dernières puisqu'il s'agissait d'un bien propre de son épouse.
Sur le moyen de nullité du bail rural tiré du défaut de pouvoir de [M] [G] en raison de la situation de coindivisaire de ce dernier :
Il convient de relever d'emblée que l'octroi d'un bail rural suppose en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil l'unanimité des indivisaires.
Cependant, un bail rural octroyé sans le consentement de l'ensemble des coindivisaires n'en demeure pas moins valable entre les parties, étant simplement inopposable aux autres indivisaires
M. [R] [G], venant à la succession de son père [M] [G], n'a nullement la qualité pour demander l'annulation d'un bail rural qui aurait été consenti par son père au mépris de ses propres coindivisaires éventuels alors que seuls ces derniers auraient pu critiquer un tel acte, en soutenant l'inopposabilité de ce dernier.
Par ailleurs, l'existence d'une indivision entre feu [M] [G] et les autres héritiers de [G] [I] n'est nullement établie par l'appelant. Certaines des pièces tendent plutôt à démontrer le contraire et notamment le contenu de la lettre envoyée par Maître [T] [L] à la Société des Intérêts Populaires, tutrice de M. [R] [G] selon laquelle [G] [I], décédé à [Localité 9] avait laissé trois enfants, [M] [G], père de [R], [A] et [E], que [E] [G] était décédé sans enfant et que [A] [G] aurait renoncé à la succession. Curieusement les écritures déposées pour le compte de [R] [G] indiquent que ses frères et soeurs et lui-même seraient en indivision sur les parcelles avec leur tante, dont on doit supposer qu'elle serait [A] [G], laquelle n'est pas en la cause, mais désigne cette tante sous le nom de Mme [F], laquelle n'est nullement une tante de l'appelant, puisqu'il s'agit en réalité de Mme [B] [G] épouse [F], laquelle est la soeur de [R] [G].
Il s'ensuit que le moyen d'annulation ne peut prospérer.
Sur le moyen de nullité du bail rural lié à la situation d'usufruitier de feu [M] [G] :
Il est indiqué que feu [M] [G] n'était que l'usufruitier des parcelles en cause, lesdites parcelles ayant été des biens propres de son épouse prédécédée et donc de [U] [H] et que l'acte est nul en application des dispositions de l'article 595 du code civil lequel énonce que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
Cependant, l'appelant ne peut sans se contredire soutenir d'un côté qu'il tient ses droits sur les parcelles en cause de son père [M] [G], lequel les tenait lui-même de son père, ce qui ressort au demeurant des pièces dont dispose la cour, et soutenir par ailleurs que [M] [G] n'aurait eu que des droits en usufruit sous la nue-propriété de sa conjointe, les deux parcelles litigieuses étant des biens propres de cette dernière.
Le moyen d'annulation doit être encore rejeté.
Au terme de l'ensemble de ces motifs, à supposer que M. [R] [G] ait eu la qualité pour demanderl l'annulaion du bail rural alors qu'il ne disposait au plus qu'un 1/4 des droits sur les parcelles en cause et avec son frère [W] qui exerçait l'action à ses côtés en première instance que de la moitié des droits, étant précisé que la question de la recevabilité de son action n'a pas été discutée, il y a lieu de conclure que l'appelant n'établit nullement la preuve de circonstances qui justifieraient l'annulation du bail.
Il convient donc pour la cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [G] tendant à l'annulation du bail rural dont l'existence a par ailleurs été reconnue.
Sur la demande de Mme [X] tendant à être autorisée à céder son droit au bail rural à son fils :
L'article L. 435 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa bonne foi en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles.
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué et satisfaire ainsi aux conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Pour conclure que la demande en autorisation de cession de bail était justifiée, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est fondé sur les motifs suivants :
'En l'espèce, il ressort des débats à l'audience du 4 janvier 2021 et du 4 mai 2021 que Mme [C] [X] déclare être retraitée mais avoir exploité les parcelles notamment en 2017 comme en atteste le relevé de la MSA du 30 octobre 2019.
En outre, il ressort du courrier du 14 mars 2019 de Maître [L], notaire à [Localité 9] qu'il transmet une lettre de M. [P] [X] comprenant une demande d'autorisation d'exploiter du 5 mars 2019 dressée sur le formulaire de la DDTM du département du Nord en visant les références cadastrales des parcelles litigieuses.
Dans ce contexte, M. [P] [X] dont la qualité d'exploitant n'est pas contestée, se présente pour obtenir la cession de bail à fermage de sa mère, Mme [C] [X], à son profit qui a fait preuve suffisante par les pièces produties au dossier de l'exploitation des parcellessusvisées.
Bien plus, si les preneurs indiquent de manière contradictoire que les parcelles sont actuellement inoccupées et en friche pour avoir réalisé une dernière récolte en 2019, les bailleurs ne démontrent pas que les parcellessont inexploitées ou à toit le moins lors de l'introduction de la demande par Mme [C] [X], puisque M. [W] [G] admet à l'audience que Mme [C] [X] a tout retourné et labouré'.
En conséquence, à défaut de démontrer l'absence d'exploitation par Mme [C] [X] et son fils, il convient de faire droit à la demande de cession de bail'.
Il ressort de ces motifs que la juridiction paritaire a implicitement écarté la notion de mauvaise foi de la locataire, qui résulterait d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles au titre d'un défaut d'exploitation des parcelles, étant précisé que Mme [C] [X] avait fait valoir lors de l'audience du 17 mars 2022 devant cette cour quelles parcelles lui avaient été reprises par voie de fait pendant les années précédant la saisine du paritaire. Il avait été par ailleurs question d'un échange en première instance mais cet échange éventuel n'a pas été évoqué en cause d'appel.
Toutefois, la cour se doit de contrôler si le candidat à la cession présente les conditions requises pour exploiter les parcelles en cause et notamment s'il satisfait au contrôle des structures. Il ne ressort pas des motifs du jugement que les premiers juges ont contrôlé les conditions de la cession sollicitée et il n'apparaît pas même à cet égard de ces motifs qu'ils aient été mis en possession de la lettre par laquelle [P] [X] demandait une autorisation d'exploiter à la DDTM incluant les parcelles en cause, les suites de cette demane d'autorisation n'ayant par ailleurs pas été justifiées ni même précisées.
La cour elle-même ne dispose d'aucune pièce pour apprécier si [P] [X] présente les diverses qualités du candidat à la cession du bail, Mme [C] [X] s'étant abstenue de comparaître bien qu'elle ait été régulièrement reconvoquée devant cette cour.
Il s'ensuit que la cour ne peut que par infirmation du jugement entrepris, rejeter la demande d'autorisation de cession de bail présentée par Mme [C] [X].
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Ce qui est jugé justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel et qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'un bail à ferme verbal des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] située à [Localité 8] intervenu entre Mme [C] [X] et [M] [G] datant du 1er janvier 2005, renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2015 entre Mme [C] [X] et les consorts [G]-[V]-[F] ;
-rejeté la demande tendant à voir déclarer le bail rural de Mme [C] [X] sur les parcelles en cause irrégulier et nul ;
- débouté M. [R] [G], M. [W] [G], Mme [S] [V] et Mme [B] [F] de leur demande de reprise des lieux, de remise en état et d'indemnité pour dégradation du bien loué ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [X] de sa demande tendant à se voir autoriser à céder son droit au bail sur lesdites parcelles à son fils ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS