N° RG 21/07463 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4D4
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Pôle de la proximité et de la protection
du 20 mai 2021
RG : 11-20-191
[G]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [G], exerçant sous l'enseigne Entreprise [X]
née le 30 Décembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1644
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021357 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [H] [D]
née le 05 Octobre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant devis accepté du 8 juin 2019, Mme [H] [D] a commandé à l'entreprise [X] des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 5], moyennant le prix total de 6.710 euros TTC (toutes taxes comprises).
Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2020, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Mme [G], exerçant sous l'enseigne [X], aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 8.327,60 euros en réparation des désordres affectant les travaux commandés outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [D] maintenait en dernier lieu l'ensemble de ses demandes, faisant état de ce que les travaux n'étaient pas terminés et de ce que ceux réalisés étaient affectés de nombreux désordres.
Mme [G], représentée par son mari, M. [N] [X], a reconnu qu'il existait des désordres s'agissant des plinthes, des joints et de la peinture mais a contesté sa responsabilité quant aux autres désordres.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la responsabilité contractuelle de Mme [G], exercant sous l'enseigne [X], était engagée à l'égard de Mme [D] au titre du devis signé le 8 juin 2019,
- condamné Mme [G], exercant sous l'enseigne [X], à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
8.191,40 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
800 euros à titre de dommages et intérêts,
300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- condamné Mme [G], exercant sous l'enseigne [X], aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 octobre 2021, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, Mme [G] demande à la Cour de :
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [D],
in limine litis
- déclarer irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes :
de condamnation au paiement de la somme de 9.156,03 euros TTC, outre intérêts,
tendant à ce que soit ordonnée l'indexation du coût des réparations selon l'évolution de l'indice BT01,
tendant à ce que les dommages et intérêts soient assortis des intérêts au taux légal,
tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
à titre principal,
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée et n'est pas démontrée,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [D],
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 3.124,77 euros toutes taxes comprises,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, pour s'acquitter des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
en toutes hypothèses,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [D],
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, renonciation de Maître [Y] à percevoir la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Emilie Barthelat, avocate, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [D] demande à la Cour de :
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement, sauf quant aux sommes allouées au titre de la réparation des désordres ainsi que des dommages et intérêts,
- condamner Mme [G] à lui payer :
à titre principal : la somme de 9.156.03 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
à titre subsidiaire : la somme de 8.327.60 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
- ordonner l'indexation de cette condamnation selon l'évolution de l'indice BT01 en base 2010, l'indice de référence étant le dernier paru au 26 août 2019 (date de la mise en demeure) et l'indice d'actualisation étant le dernier qui sera paru au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens relatifs à la présente instance d'appel, distraits au profit de Maître Chloé Picard sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [D] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [D] sollicite en cause d'appel de voir :
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9.156.03 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
- ordonner l'indexation de la condamnation au titre de la réparation des désordres selon l'évolution de l'indice BT01 en base 2010,
- assortir les dommages et intérêts des intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement.
Si Mme [G] conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article 564 du code de procédure civile susvisé, Mme [D] fait valoir à juste titre que les trois premières demandes tendent aux mêmes fins que ses prétentions initiales, à savoir la réparation des désordres affectant les travaux commandés ainsi que du préjudice subi du fait de ces désordres. Aussi, il convient de déclarer recevable ces demandes en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts échus est complémentaire de la demande de Mme [D] tendant au paiement de ces intérêts à compter du 26 août 2019. Elle sera donc également déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
au fond :
Mme [G] fait valoir que :
- les travaux litigieux ont été suspendus courant juillet 2019, dans l'attente de la livraison de certaines fournitures commandées par Mme [D] elle-même ; à la suite d'un désaccord portant sur les désordres affectant le carrelage, Mme [D] exigeant la réfection totale de celui-ci alors qu'il n'y avait lieu de procéder qu'à quelques reprises de joints et de carreaux, les parties ont convenu de mettre un terme anticipé au contrat ; Mme [D] a réglé la somme de 2.000 euros au titre du solde des travaux, faisant son affaire personnelle des travaux restant à effectuer ; elle n'a pas abandonné le chantier de rénovation et n'encourt aucune responsabilité de ce chef,
- Mme [D] a réceptionné tacitement les travaux considérés, de telle sorte que celle-ci ne peut réclamer la réparation de désordres apparents non réservés lors de cette réception ; le procès-verbal de constat du 12 novembre 2019, non contradictoire entre les parties, ainsi que les devis de travaux produits par Mme [D] n'établissent pas la réalité des désordres et non-conformités allégués; au surplus, elle n'a pas reconnu en première instance sa responsabilité quant aux désordres allégués,
- en tout état de cause, les désordres et non-conformités allégués ne lui sont pas imputables ; à titre subsidiaire, la réparation de ces désordres doit être limitée à la somme de 3.214,77 euros toutes taxes comprises.
Mme [D] réplique que :
- elle a été en contact uniquement avec M. [X], mari de Mme [G],
- les travaux ayant été interrompus le 29 juin 2019 suite à un problème d'approvisionnement des matériaux, elle a signalé à M. [X] par courriel du 7 juillet 2019 différents désordres affectant les travaux déjà effectués et en a découvert d'autres ensuite ; M. [X] est revenu sur le chantier un mois plus tard, soit le 8 août 2019, n'a pas voulu reprendre les travaux mal réalisés et a exigé le paiement d'un second acompte de 2.300 euros, ce qu'elle s'est sentie obligée de faire ; toutefois, M. [X] a abandonné le chantier et n'a pas repris les désordres et non-conformités dénoncés par elle,
- une tentative de conciliation le 30 octobre 2019 devant le conciliateur de justice a échoué, l'entreprise [X] ne s'étant pas présentée à la date fixée, ce qui explique son action en justice,
- Mme [G], qui avait une obligation de résultat quant aux travaux commandés, ne démontre pas avoir arrêté le chantier d'un commun accord avec elle ; elle est bien fondée à réclamer la réparation des désordres affectant ces travaux dans le cadre de la responsabilité contractuelle de Mme [G], étant observé que les travaux considérés ne sont pas soumis en l'espèce à la garantie des constructeurs, de telle sorte qu'il n'y a pas eu de réception tacite de ces travaux,
- le procès-verbal de constat du 12 novembre 2019 est corroboré par l'aveu judiciaire de Mme [G] dans le cadre des débats devant le premier juge et les pièces produites sont suffisantes pour établir la réalité des désordres et non-conformités imputables à Mme [G], notamment en ce qui concerne l'absence des poignées et les portes endommagées, du système de porte à galandage et des traces d'impact sur le carrelage et la baignoire.
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que :
- les travaux de rénovation commandés consistaient principalement en :
la démolition des cloisons et portes selon le nouveau plan,
la création de cloisons de distribution de type placostil avec isolant, salle de bains et WC compris,
la pose d'une verrière dans la cloison de séparation chambre/salle de bains,
la pose d'un système à galandage Scrigno complet (porte+châssis+habillage de finition+serrure) dans la chambre, la salle de bains et le WC, Mme [D] devant fournir les poignées de ces portes,
la pose d'un bloc porte battante dans le coin nuit,
la pose du WC existant contre le mur, y compris le raccordement au réseau d'eau et d'évacuation, la fourniture et l'habillage d'un caisson dans le WC,
la dépose d'un lave-mains et d'un sèche-serviettes et la pose d'une bouche VMC,
la fourniture et la pose d'une étagère supplémentaire dans la penderie,
la prolongation et la modification des lignes interruptrices et prise,
la fourniture et la pose d'un panneau protecteur pour le coin baignoire,
la dépose du carrelage existant et la pose avec les baguettes de finition plinthes d'un nouveau carrelage au sol fourni par Mme [D],
la mise en peinture du hall d'entrée, du dégagement et du WC,
- Mme [D] a réglé à Mme [G] la somme totale de 4.300 euros au titre des travaux, soit 2.300 euros par chèque du 19 juin 2019 puis 2.000 euros par chèque du 8 août 2019,
- les travaux, réalisés par M. [X], mari de Mme [G], ont été arrêtés au début du mois d'août 2019, les parties étant en désaccord sur l'étendue des désordres à reprendre par l'entreprise,
- eu égard à l'arrêt des travaux, la pose des verrous et poignées de deux portes coulissantes ainsi que d'une étagère dans la penderie de la chambre n'a pas été réalisée.
Compte tenu de la nature et du prix peu élevé des travaux de rénovation convenus entre les parties, ceux-ci ne sont pas constitutifs de travaux de construction d'un ouvrage immobilier. Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont donc pas applicables à la réparation des désordres affectant ces travaux.
Le contrat liant les parties étant un contrat d'entreprise, Mme [G] avait une obligation de résultat quant aux travaux commandés. Elle était tenue en outre d'une obligation de conservation des meubles se trouvant dans les locaux et ne faisant pas l'objet des travaux de rénovation.
Le procès-verbal de constat du 12 novembre 2019 a certes été établi trois mois après l'arrêt des travaux début août 2019. Toutefois, il corrobore les réclamations écrites de Mme [G] des 7 juillet et 26 août 2019 quant aux désordres suivants :
- la pose de portes coulissantes d'une autre marque que la marque Scrigno convenue entre les parties, l'absence de pose des poignées des portes coulissantes des toilettes et de la salle de bains ainsi qu'un trou rebouché de manière inesthétique sur la porte coulissante de la salle de bains,
- la présence de deux impacts sur le revêtement de la baignoire ainsi qu'une fente de la faïence située en partie inférieure de la trappe de visite de la baignoire,
- quelques carreaux endommagés dans la salle de bains,
- des défauts de peinture, consistant notamment dans les toilettes en une absence de peinture derrière le tuyau d'évacuation du lave-mains déposé, une absence de jonction avec la paroi murale sud ainsi que des craquèlements de peinture des plinthes au niveau des angles dans le hall d'entrée et les toilettes,
- l'absence de pose d'une étagère supplémentaire dans la penderie ainsi que des poignées de deux portes coulissantes dans la salle de bains et les toilettes.
En revanche, en l'absence d'un avis technique contradictoire entre les parties, le procès-verbal de constat susvisé ne prouve pas que les plinthes et les cloisons n'auraient pas été posées conformément aux règles de l'art ni la matérialité des autres désordres allégués par Mme [D].
Mme [D] produit un devis actualisé au 30 octobre 2021 chiffrant à la somme totale de 13.734,05 euros le coût des travaux de reprise des désordres imputables à l'entreprise [X]. Toutefois, les seuls désordres et défauts d'exécution établis par Mme [D] ne justifient pas la reprise totale des travaux considérés. Par ailleurs, le coût de ces travaux est contesté par Mme [G], qui produit un autre devis du 15 octobre 2021 chiffrant ceux-ci à la somme de 3.124,77 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 5.500 euros TTC la réparation des désordres et défauts d'exécution imputables à Mme [G].
Mme [D] restant redevable de la somme de 2.410 euros sur le devis accepté le 8 juin 2019, Mme [G] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3.090 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [D] déboutée de ses autres demandes au titre des travaux de reprise des désordres.
La mauvaise exécution par Mme [G] des travaux a causé une gêne certaine à Mme [D], compte tenu notamment de la situation de santé invoquée par celle-ci dans ses écritures. Néanmoins, en l'absence de toute pièce de Mme [D] quant au préjudice
considéré, celui-ci a été justement évalué par le premier juge à la somme de 800 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la demande de Mme [D] à cette fin, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Si Mme [G] sollicite des délais de paiement au motif qu'elle est actuellement en congé parental et a trois enfants à charge, elle ne justifie que partiellement de sa situation de ressources et de charges, ne produisant aucune pièce quant aux revenus de son mari. Aussi, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement formée en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] obtenant partiellement gain de cause en appel, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 et l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevables les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [D] aux fins de voir :
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9.156.03 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
ordonner l'indexation de la condamnation au titre de la réparation des désordres selon l'évolution de l'indice BT01 en base 2010,
assortir les dommages et intérêts des intérêts au taux légal courant à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure
ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de Mme [G] était engagée à l'égard de Mme [D] au titre du devis signé le 8 juin 2019, condamné Mme [G] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne Mme [G] à payer à Mme [D] la somme totale de 3.090 euros en réparation des désordres et défauts d'exécution affectant les travaux commandés le 8 juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives de Mme [G] et Mme [D] au titre de l'article 700 et de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE