Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 234 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00048
APPELANTE
Association EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCES (EPAF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCES (ci-après EPAF), régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet de créer, développer et gérer des Centres et Résidences de vacances ouverts aux agents et aux retraités des Administrations relevant des Ministères Financiers, ainsi qu'à leurs enfants mineurs et à leurs familles. L'Association emploie plus de dix salariés et applique la Convention Collective Nationale du Tourisme Social et Familial.
M. [I] a été engagé par l'Association EPAF en qualité de logisticien, niveau D1, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2017.
M. [I] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1981,25 euros (salaire de base et prime d'ancienneté), avec une moyenne de 2.492,70 euros sur les douze derniers mois.
Le 26 octobre 2018, M. [I] a sollicité une promotion qui lui a été accordée à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, l'Association EPAF a notifié un avertissement au salarié sur le non-respect des procédures internes en matière de gestion du temps de travail du fait de la prolongation de son absence pour congés les 07 et 08 mars 2019 malgré le refus du chef du service RH puis la présentation d'un arrêt de travail ne portant que sur la journée du 08 mars 2019.
Par courrier du 18 juin 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2019. Il était mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure.
Par courrier du 1er juillet 2019, l'Association EPAF lui notifiait son licenciement dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 26 juin 2019, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle, perte de confiance, retards et imprécisions dans le traitement des dossiers préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.
En effet,
- les schémas de transport pour les colonies de juillet ne sont toujours pas justes malgré un premier mail de votre supérieur hiérarchique, [P] [E], adressé le 30 avril, puis un second le 22 mai 2019 alors que l'échéance était fixée au 07 mai 2019 (exemple : le trajet [Localité 8] [Localité 9] [Localité 13]). En date du 17 juin, et encore à ce jour, les schémas de juillet ne sont pas encore finalisés dans le logiciel, malgré l'imminence des départs de juillet.
- les schémas du mois d'août sont également incomplets et erronés. Suite à votre même mail du 05 juin 2019, [P] [E] vous fait remarquer que le schéma de transport du mois d'août que vous présentez ne comporte pas les trajets retours, ni les AR des colons de l'Ile de France
notamment. Vous expliquez cela en argumentant que cela a toujours été comme ça. Or vous n'êtes pas sans méconnaître les dispositions du nouveau schéma de transport qui visent notamment à anticiper ces tâches. Cet état de fait nécessitera la prise en charge par votre supérieur hiérarchique direct, [O] [Z]
- s'agissant des matériels à préparer, depuis le 21 mai 2019, de nombreux oublis sont constatés en termes de date d'installation et d'erreurs en terme de qualités commandées (oubli des dates d'installation et donc de livraison alors même qu'il s'agit d'un document destiné au prestataire
nous livrant le matériel, quantité erronées ou sous estimées). Au même titre, les commandes auprès du prestataire AUBIETAINE pour les départs des colonies du mois d'août ne sont toujours pas passées au 05 juin 2019, celles de juillet ayant dû faire l'objet d'une modification (prise en compte des menus 2018 et non 2019)
- par mail du 14 juin 2019, vous sollicitez la validation de votre hiérarchie pour des réservations de prestations de service sans même en donner la volumétrie et le coût.
Ces trois derniers éléments démontrent entre autres, vos approximations et votre manque d'autonomie dans la mise en 'uvre des tâches à accomplir.
- la non production du tableau de réutilisation des cars des délégations départementales de l'action sociale pour les sessions de juillet 2019 constatée le 11 juin 2019 par Monsieur [Z], contraindra ce dernier à effectuer lui-même cette tâche ainsi que la production à 80% du schéma
des trajets du sud de la France. Vous écrirez alors à votre supérieur (je cite) « si tu souhaites que je vérifie ton travail et tes éventuels manques sur cette bonne préparation, alors demande le moi »,
- le 18 juin votre mail faisant état des commandes pour les bus nécessaires aux 4 journées de départs et de retours des colonies du mois de juillet inclut à tort les lieux de départ de [Localité 6] et [Localité 5] non prévus au nouveau schéma de transport,
- vous avez envoyé à l'ensemble des prestataires un tableau erroné visant à récupérer les informations nécessaires pour affecter les animateurs sur les convoyages. Nous avons été prévenus en retour par un prestataire (Djuringa). Nous avons alors constaté ces mêmes retours
avec plusieurs d'entre eux. Ce tableau ne correspond pas à celui sur lequel M. [E] a travaillé spécifiquement avec vous et est caractérisé par des formules manquantes, des tables (champs fermés menus déroulants) indiquées qui ne sont pas à jour et qui ne comprennent pas certains points de départ (exemple : départements de [Localité 13] et de [Localité 11]). Le travail du prestataire s'en trouve alors fortement altéré et le contraint à procéder à une révision complète
comme le responsable de Djuringa l'indiquera par mail le 18 juin 2019.
Le traitement des données et leur fiabilité s'en trouvent grandement impactée, avec tous les risques d'erreur inhérents.
- enfin vos écrits et le ton que vous utilisez à l'endroit de vos supérieurs hiérarchiques illustrent une forme de défiance
' les 5 et 11 juin 2019, à votre responsable hiérarchique N+1 « Quid des schémas de juillet '» « Si tu souhaites que je vérifie ton travail et tes éventuels manques sur cette bonne préparation, alors demande le moi »
' le 6 juin 2019 à votre responsable hiérarchique N+2 « je trouve ton retour largement incomplet, prématuré ».
L'ensemble de ces éléments caractérise des approximations et un manque répété d'approfondissement des sujets traités. Malgré les rappels réguliers de vos supérieurs hiérarchiques, ces constats sont corroborés par la non prise en compte d'éléments structurants et par le non-respect des échéances obligeant vos supérieurs à vérifier et compléter la plupart des dossiers qui vous sont confiés.
La majorité d'entre eux ont en effet des conséquences directes sur l'activité, laquelle ne peut souffrir de telles approximations ou retards de traitement sous peine de mettre en péril la sécurité des mineurs qui nous sont confiés. (') ».
M. [I] a été dispensé d'exécuter son préavis qui a été rémunéré aux échéances de paie habituelles.
Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, par jugement en date du 8 juillet 2021, a :
- requalifié le licenciement de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen à 2 492,70 euros,
- condamné l'association EPAF à lui verser les sommes suivantes :
839,93 € au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
83,99 € au titre de reliquat des congés payés afférent au préavis,
193,11 € au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement
avec intérêts à compter du 14 janvier 2020,
7 478,10 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du jugement,
1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents de fin de contrat,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
L'Association EPAF a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2021.
Par conclusions du 19 octobre 2021, l'Association EPAF demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et, statuant de nouveau,
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [I] de sa demande de 8 724,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'Association considère que les pièces qu'elle verse au débat démontrent un nombre certain d'insuffisances professionnelles de M. [I], de retards et d'imprécisions dans le cadre de la mise en place de l'acheminement des enfants et personnels pédagogiques pour les départs et retours des centres de vacances pour l'été 2019.
Par conclusions du 17 janvier 2022, M. [I] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'Association à lui verser des sommes au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire pendant la période de préavis, les congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement en son principe et pas en son quantum;
- infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
- condamner l'Association à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.724,45 €
dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5.000 €
article 700 du code de procédure civile : 2.000 €.
M. [I] sollicite également qu'il soit ordonné la remise d'un bulletin de paie, conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par l'Association appelante.
Il conteste l'ensemble des faits allégués, ayant toujours respecté les délais fixés pour effectuer les missions confiées et fait valoir notamment que l'Association ne l'a jamais alerté sur de prétendus manquements ou carences dans l'exercice de ses fonctions, ne recevant aucun courrier d'alerte, ou de mise en garde sur la qualité de son travail au cours de la relation contractuelle, ni au cours de ses entretiens annuels d'évaluation, qui étaient positifs. Il ajoute avoir au contraire bénéficié d'une augmentation de salaire en janvier 2019, soit quelques mois seulement avant son licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'audience a été fixée au 15 mars 2024.
'
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué des sommes au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire pendant la période de préavis et des congés payés afférents. Ces chefs du jugement sont donc définitifs.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé en date du 1er juillet 2019, M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle, perte de confiance, retards et imprécisions dans le traitement des dossiers préjudiciables aux intérêts de son employeur, et plus particulièrement :
- des schémas de transports pour les colonies de juillet et août 2019 erronés et incomplets,
- s'agissant des matériels à préparer, des oublis en termes de date d'installation et des erreurs dans les quantités commandées,
- la non production de tableaux de réutilisation des cars de délégations départementales de l'action sociales pour les sessions de juillet 2019,
- des commandes de bus incluant des lieux de départ non prévus au schéma de transport,
- l'envoi d'un tableau erroné aux prestataires,
- un ton à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques illustrant une forme de défiance.
Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L' insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
L'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.
Sur le bien fondé de la rupture
Il ressort de la fiche de poste annexée au contrat de travail que la mission principale de M. [I], en sa qualité de logisticien, consistait en « la mise en place de l'acheminement des enfants et personnels pédagogiques pour les départs et les retours des centres de vacances » comprenant notamment les tâches suivantes :
- concertation et évaluation des besoins de transport
- mise en place du schéma national de transport avec le choix des modes de transport et la réservation afférente
- réalisation des acheminements avec information des différents partenaires et participants
- coordination des équipes lors des départs et retours.
Il découle tout d'abord des pièces produites que jusqu'au début de l'année 2019, M. [I] donnait satisfaction à son employeur.
Son évaluation pour 2017 réalisée le 10 octobre 2017 mentionnait une appréciation 'satisfaisante', avec la précision qu'il s'était rapidement montré opérationnel et réactif dans la préparation et le déroulement des journées de départ et de retour. Celle réalisée le 4 octobre 2018 pour l'année 2018 indiquait qu'il 'maîtrise les aspects tant techniques que réglementaires du secteur d'activité et qu'il s'est particulièrement investi, pour faire face aux nombreux imprévus et contraintes de l'année, avec réussite pour le dispositif qui a atteint ses objectifs et dont l'efficience globale a été améliorée. Son investissement, y compris dans ce contexte, est un véritable point fort pour l'activité. [X] [I] s'impose en tant qu'interlocuteur ressource auprès des différents intervenants (notamment prestataires, délégations) et fait preuve d'apports d'idées'.
Le salarié a d'ailleurs bénéficié en janvier 2019 d'un passage en classification D2 assortie d'une augmentation de salaire.
Les carences alléguées par l'employeur se concentrent sur quelques mois entre la date de l'avertissement envoyé le 15 mars 2019 au sujet de jours d'absence sans autorisation et la date de sa mise à pied conservatoire le 18 juin 2019 et concernent l'organisation des vacances d'été.
Sur la réalisation des schémas de transport
L'Association EPAF indique que M. [I] a restitué en retard des schémas de transport incomplets et erronés, tant pour les départs du mois de juillet que pour ceux du mois d'août.
Pour justifier de ce manquement elle se réfère à plusieurs mails échangés entre le salarié et ses supérieurs, MM. [E] chef de service et [Z] son adjoint :
- dans le mail du 17 avril 2019, il était demandé au service 'Epaf Transport' composé de M. [I] et de sa collègue Mme [V], engagée en juillet 2018, d'adresser un document synthétisant différents items concernant des transports, sans mention d'une date d'échéance,
- le mail du 30 avril 2019 leur demandait de respecter dorénavant des consignes visant à faire valider tous les mails 'structurants' et tous les messages engageant l'association dans des consignes et sujets sensibles par un de leurs deux supérieurs. Le message ajoutait que 'la priorité va aux schémas de l'été qui doivent impérativement être terminés afin de pouvoir réserver des préacheminements dès la semaine prochaine (')' et qu'un point d'organisation avec rétroplanning de l'été serait organisé la semaine suivante,
- dans un mail du mercredi 22 mai 2019, M. [E] leur adressait à la suite de la réunion du matin un tableau reprenant des tâches et échéances et leur demandant leurs 'retours', remarques ou modifications éventuelles d'ici la fin de la semaine et précisant que dans tous les cas le document avait vocation à être complété.
Il ne ressort pas de ces premiers échanges de remarque sur un retard de M. [I] ou de sa collègue sur la transmission des informations et aucune date n'a été fixée par l'Association appelante pour adresser le document de synthèse réclamé. De même, l'association invoque dans ses conclusions une échéance au 7 mai mais comme le relève le salarié le 'point' n'a été en réalité organisé que le 22 mai 2019, soit 3 semaines après le mail du 30 avril.
Par ailleurs, le salarié produit un mail adressé le 10 mai 2019 à ses supérieurs M. [E] et [Z] avec en objet 'schémas juillet pour validation ou modifs', leur précisant qu'à la suite de leurs échanges sur le premier tableau, il envoyait les 'nouvelles propositions pour juillet' avec notamment 'pour le 11' mention des horaires de trains, avions aller et retour à valider et 'pour le 12' le choix d'une arrivée de toutes les délégations en bus et divers autres indications et sollicitant enfin leur retour. Aucune réponse à ce mail n'est justifiée avant le message susvisé du 22 mai.
En revanche, ce dernier mail était accompagné d'un tableau mentionnant les tâches à réaliser avec leur échéance et l'agent concerné ('[X]' [I] ou 'Nedzla' [V]). Toutefois, si était confiée au salarié la saisie des schémas de transport dans Ulysse pour le mois de juillet avec une échéance fixée au 29 mai 2019, c'est sa collègue qui était en charge de cette mission pour le mois d'août avec une échéance fixée au 5 juin 2019 et aucune carence sur ce point ne peut donc lui être reprochée. De plus, il est relevé que la première tâche confiée au salarié sur 'la commande de matériel Ald' devait être effectuée pour le jour même, soit dans un délai extrêmement contraint.
L'employeur produit encore un mail du 29 mai 2019 adressé aux deux salariés demandant un état des différentes tâches et précisant que « le point principal est la création des schémas dans Ulysse qui doivent être terminés aujourd'hui pour juillet ».
Or, il lui était communiqué quelques minutes après les actions entreprises et notamment s'agissant de celles confiées au salarié :
- pour la commande de matériel ALD à échéance au 22 mai : 'OK mail envoyé jeudi dernier sur ta boîte',
- pour la communication des schémas prestas et Epaf : 'est ce le tableau département ouvert fermé départ la veille qui a déjà été envoyé',
- mail aux prestas anims : 'OK mail envoyé 24/05 tu es en copie'
- et enfin pour la saisie des schémas de transport pour juillet dans Ulysse : 'en finalisation'.
Quelques heures plus tard, M. [I] précisait à son supérieur que 'suite au point fait lundi, les schémas sont à jour (sauf changement de dernière minute) dans Ulysse ainsi que sur le fichier ci-joint à mettre dans l'espace délégation'.
Par mail du même jour en fin d'après midi, l'employeur formulait alors des observations sur les actions conduites par les deux salariés et leur demandait notamment de proposer des schémas horaires et tarifs pour validation s'agissant de trajet en TGV pour certaines destinations ou depuis certaines destinations, sans mention d'une date d'échéance, ce à quoi M. [I] lui répondait quelques minutes plus tard 'qu'ils regarderaient la semaine prochaine' sans que cela n'entraîne d'objection de son supérieur.
Par mail du 5 juin 2019, M. [I] a adressé les schémas d'août et 'la commande Aubietaine à valider' avec la commande SNCF Eté 2019 et demandait ce qu'il en était des schémas de juillet.
M. [E] lui faisait remarquer le lendemain que les schémas d'août étaient présentés 'dans ce document, largement incomplet (il manque notamment les retours, les acheminements sur les centres AR ')' et décidait que M.[Z] se chargerait des schémas pour l'été (précisant toutefois que juillet était quasiment terminé). Il demandait alors à M. [I] dès communication de ces documents de les saisir dans Ulysse, alors que cette tâche revenait initialement à sa collègue.
M. [I] a répondu trois heures plus tard que concernant les schémas d'été un point avait été fait la semaine précédente avec M. [Z], suivi de l'envoi d'une synthèse modifiée à leur demande et qui restait en suspens de validation. Il ajoutait que « les acheminements de juillet étaient en cours de finalisation ».
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions, M. [I] n'a pas répondu à son responsable que 'son retour était largement incomplet' mais que son appréciation sur le document afférent aux schémas d'août, qualifié de 'largement incomplet', était prématuré au regard du process mis en place et qui portait dans un premier temps sur l'aller et non le retour.
Enfin, le salarié déplorait un manque de communication entravant son action et demandait ce qu'il en était de la 'demande Aubietaine'.
Il ressort de l'examen de ces échanges que le salarié répondait dans des délais brefs aux demandes successives de ses supérieurs, et ce alors que dans un premier temps aucune échéance n'avait été fixée aux tâches confiées. Il s'avère également une absence de réponse à certaines demandes de validation présentées par le salarié.
Ce premier manquement ne peut donc être retenu.
Sur la préparation des matériels
L'Association EPAF fait valoir que M. [I] commettait également des retards et des oublis dans la préparation des matériels nécessaires aux départs (duvets, teeshirts, tours de cou, sac à vomis '). Pour en justifier elle produit un échange de mails des 21 et 23 mai 2019 dont il ressort qu'il était demandé à M. [I] de transmettre, pour le lendemain, la « « liste matériel » complétée, ce que le salarié faisait dès le jour même.
Si effectivement il indique avoir rempli le tableau 'sans connaître les stocks disponibles' il communiquait néanmoins un certain nombre de précisions en ajoutant avoir 'fait de son mieux avec le temps imparti et les informations dont il disposait'. Il adressait les dernières modifications sur ce sujet dès le lendemain, son supérieur lui demandant alors quelques ajouts sans observation sur un retard ou une omission lui étant imputable.
Par ailleurs, il ne ressort pas de cet échange que la liste 'comportait de nombreuses erreurs quant aux quantités commandées' comme allégué par l'employeur et la cour relève également que ce dernier a précisé dans son mail du 21 mai 2019 qu'une nouvelle organisation avait été mise en place et que 'pour cette fois' il fallait préparer le tout.
Enfin, l'association qui soutient que M. [I] se montrait également particulièrement négligent quant aux commandes puisque le 5 juin 2019 il ne les avait toujours pas adressées aux fournisseurs produit deux mails dont il ne ressort aucunement la confirmation de cette allégation, ces messages se bornant à évoquer des commandes et la demande de l'employeur 'd'avancer rapidement pour août' sans qu'il puisse s'en déduire une carence du salarié.
Ce manquement n'est donc pas établi.
Sur les erreurs commises au mois de juin 2019
L'Association EPAF soutient que les erreurs du salarié ont perduré au mois de juin et ce, malgré les alertes et demandes précises de sa hiérarchie. Elle produit un mail du 11 juin 2019 de M. [Z] demandant au salarié si le tableau de réutilisation des cars de délégations avait été établi, M. [I] répondant le 12 juin qu'il ne leur avait pas été demandé de faire ce tableau mais seulement de faire des propositions pour les enfants allant sur les centres dans le sud de la France ce qui avait été fait puis validé. Il ajoute que n'ayant pas eu d'information sur les modalités des acheminements en 'direction des colos de [Localité 12], [Localité 7], [Localité 10]' la création de ce tableau était impossible.
Si M. [Z] lui a alors fait part de sa surprise qu'il ne connaisse pas les missions liées à sa fonction, la cour constate que cette tâche n'a pas été mentionnée dans le tableau adressé au salarié le 22 mai et qui énumérait pourtant précisément les actions à entreprendre.
Il lui est enfin imputé des erreurs quant à des lieux de départ en colonies non prévus ([Localité 6] et [Localité 5]) et d'avoir envoyé à l'ensemble des prestataires concernés un tableau excel erroné alors même qu'il avait travaillé avec son responsable sur un document conforme.
S'agissant du tableau excel, en l'absence de production de pièces afférentes, aucune comparaison n'est possible entre le travail mené conjointement avec son supérieur et le document adressé aux prestataires.
Quant aux erreurs sur le lieu de certains départs, le salarié avait adressé le 17 juin 2019 à son supérieur un tableau mentionnant divers transferts pour plusieurs journées du mois de juillet sans que soit justifiée une observation en retour et alors que M. [I] précisait : 'ci joint les tableaux concernant l'Ile de France, vous nous avez pas encore validé ou pas les propositions (mail envoyé la semaine dernière)'.
Ce manquement n'est pas plus établi.
Sur le comportement de M. [I] vis-à-vis de ses responsables hiérarchiques
L'Association EPAF produit un mail du 11 juin 2019 dans lequel le salarié a effectivement tenu des propos inappropriés à l'égard de son responsable en lui disant « Si tu souhaites que je vérifie ton travail et tes éventuels manques sur cette bonne préparation, alors demande le moi ».
Toutefois, cette phrase figurait dans un mail d'une page dans lequel le salarié se plaignait à ses deux supérieurs d'un environnement de travail devenu selon lui nocif à son bien être et à sa capacité d'entreprendre ses missions, indiquant notamment que depuis le 22 mai ses missions avaient été encadrées action par action, contrairement à la période antérieure et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir exécuté une tâche ne figurant pas dans la liste alors transmise.
Ces seuls propos inappropriés ne sauraient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son ancienneté au jour de son licenciement (2 années complètes), par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [I] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
C'est par une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges lui ont alloué une indemnité équivalente à trois mois de salaire brut.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ces dispositions dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Il fait valoir que l'association a manqué à ses obligations contractuelles à son égard puisqu'il a été mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse et n'a été réglé de son indemnité légale de licenciement que plus de 5 mois après son licenciement et une fois le Conseil de prud'hommes saisi, ce qui lui a causé un préjudice financier.
Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
La notification d'une mise à pied conservatoire suivie d'un licenciement motivé par une autre cause qu'une faute grave ne peut à elle seule caractériser une circonstance vexatoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'occurrence, s'il est établi que l'employeur n'a adressé que le 25 février 2020 le règlement de l'indemnité de licenciement, soit cinq mois après la fin du préavis, il a réparé d'initiative cet oubli et ainsi la mauvaise foi n'est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il est ordonné la remise d'un bulletin de paie, conforme à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Enfin, l'association devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié. La somme allouée à ce dernier titre en première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'association EPAF à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à l'association EPAF de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à la décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
ORDONNE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l'association EPAF aux dépens.
La greffière, La présidente.