ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 11-21-001620
APPELANTE :
Madame [P] [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003536 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Carrefour banque immatriculée au RCS de EVRY n°313811515 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2020, Mme [P] [G] [T] a accepté, sous forme numérique, une offre de prêt de la SA Carrefour banque pour un montant de 13 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel annuel de 2,65 %.
A compter du 15 août 2020, Mme [G] [T] a cessé d'honorer les échéances du prêt.
Le 8 juillet 2021, la banque l'a mise en demeure en vain d'avoir à régler sous huitaine la somme de 995,06 euros.
Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [G] [T] de régler la somme de 13 269,94 euros.
C'est dans ce contexte que par acte du 2 août 2021, la SA Carrefour banque a fait assigner Mme [G] [T].
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré l'action engagée par la SA Carrefour banque recevable au regard des dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation ;
Constaté que la déchéance du terme a été valablement dénoncée;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
Constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA Carrefour banque ;
Condamné Mme [G] [T], à payer à la SA Carrefour banque la somme de 13 269,94 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 2,65 % depuis le 13 juillet 2020 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
Condamné Mme [G] [T] à payer à la SA Carrefour banque la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamné Mme [G] [T] aux entiers dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile avec application des articles 1236-1, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Mme [G] [T] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2022.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2022, Mme [G] [T] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Déclarer Mme [G] [T] recevable en ses demandes, fins et conclusion ;
Débouter la SA Carrefour banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la déchéance des intérêts attachés au prêt consenti par la SA Carrefour banque ;
Condamner la SA Carrefour banque à restituer à Mme [G] [T] l'ensemble des intérêts contractuels indus qu'elle a versés durant l'exécution du prêt personnel ;
Condamner la SA Carrefour banque à payer à Mme [G] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice subi ;
Ordonner la compensation de ces sommes avec le capital échu non réglé du contrat de prêt ;
Condamner la SA Carrefour banque à payer, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi 1991, au profit de Me Marlène Soulis Alibert, la somme de 1 500 euros ;
Condamner la SA Carrefour banque aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, la SA Carrefour banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et partant, de :
Débouter Mme [G] [T] de l'intégralité de ses moyens et demandes ;
La condamner à payer à la SA Carrefour banque la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [G] [T] limite sa critique du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la banque avait satisfait à son obligation de vérifier sa solvabilité avant que de lui octroyer le prêt et évoque également le non-respect par la banque des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation.
- Sur les obligations d'informations précontractuelles
L'article L341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7 du code de la consommation.
En l'espèce, la cour observe à l'instar du premier juge le respect par la société Carrefour banque de ces dispositions par la transmission à Mme [G] [T] par voie électronique de la fiche d'informations précontractuelles ainsi qu'en atteste sa signature électronique non contestée du 5 février 2020, de même qu'elle justifie lui avoir transmis le même jour une notice reprenant les conditions générales de l'assurance assortissant le crédit.
- Sur le devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'«avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
L'article L312-17 du même code exige que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, le prêteur devant pour les crédits d'un montant supérieur à 3 000 euros obtenir tout justificatif de l'identité et des domiciles et revenus de l'emprunteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l' emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l' emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
Mme [G] [T] fait valoir qu'elle a remis les documents sollicités par la banque en ce compris son avis d'imposition faisant apparaître qu'elle n'est pas imposable et supporte des déficits fonciers précisant qu'elle n'a pas fait apparaître l'existence d'un prêt en cours contracté par la Sci pour l'acquisition d'un bien immobilier mais dont la banque aurait dû tenir compte dès lors que les déficits fonciers ressortaient de l'avis d'imposition. Elle ajoute que ses revenus reposaient pour une part non négligeable sur un contrat de travail venant conforter sa retraite, contrat dont il était peu probable qu'elle soit en mesure de le conserver durant les cinq années de remboursement du prêt.
La fiche d'informations relatives aux revenus et charges de Mme [G] [T] produite par la banque mentionne un revenu total de 2 950 euros, ce montant étant corroboré par les bulletins de paie au titre d'un emploi en qualité de comptable pour un salaire mensuel moyen de 1 950 euros au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et l'avis d'imposition confirmant sa perception d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 000 euros, ses charges mensuelles. Elle a déclaré en outre une charge mensuelle de remboursement au titre d'un crédit antérieur d'un montant de 868,64 euros.
Le crédit litigieux y ajoutait une charge mensuelle de 244,11 euros ce qui laissait à Mme [G] [T] un revenu mensuel disponible de 1 837,25 euros, le fait qu'elle ne soit pas imposable étant sans incidence sur l'appréciation de sa solvabilité laquelle doit être appréciée lors de la souscription du prêt de sorte que le fait hypothétique que Mme [G] [T] n'était pas assurée de conserver son emploi durant toute la durée de remboursement du prêt n'avait pas à être pris en considération par la banque qui justifie également de la consultation du FICP.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir de la charge de remboursement d'un autre prêt en cours dont elle n'a pas informé le prêteur, et de surcroît souscrit par une Sci et non à titre personnel.
Il résulte de ces considérations que la banque justifie du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de Mme [G] [T] qui sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire et de celle tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [G] [T] ne faisant pas valoir d'autres griefs à l'encontre du surplus des dispositions du jugement déféré, celui-ci sera confirmé en son entièreté.
Partie succombante, Mme [G] [T] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel.
La condamne payer à la société Carrefour banque la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président