N° RG 21/05399 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWWE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 mai 2021
RG : 2019j01859
S.A.S. GROUPE SEB FRANCE
XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE
C/
S.A.S. GEODIS ROAD TRANSPORT
S.A.S. GEODIS RT FRANCILIENNE
S.A. ALLIANZ IARD
Société NEW LOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. GROUPE SEB FRANCE inscrite au RCS de Lyon sous le n° 440 410 637, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurance de droit irlandais, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant en son nom propre et ès qualité d'assureur apériteur représentant la coassurance
[Adresse 11]
[Localité 14] 2 (IRLANDE)
S.A. HELVETIA ASSURANCES inscrite au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. MS AMLIN INSURANCE société de droit étranger, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 815 053 483, prise en son établissement représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Sylvie NEIGE de la société LAROQUE NEIGE AVOCATS , avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l'audience par Me ALLIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. GEODIS ROAD TRANSPORT (anciennement dénommée BOURGEY MONTREUIL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Localité 8]
S.A.S. GEODIS RT FRANCILIENNE (anciennement dénommée BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Carole LAWSON, LBEW, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l'audience par Me Camille DUPONTEIL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732, substitué et plaidant par Me PIN-BARRAZ, avocat au barreau de LYON
Société NEW LOG prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée,
Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe SEB France a conclu avec la société Bourgey Montreuil un contrat de transport de marchandises à destination de la société Boulanger, entre [Localité 16] et [Localité 15]. Pour l'exécution du transport, la société Bourgey Montreuil s'est substituée la société Bourgey Montreuil francilienne qui a confié le transport effectif de la marchandise à la société New Log, assurée auprès de la société Allianz Iard.
Le vendredi 5 octobre 2018, la société New Log a pris en charge 35 palettes de la société Groupe SEB France.
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2018, le site de la société New Log a fait l'objet d'un vol, des marchandises ont été dérobées. La valeur des marchandises volées a été évaluée par les experts à la somme de 118.180,19 euros hors taxes.
Les sociétés compagnie d'assurance XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin insurance ont indemnisé la société Groupe SEB France.
Le 3 octobre 2019, par acte d'huissier, la société Groupe SEB France et ses trois assureurs ont assigné les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le 29 octobre 2019, par acte d'huissier, les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne ont appelé en garantie les sociétés New log et Allianz Iard.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20l9J0l801 et 2019301859,
- jugé que l'action intentée par les sociétés Groupe SEB France, XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, Helvetia assurances et MS Amlin insurance est recevable,
- condamné in solidum les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne au titre des dommages à la marchandise à régler aux sociétés XL insurance, Helvetia assurances et MS Amlin la somme de 16.422,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Groupe SEB France de sa demande tendant à voir condamnées solidairement les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à lui verser la somme de l5.000 euros au titre des dommages à la marchandise supportés,
- débouté les sociétés XL insurance, Helvetia assurances et MS amlin de leur demande tendant à voir condamnées solidairement les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à leur verser la somme de l.92l,44 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné solidairement les sociétés New Log et Allianz Iard à garantir et relever indemne les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne de toutes condamnations prononcées à leur encontre, au profit des demanderesses principales, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700, frais et dépens.
- condamné solidairement les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à payer aux sociétés XL insurance, Helvetia assurances et MS Amlin la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne aux entiers dépens.
La société Groupe SEB France et ses assureurs ont interjeté appel par déclaration du 23 juin 2021.
Les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne (les sociétés Montreuil) ont assigné en intervention forcée, par actes signifiés le 26 novembre 2021, la société New log et la société Allianz Iard.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2021, les sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS amlin insurance demandent à la cour, aux visas de l'article L.121-12 du code des assurances, des articles 1346-1, 1994 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, de :
- recevoir leur appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 mai 2021 en ce qu'il a :
' limité la condamnation in solidum des sociétés Bourgey Montreuil au titre des dommages à la marchandise à régler aux sociétés XL Insurance, Helvetia assurance et MS Amlin la somme de 16.422,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' débouté la société Groupe SEB France de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dommages à la marchandise supportés,
- débouté les sociétés XL insurance, Helvetia assurances et MS amlin de leur demande tendant à voir condamnées solidairement les sociétés Bourgey Montreuil à leur verser la somme de 1.921,44 euros au titre des frais d'expertise,
-L'infirmer de ces chefs ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :
- débouter les sociétés Bourgey Montreuil de leurs demandes,
- juger que la société New log, dont les sociétés Bourgey Montreuil sont garantes, a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 du code de commerce qui exclut l'application des limitations responsabilité prévues par le contrat type transport terrestre de marchandises,
- condamner in solidum les sociétés Bourgey Montreuil au titre des dommages à la marchandise à régler aux sociétés XL insurance company, Helvetia assurances et MS amlin la somme de 126.816 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Bourgey Montreuil au titre des dommages à la marchandise à régler à la société Groupe SEB France la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Bourgey Montreuil au titre des frais d'expertise à régler aux sociétés XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin la somme de 1.921,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prescrites par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Bourgey Montreuil au paiement de la somme globale de 5.000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2022, les sociétés Bourgey Montreuil demandent à la cour, aux visas des articles L.132-4 et suivants et L.133-1 et suivants du code de commerce, et de l'article 124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, statuant à nouveau :
- limiter la réclamation des sociétés Groupe SEB France, XL insurance, Helvetia assurances et MS amlin insurance à la somme de 118.180,19 euros hors taxes,
- débouter les sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS amlin insurance du surplus de leurs demandes,
- débouter la demande (sic) des sociétés New Log et Alllianz IARD de condamnation concluantes au paiement des sommes de 5.000 euros de frais irrépétibles au titre de la première instance, 5.000 euros au titre de l'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés New log et Allianz IARD à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au profit des demanderesses principales, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et dépens,
- condamner les sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin insurance, et/ou New log et Allianz IARD ou l'une à défaut des autres, à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2022, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa de l'article 121-12 du code des assurances et de l'article 133-1 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' limité la condamnation in solidum des sociétés Bourgey Montreuil au titre des dommages à la marchandise à régler aux sociétés XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin à la somme de 16.422,59 euros, outre intérêts,
' débouté la société Groupe SEB France de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Bourgey Montreuil à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dommages à la marchandise supportée,
' débouté les sociétés XLl insurance company, Helvetia assurance et MS Amlin de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Bourgey Montreuil à leur verser la somme de 1.921,44 euros au titre des frais d'expertise,
' condamné solidairement les sociétés New log et Allianz IARD à garantir et relever indemne les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné solidairement les sociétés Bourgey Montreuil à payer aux sociétés XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés New log et Allianz IARD à relever et garantir indemne les sociétés Bourgey Montreuil de toutes condamnations prononcées à leur encontre, au profit des demanderesses principales, en dommages et intérêts, article 700, frais et dépens,
' rejeté la demande présentée par la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :
- débouter les sociétés du Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin insurance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance,
- condamner in solidum les sociétés du Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances, MS amlin insurance, Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à payer à la société Allianz IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner in solidum les sociétés du Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances, MS Aamlin insurance, Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire, pour le cas où la faute inexcusable de la société New Log serait retenue.
- juger que le préjudice des sociétés Groupe SEB France, XL insurance, Helvetia assurances et MS Amlin insurance ne saurait excéder la somme de 118.180 euros hors taxes,
- juger que la garantie de la concluante ne saurait excéder la somme de 30.000 euros,
- juger que la franchise contractuelle de 10 % est opposable tant à la société New log qu'aux tiers et qu'elle devra donc s'imposer aux sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances, MS amlin insurance, Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné solidairement les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à payer aux sociétés XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement les sociétés New Log et Allianz IARD à garantir et relever indemne les sociétés Bourgey Montreuil de toutes condamnations prononcées à leur encontre en dommages et intérêts, article 700, frais et dépens,
statuant à nouveau sur ces points :
- réduire à de plus juste proportions la somme allouée aux sociétés XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour son compte en première instance.
En toutes hypothèses, débouter la société Groupe SEB France et ses assureurs et les sociétés Bourgey Montreuil de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au titre des dépens d'appel et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement.
La société New log, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 11 avril 2024.
Le 9 avril 2024, des conclusions ont été déposées par voie dématérialisée par les sociétés Geodis Road Transport et Geodis RT Francilienne, anciennement Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne. Ces conclusions qui visent uniquement à régulariser la situation des intimées sont recevables.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites légales de responsabilité
La société Groupe SEB France et ses assureurs font valoir que :
- les sociétés Bourgey Montreuil ont été chargées d'organiser le transport litigieux ; en leur qualité de commissionnaire de transport, elles répondent de la bonne arrivée des marchandises et sont garantes des faits de leurs substitués, ce qui n'est pas contesté,
- la société New Log, avait conscience du risque, ayant reçu des instructions de prendre des mesures de protection de la marchandise contre 'tout risque de vol' et de ne laisser aucune clé à bord ; aucun système antivol n'a été apposé ; de surcroît, la clé du véhicule a été retrouvée sur le contact du véhicule volé, ce que le gérant du transporteur a lui-même constaté ; il a permis le vol par la violation des instructions, caractérisant une faute inexcusable,
- aucune preuve n'est apportée par les intimées justifiant les violations délibérées des instructions de sécurisation et la faute inexcusable du transporteur le prive ainsi que les sociétés Bourgey Montreuil du bénéfice des limitations prévues par le contrat type transport terrestre,
- le tribunal aurait dû se prononcer sur l'existence de complicités internes de la société New Log avec les voleurs alors que son gérant affirme que la boîte aux clés n'avait pas été fracturée ; l'absence de connaissance de l'identité du complice interne est indifférente ; des indices graves et concordants de l'existence d'une telle complicité caractérisent une faute inexcusable du transporteur, l'absence de saisie d'une juridiction pénale ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une faute civile.
Les sociétés Geodis font valoir que :
- la prestation de transport ayant été sous-traitée à la société New Log, elles ont la qualité de commissionnaire de transport et sont donc responsables de leurs fautes personnelles et des fautes et omissions de leur substitué,
- les appelantes ont renoncé à faire valoir une faute inexcusable des concluantes,
- le contrat cadre les liant à la société SEB se réfère expressément en son article 20 au contrat type général pour déterminer la limitation de responsabilité des concluantes et ce contrat limite leur responsabilité en fonction du poids de la marchandise mentionné sur le bon de transport à 16.422,59 euros ; aucune déclaration de valeur permettant de faire échec à cette limitation de responsabilité n'a été formulée par la société SEB préalablement au transport,
- les conditions cumulatives de la faute inexcusable du transporteur ne sont pas réunies ; en effet, son site est particulièrement sécurisé ; aucune faute délibérée n'a été commise en choisissant ce lieu où il ne pouvait redouter un risque réel de vol ; l'absence d'acceptation téméraire du risque est manifeste ; enfin, le transporteur était contraint de stationner son véhicule pendant le week-end puisque la prise en charge avait lieu le vendredi pour une livraison lundi,
- l'enquête de police n'a pas démontré de complicité du chauffeur ; or, le transporteur est présumé de bonne foi,
- l'absence de dispositif antivol sur un véhicule stationné dans un site que le transporteur était fondé à estimer suffisamment sécurisé ne constitue pas une faute inexcusable,
- le fait que le transporteur n'aurait pas mis en oeuvre l'ensemble des instructions données non pas par les intérêts cargaison mais par les concluantes ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable.
La société Allianz Iard fait valoir que :
- la responsabilité de la société New Log est engagée mais l'article 22 du contrat type limite la responsabilité du transporteur en fonction du poids des marchandises à hauteur de 16.422,40 euros,
- la société New Log n'avait pas connaissance de la nature et de la valeur des marchandises, comme en attestent les deux rapports des cabinets CRTL et Terreum, ainsi que la lettre de voiture ; s'il en avait eu connaissance, le gérant du transporteur aurait déchargé les marchandises en attente de livraison dans son entrepôt,
- le vol a eu lieu dans un site sécurisé notamment par un portail, une barrière métallique et des caméras de surveillance ; les clés du véhicules se trouvaient dans une boîte cachée et verrouillée ; ces circonstances ne correspondent pas aux conditions de la faute inexcusable,
- la complicité interne alléguée n'est démontrée ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil et en l'absence de faute inexcusable, il doit être fait application de la limitation de responsabilité du contrat type.
Sur ce,
L'article L.132-4 du code de commerce dispose que 'Il (le transporteur) est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.'
L'article L.133-8 du code de commerce dispose que 'Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
Il est relevé de manière liminaire que la faute personnelle des sociétés Geodis n'est pas recherchée, l'argumentation reposant sur la faute inexcusable du transporteur effectif. Les sociétés Geodis ne contestent pas par ailleurs être responsables envers leur client des agissements de leur substitué.
L'application du contrat type aux parties au contrat de transport et notamment sa disposition limitant le montant du préjudice indemnisable en fonction du poids des marchandises n'est pas contesté, le contrat- cadre s'y référant expressément et seule la preuve d'une faute inexcusable permettrait une indemnisation intégrale du préjudice de la société Groupe SEB France, aucune déclaration de valeur n'ayant été formulée par ailleurs.
Cette preuve doit être rapportée par les appelantes qui ont l'obligation n'en caractériser chaque élément soit la faute délibérée, la conscience de la probabilité des risques, son acceptation téméraire et l'absence de raison valable.
L'ordre d'affrètement précisait que le véhicule devait faire l'objet d'un gardiennage, être remisé dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clef, avec un dispositif antivol (tout moyen de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier), les portes fermées à clef, glaces levées, bâches mises en place, aucune clef ne devait rester à bord du véhicule en l'absence du conducteur.
Il résulte des rapports d'expertise CI Surveys et CRTL versés aux débats que le chargement récupéré le vendredi pour être livré le lundi suivant a été déposé durant le week-end dans un site de la société New Log :
- clôturé en intégralité par un grillage métallique de 190 cm de hauteur,
- disposant d'un seul portail entrée/sortie automatisé et fermé par une barrière métallique, les employés ayant seuls la possibilité de l'ouvrir via leurs téléphones et le portail étant doté d'un cadenas,
- doté d'un système de vidéo-surveillances avec deux caméras extérieures et deux caméras intérieures reliées à un système de télécommunication en cas d'intrusion pour ces deux dernières,
- doté d'un éclairage toute la niut au moyen de projecteurs lumineux,
- sans contrat de gardiennage avec une société spécialisée mais disposant d'un gardiennage couvrant l'ensemble de la zone (environ 100 sociétés sans accès au site).
Le lieu de stationnement de la marchandise qui a été utilisé par le transporteur est donc un lieu sécurisé de plusieurs manières usuelles en la matière.
S'agissant de l'intrusion, les rapports, s'appuyant notamment sur les vidéos de surveillance, ont permis de déterminer que le 7 octobre 2018 vers 3 H 30, deux malfaiteurs se sont introduits sur le site de la société New Log via une clôture mitoyenne à une autre société (site désaffecté) et ont procédé au vol de marchandises contenues dans deux remorques stationnées sur le site dont celle contenant les marchandises de la société SEB, une vingtaine d'ensembles étant stationnés sur le site. Aucun chauffeur ne gardait son ensemble routier lors des week-ends. Les malfaiteurs ont inspecté le contenu de plusieurs remorques avant d'en cibler deux et récupérer les clefs d'un tracteur situé sur le parking, clefs placées dans une boîte aux lettres fixée à l'extérieur du bâtiment derrière un buisson, non visible du portail et du parking et servant aux chauffeurs revenant tard le vendredi, et qui n'a apparemment pas été forcée. Le portail automatique a été forcé pour qu'il soit ouvert en débrayant le système de secours permettant une ouverture manuelle. La marchandise litigieuse a été transbordée dans une semi-remorque vide à l'aide d'une plaque métallique et amenée à l'extérieur à un endroit précis de la zone puis à nouveau transférée dans une semi-remorque amenée par les malfaiteurs. Le tracteur et la semi-remorque vide (et nettoyée) ont été ramenés sur le site vers 6 H 35.
Le responsable de la société New Log a par ailleurs expliqué avoir plus tard dans la matinée poursuivi une personne présente sur le site mais manifestement étrangère à l'entreprise, sans pouvoir l'interpeller.
Même si la sécurité du site aurait pu être optimisée par des dispositifs supplémentaires, il est établi que le site de la société New Log disposait d'un niveau de sécurisation indéniable. Les jurisprudences rapportées par les appelantes concernant des vols commis dans des circonstances différentes sont donc inopérantes. Il n'apparaît pas par ailleurs de manquement aux obligations définies dans le contrat d'affrètement, n'étant notamment pas établi que des clefs étaient comme affirmé par les appelantes restées dans le véhicule en l'absence du conducteur même si le véhicule a été retrouvé avec une clef sur le tableau de bord, manifestement récupérée dans la boîte aux lettres. L'absence de traces de fracturation d'une telle boîte au lettre en raison de ses caractéristiques est par ailleurs parfaitement expliquée par un expert.
Par ailleurs, si aucun système d'antivol n'était positionné sur le véhicule, ce qui n'est pas contesté, ceci ne prouve aucunement que le transporteur a de manière délibérée, positionné le chargement dans ses locaux en ayant conscience de la probabilité des risques de vol de marchandise.
Les rapports soulignent que la société New Log ne connaissait pas la nature du chargement au moment des faits, aucune précision n'étant apportée par le commissionnaire de transport Geodis sur la confirmation d'affrètement. Le responsable de la société a indiqué qu'en connaissance du chargement, il aurait entreposé celui-ci dans ses entrepôts. Il est relevé cependant qu'au moment du chargement et à la réception des documents de transport, le chauffeur de la société New Log avait pu prendre connaissance de la nature du chargement et donc de son caractère sensible, que les bons de livraison faisaient par ailleurs référence à de l'électro-ménager.
Toutefois, compte tenu des différents autres dispositifs de sécurité dont disposait le site de New Log, le placement du chargement dans les locaux de la société même sans antivol ne peut en tout état de cause être considéré comme un acte délibéré en conscience de la probabilité d'un risque de vol.
Par ailleurs, il a été supposé par les deux rapports, compte tenu des circonstances du vol, que les malfaiteurs disposaient d'informations sur le mode de fonctionnement de la société New Log, avaient effecté des repérages et mis au point une logistique en amont. Par contre, la complicité d'un salarié telle que soutenue par les appelantes a effectivement été évoquée par les rapports mais n'a pas été établie. Une telle complicité, qui reste à l'état de supposition, mais ne résulte pas des investigations effectuées par les services de police ne peut donc être retenue à l'encontre du transporteur.
Il résulte de tout ce qui précède que la faute inexcusable n'est pas caractérisée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les préjudices de la société SEB et de ses assureurs
La société Groupe SEB France et ses assureurs font valoir que la valeur des marchandises volées s'élève à 141.816, 23 euros, montant que les intimées n'ont pas contesté en première instance, que la société Groupe SEB France a été indemnisée à hauteur de 126.816,23 euros après déduction d'une franchise de 15.000 euros restée à sa charge, et les assureurs ont supporté des frais d'expertise qui s'élèvent à 1.921,44 euros sauf à parfaire.
Les sociétés Geodis font valoir qu'en cas de faute inexcusable, l'article A.20 du contrat cadre stipule que les concluantes ne sont tenues d'indemniser le donneur d'ordre qu''à hauteur du préjudice matériel subi, sur la base de la valeur indiquée sur la facture client, dans les limites fixées par le contrat type général, + frais de transport et autres frais engagés à l'occasion du transport, pour les transports nationaux', soit 118.180,19 euros HT, de sorte que la réclamation doit être limitée à ce montant qu'elle n'ont pas à supporter une indemnité calculée sur la base de la valeur assurée augmentée du préjudice de 20%, que les frais d'expertise amiable des appelantes sont liés uniquement au sinistre et non à l'occasion du transport, de sorte qu'ils n'ont pas à être supportés par les concluantes.
La société Allianz Iard fait valoir les mêmes arguments.
Sur ce,
La faute inexcusable ayant été écartée, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a fixé le montant des préjudices indemnisables en application des clauses du contrat type, le calcul du montant de l'indemnisation en application du contrat type n'étant pas concrètement contesté. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Bourgey Montreuil au paiement de la somme de 16.422,59 euros outre intérêts légaux et capitalisés aux assureurs.
Sur l'appel en garantie des sociétés New Log et Allianz iard
Les sociétés Geodis font valoir que le transport de marchandise a été effectué par la société New Log, qui avait la garde exclusive des marchandises au moment du vol et est présumée responsable du vol de la cargaison, que la société Allianz ne conteste ni la responsabilité de plein droit de son assurée ni sa propre garantie.
La société Allianz IARD ne conteste pas la responsabilité de son assurée et rappelle qu'en vertu du contrat d'assurance, sa garantie est limitée à 30.000 euros par événement, y compris en cas de faute inexcusable, ce que ni les appelantes ni les autres intimées ne contestent, que le contrat d'assurance la liant au transporteur étant non-obligatoire, il y a lieu de faire application de la franchise de 10% opposable aux tiers et s'applique en cas de faute inexcusable.
Sur ce,
Le jugement n'est pas querellé par l'assureur en ce que la société Allianz IARD a été condamnée à garantir et relever indemne les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts en première instance, la contestation en appel ne portant que sur sa garantie portant sur les condamnations aux dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile mises à la charge des sociétés Bourgey Montreuil.
Ce point sera traité infra.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Geodis se contredisent dans le dispositif de leurs conclusions en ce qu'elles demandent en premier lieu la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions puis en tout état de cause sollicitent la condamnation des appelantes aux dépens et article 700 de première instance et d'appel. Cette seconde position étant spécialement explicitée dans leurs conclusions, il est considéré que les sociétés Geodis contestent effectivement la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance tout comme la société Allianz Iard.
Les appelantes succombent sur leurs prétentions en appel et ont in solidum la charge des dépens d'appel. Par ailleurs, l'instance initiale n'a effectivement pour origine que la volonté pour la société SEB et ses assureurs d'être indemnisées en considération d'une faute inexcusable, prétention qui a été rejetée, les intimées n'ayant pour leur part pas contesté le droit à indemnisation selon le contrat type.
En conséquence, le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes auront ainsi la charge des dépens de première instance et sont déboutées de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles verseront pour l'ensemble de la procédure aux sociétés Geodis la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions querellées sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne à payer aux sociétés XL insurance, Helvetia assurances et MS Amlin la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Bourgey Montreuil et Bourgey Montreuil francilienne aux entiers dépens,
- condamné solidairement les sociétés New log et Allianz IARD à relever et garantir indemne les sociétés Bourgey Montreuil des condamnations prononcées à leur encontre, au profit des demanderesses principales, sur l'article 700 et les dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin insurance de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Groupe SEB France, XL insurance company, Helvetia assurances et MS Amlin insurance aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, et à payer aux sociétés Geodis Road Transport et Geodis RT Francilienne la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Allianz IARD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE