COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00884 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCJ4
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
S.A.R.L. SOLUTION PARTICULIERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine MARGER
Me Helyett LE NABOUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 06 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Helyett LE NABOUR de la SELARL TEILEN Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525 substitué par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
APPELANT
S.A.R.L. SOLUTION PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Solution particuliers (agence Laforêt), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de la transaction, gestion immobilière et prestation de service aux particuliers pour la réalisation de tout type de projet immobilier. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier du 9 septembre 1988.
M. [H] [N], né le 2 juillet 1989, a été engagé par la société Solution particuliers par contrat de travail à durée déterminée en date du et à effet au 1er février 2013, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 200 euros. Il a ensuite été engagé par la même société selon contrat à durée indéterminée en date du et à effet au 1er août 2013, en qualité d'agent commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 531,87 euros.
M. [N] occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, statut cadre.
Le 5 janvier 2019, M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été acceptée par la société Solution particuliers. Le premier entretien s'est déroulé le 17 janvier 2019 et le second le 30 janvier 2019. Le formulaire de rupture conventionnelle a été signé par les deux parties le 13 février 2019. La fin du délai de rétractation a été fixée au 28 février 2019, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant prévue au 20 mars 2019. M. [N] a quitté les effectifs de la société Solution particuliers le 22 mars 2019.
Par requête du 27 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en formant les demandes suivantes :
- fixer la moyenne des salaires mensuels de M. [N] à la somme de 9 152,17 euros,
- dire et juger que M. [N] n'a jamais eu le statut de négociateur immobilier VRP,
- constater que M. [N] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
- constater que la société Solution particuliers s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé à M. [N] la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2017, 2018 et 2019,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé à M. [N] la prime conventionnelle de 13ème mois au titre des années 2017, 2018 et 2019,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas mis en place de couverture frais de santé et prévoyance au bénéfice du personnel,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé l'intégralité de l'indemnité de rupture conventionnelle due à M. [N],
- constater que M. [N] a subi un préjudice moral en raison des différents manquements de la société Solution particuliers,
- en conséquence, condamner la société Solution particuliers à verser à M. [N] les sommes suivantes :
rappel commissions 2017 : 83 026,79 euros,
congés payés afférents : 8 302,68 euros,
rappel commissions 2018 : 45 587,60 euros,
congés payés afférents : 4 558,76 euros,
rappel commissions 2019 : 19 209,87 euros,
congés payés afférents : 1 920,99 euros,
rappel de salaire pour les heures supplémentaires 2017 : 6 224,16 euros,
congés payés afférents : 622,41 euros,
rappel de salaire pour les heures supplémentaires 2018 : 10 622,63 euros,
congés payés afférents : 1 062,26 euros,
rappel de salaire pour les heures supplémentaires 2019 : 2 398,66 euros,
congés payés afférents : 239,87 euros,
rappel de 13ème mois au titre des années 2017 à 2019 : 21 037,59 euros,
congés payés afférents : 2 103,76 euros,
rappel de salaire au titre de repos compensateurs : 2 284,96 euros,
congés payés afférents : 228,50 euros,
rappel d'indemnité de rupture conventionnelle : 9 069,91 euros,
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 54 913,02 euros
remboursement des frais de santé : 3 037,98 euros,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 18 304,34 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
se réserver le droit de liquider l'astreinte,
intérêts au taux légal avec capitalisation,
exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
procéder à la communication du jugement à intervenir à M. le procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
dépens,
débouter la société Solution particuliers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Solution particuliers avait, quant à elle, demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- fixé la moyenne des rémunérations de M. [N] à la somme de 3 304,89 euros brut,
- condamné la société Solution particuliers à payer à M. [N] les sommes suivantes :
3 304,89 euros au titre du 13ème mois de l'année 2017,
330, 49 euros au titre des congés payés afférents,
752,78 euros au titre du prorata du 13ème mois de l'année 2019,
75,27 euros au titre des congés payés afférents,
1 516,90 euros au titre du remboursement des frais de santé restant à charge, non remboursés par la mutuelle au titre de l'année 2018,
- condamné la société Solution particuliers à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 5 mars 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 304,89 euros,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Solution particuliers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solution particuliers aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
M. [N] a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 mars 2022.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer en son principe et non en son quantum, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 7 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Solution particuliers à payer M. [N] les sommes suivantes :
3 304,89 euros au titre du 13ème mois de l'année 2017,
330,49 euros au titre des congés payés afférents,
752,78 euros au titre du prorata du 13ème mois de l'année 2019,
75,27 euros au titre des congés payés afférents,
1 516,90 euros au titre du remboursement des frais restant à charge, non remboursés par la mutuelle au titre de l'année 2018,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 7 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes suivantes :
83 026,79 euros à titre de rappel de commissions 2017 outre 8 302,68 euros au titre des congés payés afférents,
45 587,60 euros à titre de rappel de commissions 2018 outre 4 558,76 euros au titre des congés payés afférents,
19 209,87 euros à titre de rappel de commissions 2019 outre 1 920,99 euros au titre des congés payés afférents,
6 224,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017 outre 622,41 euros au titre des congés payés afférents,
10 622,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018 outre 1 062,26 euros au titre des congés payés afférents,
2 398,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2019 outre 239,87 euros au titre des congés payés afférents,
7 989,07 euros à titre de rappel de 13ème mois au titre de l'année 2018 outre 798,91 euros au titre des congés payés afférents,
2 284,96 euros à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs outre 228,50 euros au titre des congés payés afférents,
9 069,91 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
54 913,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
18 304,34 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l'audience de conciliation et d'orientation, valant mise en demeure de payer, et capitalisation des intérêts échus depuis une année (articles 1231-6 et 1343-2 du code civil),
remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
communiquer au procureur de la République le jugement à intervenir en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
statuant à nouveau :
- fixer la moyenne des salaires mensuels de M. [N] à la somme de 9 152,17 euros,
- faire une application du contrat de travail de M. [N],
- constater que M. [N] n'a jamais eu le statut de négociateur immobilier VRP,
- constater que M. [N] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
- constater que la société Solution particuliers s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé à M. [N] la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2017, 2018 et 2019,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé à M. [N] la prime conventionnelle de 13ème mois au titre des années 2017, 2018 et 2019,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas mis en place de couverture frais de santé et prévoyance au bénéfice du personnel,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé l'intégralité de l'indemnité de rupture conventionnelle due à M. [N],
- constater que M. [N] a subi un préjudice moral en raison des différents manquements de la société Solution particuliers,
en conséquence,
- condamner la société Solution particuliers à verser à M. [N] les sommes suivantes :
83 026,79 euros à titre de rappel de commissions 2017 outre 8 302,68 euros au titre des congés payés afférents,
45 587,60 euros à titre de rappel de commissions 2018 outre 4 558,76 euros au titre des congés payés afférents,
19 209,87 euros à titre de rappel de commissions 2019 outre 1 920,99 euros au titre des congés payés afférents,
6 224,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017 outre 622,41 euros au titre des congés payés afférents,
10 622,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018 outre 1 062,26 euros au titre des congés payés afférents,
2 398,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2019 outre 239,87 euros au titre des congés payés afférents,
17 732,70 euros à titre de rappel de 13ème mois au titre des années 2017 à 2019 outre 1 773,27 euros au titre des congés payés afférents,
2 284,96 euros à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs outre 228,50 euros au titre des congés payés afférents,
9 069,91 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
54 913,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3 037,98 euros à titre de remboursement des frais de santé,
18 304,34 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause :
- dire que les demandes de M. [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à l'audience de conciliation et d'orientation, valant mise en demeure de payer, et capitalisation des intérêts échus depuis une année,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement [sic] à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, et dire que le conseil de céans [sic] se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- procéder à la communication du jugement [sic] à intervenir à M. le procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
- condamner la société Solution particuliers à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Solution particuliers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de l'intimée les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Solution particuliers demande à la cour de :
- recevoir la société Solution particuliers en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 7 février 2022, en ce qu'il a :
fixé la moyenne des rémunérations de M. [N] à la somme de 3 304,89 euros brut,
condamné la société Solution particuliers à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 3 304,89 euros au titre du 13ème mois de l'année 2017,
. 330,49 euros au titre des congés payés afférents,
débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 7 février 2022, en ce qu'il a :
condamné la société Solution particuliers à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 752,78 euros au titre du prorata du 13ème mois de l'année 2019,
. 75,27 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 516,90 euros au titre du remboursement des frais de santé restant à charge, non remboursés par la mutuelle au titre de l'année 2018,
condamné la société Solution particuliers à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 5 mars 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
débouté la société Solution particuliers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Solution particuliers aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,
et statuant à nouveau de :
- à titre principal, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, les ramener à plus juste proportions,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] à verser à la société Solution particuliers la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise des moyens du salarié.
M. [N] expose que, très rapidement, il a constaté que son employeur ne lui versait ni l'intégralité du salaire qui lui revenait, alors qu'il travaillait au-delà de la durée légale de travail, ni les commissions qui lui étaient dues ni même sa prime de 13ème mois ; que faisant confiance au gérant, M. [A] [L], qui lui expliquait qu'il régulariserait la situation dès que les ventes "décolleraient", il a poursuivi sa mission ; qu'en février 2018 l'employeur a procédé à la rétention des bulletins de paie, espérant lui arracher sa démission ; qu'usé par sa surcharge de travail et l'absence de paiement de l'intégralité de sa rémunération, il a été contraint de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il soutient avoir fait l'objet de menaces de la part d'un des collaborateurs de la société Solution particuliers et avoir en conséquence porté plainte. Il dénonce des manquements de son employeur et réclame paiement des sommes qu'il estime lui être dues, outre l'indemnisation de son préjudice moral.
La société répond que M. [N] fait une présentation fallacieuse des relations contractuelles, lesquelles ne se sont dégradées que suite au refus de la société de donner une suite favorable aux réclamations du salarié, alors que ce dernier n'avait jamais formalisé la moindre réclamation auprès de son employeur, dont il était proche, et qu'il a eu lui-même un comportement menaçant. Elle soutient que le contrat de travail produit par M. [N] est un faux et conclut au débouté des demandes de ce dernier.
Sur l'authenticité du contrat de travail produit et le statut de M. [N]
Sur l'authenticité du contrat de travail
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que "le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter."
Le contrat de travail, tant qu'il reste à durée indéterminée, n'est par principe soumis à aucune forme particulière. Il peut être verbal ou résulter de l'appréciation d'une situation de fait, puisque l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En 2011, M. [N] a travaillé pour la société Solution particuliers en qualité d'agent commercial indépendant, émettant des factures d'honoraires (pièces 13 a à c de la société).
M. [N] a ensuite été embauché par la société Solution particuliers en qualité de négociateur immobilier selon contrat à durée déterminée daté du 1er février 2013, pour une durée de 6 mois du 1er février 2013 au 31 juillet 2013 (pièce 1 du salarié).
La société Solution particuliers ne conteste pas avoir embauché M. [N] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013 mais elle soutient que le contrat de travail versé au débat par le salarié est un faux (pièce 2 de M. [N]). M. [N] fait valoir quant à lui que le contrat de travail a été antidaté car il n'a été établi par la société qu'en septembre 2016.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'article 299 du code de procédure civile dispose que "si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295".
L'article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres."
L'article 288 du même code dispose quant à lui que "Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux."
L'employeur remettant en cause l'authenticité du contrat de travail versé au débat par le salarié, la juridiction prud'homale devait statuer sur ce point et non pas se déclarer incompétente pour le faire, ainsi que l'a fait en l'espèce le juge de première instance en page 6 de sa motivation.
Il convient d'examiner les incohérences dénoncées par l'employeur, qui montrent selon lui qu'il n'a pas rédigé le contrat, ainsi que les éléments invoqués par le salarié.
- sur la date de signature du contrat
La société indique en premier lieu que M. [L] n'a pu signer le document le 1er août 2013 puisque ce jour-là il était au chevet de sa femme dont l'accouchement était imminent, afin d'être certain d'être présent lors de la naissance de son premier enfant, qui est né le lendemain.
La production de la copie du livret de famille de M. [L] mentionnant l'enregistrement le 5 août 2013 de la naissance d'un deuxième enfant, à une date qui n'est pas visible sur la photocopie, est insuffisante à prouver le fait (pièce 42 de la société).
En tout état de cause, M. [N] verse au débat des échanges de courriels qui montrent que son contrat de travail n'a pas été établi par la société avant 2016, sur lesquels l'employeur ne s'explique pas (pièce 62).
Il en ressort que Mme [Y] [G], du cabinet comptable DB8, a adressé à M. [A] [L] le message suivant (sic) :
"Bonjour [A],
En pièce jointe le contrat de fahd que j'ai fait aujourd'hui car nous n'avions rien fait après son CDD.
Vérifie le car au niveau de la rémunération, contrôle les % de commissions.
Autrement une fois que tu lui remets il peux te demander de le payer en fonction de ce qui sera écrit.
Et des paies que tu lui a donné.
Surtout que les heures avant étais de 151,67 H à 10,10 euros et nous sommes passé à 80 H au taux du smic à 9,67 euros.
Il faudrait là aussi peux être faire un avenant.
Si tu as besoin je le modifie.
Tu me rappelle si tu a besoin.
Des bisous.
[Y]".
M. [L] lui a répondu le 2 septembre 2016 à 8h53 en lui indiquant les sommes reçues par M. [N] entre juin et août, soulignant que le salarié n'a pas eu ses salaires en temps et en heure depuis le début de l'année.
Mme [G] lui a répondu le même jour à 9h16, son message ayant pour objet "Paie Amor + CT [H]" : "vois le contrat pour [H] et tu me rappelle. Bises".
Il en ressort que le contrat n'a pas en réalité été signé le 1er août 2013.
- sur l'absence de paraphes
La société souligne en deuxième lieu que la première page du contrat n'est pas paraphée par les parties.
Le contrat comporte deux pages, la deuxième étant signée mais non paraphée et la première n'étant pas revêtue d'un quelconque paraphe.
Le contrat à durée déterminée du 1er février 2013 avait quant à lui été paraphé sur ses deux pages et signé sur la deuxième page (pièce 1 du salarié).
Or cette absence de paraphe est essentielle dès lors que figurent sur la première page du contrat litigieux les éléments de rémunération du salarié, notamment les taux de commissionnement revendiqués par M. [N] et contestés par l'employeur.
La cour relève en outre que l'écriture de la mention "lu et approuvé" et la signature du salarié ne sont pas les mêmes sur les deux contrats successifs qui sont produits, la signature du contrat signé le 1er août 2013 étant toutefois la même que celle apposée sur la plainte de M. [N] en date du 8 juin 2022 (pièce 57 du salarié).
- sur les erreurs dans l'adresse et le numéro SIRET
La société fait valoir en troisième lieu que l'adresse du siège social et le numéro SIRET sont erronés.
Le contrat mentionne que la société est domiciliée [Adresse 1] et que son numéro de SIRET est le 517 784 765 00037.
Or le transfert de l'ancien siège social sis [Adresse 3] n'a été opéré au [Adresse 1] dans la même ville qu'à compter du 2 janvier 2014 suite à une résolution votée en assemblée extraordinaire des associés de la société du 2 janvier 2014, l'identifiant SIRET du siège devenant alors 517 784 765 00037 (pièces 43 et 44 de la société).
Le contrat à durée déterminée signé le 1er février 2013 mentionne quant à lui en entête que le siège social de la société est situé [Adresse 3] et que le numéro SIRET est le 517 784 765 00029 (pièce 1 du salarié), même si, ainsi que le fait valoir le salarié, il est revêtu d'un tampon de la société mentionnant déjà à cette date que l'adresse de la société est le [Adresse 1] alors que le bail portant sur le local situé à cette adresse n'a été signé que le 20 juin 2013, à effet au 1er juillet 2013 (pièce 45 du salarié).
- sur la confusion relative au statut
La société indique enfin que le contrat est confus quant au statut du salarié puisqu'il mélange les dispositions applicables aux négociateurs VRP, qui sont salariés, et celles applicables aux agents commerciaux, qui sont des travailleurs indépendants, les taux de commissionnement mentionnés s'appliquant à ces derniers et non à des salariés.
M. [N] a été embauché à temps complet à compter du 1er août 2013 en qualité d'agent commercial selon le contrat produit. Ses fiches de paie mentionnent qu'il est négociateur immobilier.
Le contrat de travail à durée déterminée avait quant à lui été conclu pour exercer les fonctions de négociateur immobilier "pour pallier à [sic] un recrutement d'agent commercial".
Il apparaît ainsi que la société utilisait indifféremment les termes "négociateur immobilier" et "agent commercial".
Le contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2013 prévoyait que M. [N] était rémunéré par un salaire mensuel net de 1 200 euros "compris dans les commissions versées lors du paiement par le notaire selon détail ci-dessous :
Commission entre zéro et 10 000 euros un taux de 17,5 %,
Commission entre 10 001 et 20 000 euros un taux de 18,5 %,
Commission entre 20 001 et plus un taux de 19,5 %.
Une régularisation sera faite la fin de chaque trimestre."
Le contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er août 2013 prévoit quant à lui que M. [N] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 531,87 euros "compris dans les commissions versées lors du paiement par le notaire selon détail ci-dessous :
Commission entre zéro et 10 000 euros un taux de 35 %,
Commission entre 10 001 et 20 000 euros un taux de 37 %,
Commission entre 20 001 et plus un taux de 39 %.
Une régularisation sera faite la fin de chaque trimestre."
Ces taux de commissionnement se rapprochent de ceux de 35 à 40 % qui étaient versés à M. [N] en 2013 lorsqu'il exerçait en qualité d'indépendant auprès de la société Solution particuliers (factures d'honoraires - pièce 13 de la société). Leur augmentation est substantielle par rapport à la situation qui était la sienne dans le cadre du contrat salarié à durée déterminée.
- sur les plaintes déposées
La société justifie avoir déposé auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles une plainte datée du 26 mars 2021 à l'encontre de M. [N] pour tentative d'escroquerie au jugement en soutenant que le contrat produit à l'appui de la requête introductive d'instance est un faux (pièces 45 et 46).
Pourtant, ainsi que le fait valoir M. [N] dans ses conclusions en défense déposées devant le conseil de prud'hommes en vue de l'audience du 4 janvier 2021, la société ne contestait pas l'authenticité du contrat de travail produit par le salarié, visant expressément la pièce n°2 produite et affirmant que le contrat avait été signé le 1er août 2013 (conclusions de la société - pièce 38 du salarié).
M. [N] a lui-même porté plainte auprès du procureur de la République par courrier du 8 juin 2022 pour dénoncer notamment une escroquerie au jugement de la part de la société Solution particuliers qui argue de faux le contrat, soulignant avec pertinence que pour autant, l'employeur ne produit pas le contrat de travail qui aurait été établi (pièce 57).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que le contrat de travail daté du 1er août 2013 produit par M. [N] est authentique et que ses dispositions doivent être appliquées.
A défaut d'autre contrat produit par l'employeur, il sera retenu que la relation de travail à durée indéterminée, dont l'existence n'est pas contestée, s'est poursuivie à compter du 1er août 2013 sans contrat de travail écrit.
Sur le statut
La société soutient que, d'après les conditions d'exécution du contrat de travail, M. [N] relève du statut de VRP et que, dès lors qu'il exerce son activité principale à l'extérieur de l'entreprise, il n'est pas soumis à la réglementation applicable en matière de durée du travail et ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
M. [N] répond que les critères cumulatifs de l'article L. 7311-3 du code du travail ne sont pas réunis dès lors que son contrat n'est pas établi sur la base des contrats VRP Laforêt, qu'il ne détermine pas une zone de prospection, qu'il prévoit une durée mensuelle de travail et que ses fonctions de responsable d'agence excluaient l'exercice exclusif et constant de la profession de représentant.
L'article L. 7311-3 du code du travail dispose qu'"Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations."
L'annexe IV avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective applicable opère la distinction suivante :
"1.1. Le négociateur VRP
À titre principal, il représente son employeur auprès de la clientèle, exerce sa profession à titre exclusif et constant, prospecte la clientèle à l'extérieur de l'agence et lui rend visite en vue de prendre et de transmettre des commandes. Il ne réalise pas d'opérations commerciales pour son compte personnel.
Son employeur lui attribue un secteur géographique et/ou une clientèle déterminée(s), mais ce secteur n'est pas forcément exclusif.
Le négociateur immobilier VRP dispose d'une réelle autonomie et liberté dans l'organisation de son activité. Le négociateur VRP n'est pas astreint à la tenue d'une permanence. En toute hypothèse, que la permanence soit demandée, ou effectuée à son initiative, elle doit rester limitée par rapport à l'ensemble de son activité.
1.2. Le négociateur non-VRP
Son activité principale consiste à accueillir les clients à l'agence (ou dans un bureau de vente). Il peut à l'occasion démarcher la clientèle à l'extérieur de l'entreprise."
S'agissant des horaires, elle prévoit :
"2.1. Le négociateur VRP
Le temps de travail du négociateur immobilier VRP n'étant pas contrôlable il ne relève pas de la réglementation sur la durée du travail. Aucun horaire de travail ne doit apparaître ni sur le contrat de travail ni sur le bulletin de paie.
2.2. Le négociateur non-VRP
Le négociateur immobilier non-VRP est soumis à la réglementation sur la durée du travail."
L'article L. 7313-3 du code du travail dispose que "En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre".
Lorsque le contrat de travail écrit ne mentionne pas que le salarié a la qualité de VRP, il appartient à l'employeur de prouver que dans les faits les conditions de l'article L. 7311-3 du code du travail sont remplies et que le salarié doit se voir appliquer le statut de VRP.
En l'espèce, ni le contrat de travail à durée indéterminée de M. [N], au demeurant non probant, ni ses bulletins de salaire ne mentionnent qu'il a le statut de VRP, alors que la société produit des contrats-type de négociateur immobilier VRP qui sont en vigueur chez Laforêt et qui n'ont pas été établis s'agissant de M. [N] (pièces 14et 15).
La société ne justifie pas qu'un quelconque secteur d'activité ou zone fixe de prospection a été défini pour M. [N]. En outre les bulletins de salaire de ce dernier mentionnent une durée de travail de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine, y compris à compter du 1er octobre 2017 lorsqu'il est devenu responsable d'agence ayant le statut de cadre.
La société soutient que les missions du responsable d'agence sont identiques à celle du négociateur immobilier et supposent seulement l'exercice de missions supplémentaires d'encadrement des autres négociateurs de la société.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour en justifier et pour démontrer que M. [N] exerçait exclusivement ses fonctions de négociateur immobilier à l'extérieur de l'entreprise, dans une zone géographique déterminée.
M. [N] produit quant à lui une attestation de Mme [U] [I], ancienne VRP à mi-temps dans la société, qui indique que ce dernier travaillait de 9h30 à 12 heures et de 14 heures à 20 heures du mardi au samedi (pièce 31) et une attestation de M. [Z] [W], ancien commercial, qui confirme ces horaires et relate que M. [N] passait beaucoup de temps à former le personnel (pièce 32).
L'existence d'une durée et d'horaires de travail et l'absence d'exercice exclusif de l'activité de négociateur immobilier confirment que M. [N] ne peut se voir appliquer le statut de VRP.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
En l'absence de contrat de travail écrit, les engagements contractuels sont déterminés par tout moyen, notamment par le bulletin de paye ou par toute pratique individuelle installée.
Sur le rappel de commissions
M. [N] fait valoir que l'engagement contractuel relatif aux commissions n'a jamais été respecté puisqu'il n'a reçu qu'une part infime de celles-ci ; que la société est mal fondée à se référer aux taux de commissionnement applicables à d'autres salariés alors que la majorité d'entre eux a quitté la société en l'absence de paiement de leurs heures de travail effectives. Il estime que l'usage d'un partage des commissions dont se prévaut la société, outre le fait qu'il n'est pas prévu au contrat de travail, n'est pas établi par l'employeur. Il soutient que le tableau des ventes établi par la société est erroné en ce que M. [L] s'attribue des ventes pour lesquelles il n'est pas intervenu et auxquelles lui-même a largement participé. Il réclame des commissions sur le chiffre d'affaires qu'il a apporté en 2017, 2018 et 2019.
La société conclut au débouté de la demande en faisant valoir que les dispositions contractuelles, fabriquées pour les besoins de la cause, sont inhabituelles et que les taux de commissionnement prévus sont invraisemblables et économiquement suicidaires et se rapprochent de ceux qui sont prévus pour un agent commercial travaillant de manière indépendante, lequel doit régler ses charges et frais. Elle se réfère aux taux de commissionnement prévus dans les contrats-type Laforêt pour les VRP. Elle soutient qu'elle a toujours rémunéré M. [N] conformément à son contrat de travail initial, se référant au CDD signé le 1er février 2013. Elle ajoute que M. [N] est d'une particulière mauvaise foi dans ses réclamations car le contrat qu'il produit ne mentionne pas l'assiette du commissionnement alors qu'il est d'usage que chacune des étapes du travail du négociateur (entrée et sortie de mandat) donne lieu au commissionnement du négociateur qui en est à l'origine, qu'il ne peut valablement prétendre avoir réalisé à lui seul la plupart du chiffre d'affaires de la société. Elle soutient enfin que la promotion en qualité de responsable d'agence a été accompagnée d'une modification verbale du contrat de travail et de la rémunération de M. [N] qui n'a plus perçu qu'un salaire fixe, ce qu'il a accepté, plus aucun commissionnement n'étant convenu entre les parties à compter du 1er octobre 2017.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] prévoyait un salaire fixe de 1 200 euros nets par mois outre des commissions variant de 17,5 à 19,5 % selon le montant de la vente.
Le contrat de travail à durée indéterminée produit par le salarié, qui prévoit que le salaire mensuel brut est de 1 531,87 euros et des taux de commissionnement variant de 35 à 39 %, n'a pas été retenu comme probant, de sorte qu'il ne peut valablement fonder la réclamation financière de M. [N].
Aucune explication n'existe d'ailleurs sur une telle augmentation du taux des commissions entre les deux contrats de travail alors que ce taux se révèle inhabituel au regard du contrat-type en vigueur chez Laforêt pour un VRP rémunéré par un salaire fixe et des commissions, qui prévoit :
- 6 % sur les affaires démarchées en mandat sans exclusivité par le négociateur mais réalisées par un autre collaborateur,
- 8 % sur les affaires démarchées en mandat exclusif par le négociateur mais réalisées par un autre collaborateur,
- 7 % sur les affaires réalisées par le négociateur mais démarchées par un autre collaborateur,
- 13 % sur les affaires démarchées en mandat sans exclusivité par le négociateur et réalisées par lui-même,
- 15 % sur les affaires démarchées en mandat avec exclusivité par le négociateur et réalisées par lui-même (pièce 15 de la société).
Il convient d'examiner la rémunération qui a été allouée dans les faits à M. [N] à compter du 1er août 2013.
Pour les années 2013 à 2015, seuls sont produits les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2013 qui montrent le versement d'un seul salaire de base mensuel de 1 531,87 euros pour 151,67 heures de travail (pièce 52 du salarié).
Les bulletins de salaire de 2016 sont produits par le salarié, à l'exception de celui de mars. Il en ressort que de janvier à mai, M. [N] n'a été payé que pour 80 heures de travail par mois puis qu'il a perçu un salaire brut mensuel de 1 466,65 euros pour 151,67 heures de travail à compter du 1er juin 2016. Il a en outre perçu à titre de commissions sur vente les sommes de 2 700 euros en janvier et 1 800 euros en février, puis des "primes commissions" de 225 euros en septembre puis de 500 euros par mois d'octobre à décembre 2016.
Les bulletins de salaire de 2017 sont produits par le salarié, à l'exception de ceux de février et juillet. Il en ressort qu'en qualité de négociateur immobilier son salaire mensuel brut était de 1 480,30 euros et qu'il percevait mensuellement 500 euros de "commissions" ou "commissions sur ventes" auxquelles se sont ajoutées des primes de 925 euros par mois en mai, juin (intitulée "prime 2016"), août et septembre.
Ainsi, à compter de septembre 2016, M. [N] n'a plus perçu de commissions d'un montant variable mais des sommes fixes mensuelles.
A compter du 1er octobre 2017, lorsque M. [N] est devenu responsable d'agence, sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit établi, son salaire de base a été augmenté, passant à 3 304,89 euros brut par mois et plus aucune commission ne lui a été versée, ni en 2017, ni en 2018 (pièce 3 du salarié) ni en 2019 (pièce 3 de l'employeur).
Pour autant M. [N] n'a pas vu ses revenus diminuer dès lors que son cumul de revenu imposable était de 26 832,77 euros au 31 décembre 2017 et de 31 842,48 euros au 31 décembre 2018. Il ne justifie pas avoir adressé à son employeur pendant la durée d'exécution du contrat de travail une quelconque réclamation concernant l'absence de paiement de ses commissions.
Au regard de la rémunération versée au salarié, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande en paiement de commissions au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que 'la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
L'article L. 3121-28 du même code dispose que 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [N] expose qu'il exerçait les missions de responsable d'agence durant les heures d'ouverture de cette dernière, du mardi au samedi de 9h30 à 12 heures et de 14 heures à 20 heures, ce qui correspondait à 42h30 de travail et non pas aux 35 heures prévues contractuellement ; qu'il travaillait aussi fréquemment les dimanches et lundis, au-delà des horaires de l'agence et pendant ses périodes de congés payés.
Il produit, outre le calcul des heures supplémentaires qu'il estime lui être dues qui est fait dans ses conclusions :
- ses bulletins de salaire qui justifient qu'il était cadre rémunéré pour 151,67 heures de travail par mois soit 35 heures par semaine (pièce 3),
- le justificatif des horaires d'ouverture de l'agence indiqués sur Google (de 9h30 à 20 h du mardi au samedi) (pièce 11),
- les attestations de Mme [U] [I] et M. [Z] [W] indiquant que M. [N] travaillait de 9h30 à 12 heures et de 14 heures à 20 heures du mardi au samedi (pièces 31 et 32),
- l'attestation de Mme [M] [X], ancienne assistante de direction au sein de l'agence, qui atteste que M. [N] était présent lors de ses propres horaires de travail (9h30-12 heures et 14 heures à 18 h 30) et qu'elle lui a à plusieurs reprises pris des rendez-vous entre 18h30 et 20 heures (pièce 39),
- des courriels envoyés par lui les dimanches 6 novembre 2016 et 4 mars 2018, les lundi 5 et 26 février 2018, le jeudi 31 janvier 2019 à 5h01 (pièces 13, 15, 18, 21 et 25),
- un courriel du mardi 23 janvier 2018 qui évoque un entretien téléphonique eu la veille au soir, un lundi, jour de fermeture de l'agence (pièce 14),
- quelques sms échangés avec M. [L] durant des périodes de congés en décembre 2018 et janvier 2019 (pièce 63).
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Solution particuliers réplique que M. [N] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires qu'il invoque et critique les attestations de Mmes [I] et [X] en faisant valoir qu'il s'agit d'anciennes salariées qui ont été débauchées par M. [N] et qui sont désormais sous sa subordination. Elle indique que les quelques courriels épars produits sont des tâches ponctuelles qui ne traduisent pas un travail de fond en dehors des heures rémunérées, que le salarié se garde de produire son agenda électronique et calcule des heures supplémentaires théoriques sans prendre en considération ses absences et congés. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été demandé à M. [N] de faire des heures supplémentaires, qu'il n'a jamais dit à son employeur qu'il en faisait et n'a pas réclamé leur paiement durant la durée d'exécution de son contrat de travail.
Ce faisant, la société se contente de critiquer les éléments apportés par le salarié sans justifier elle-même des heures de travail de ce dernier, alors qu'elle en assure le contrôle.
Les quelques courriels produits par M. [N], pour des interventions ponctuelles lors de journées de repos, de congés ou de fermeture de l'agence, ne justifient pas d'une activité soutenue en dehors des heures de fermeture de la société.
Le fait que Mmes [I] et [X] travaillent désormais avec M. [N] n'ôte pas toute force probante à leurs attestations, qui sont corroborées par celle de M. [W] et par les horaires effectifs d'ouverture de l'agence, étant souligné que Mme [I], embauchée le 25 mai 2018 a été licenciée par la société Solution particuliers pour insuffisance de résultats par courrier du 4 juillet 2019 (pièces 58 et 59 du salarié).
Au regard des pièces produites, en tenant compte des périodes de congés payés de M. [N] et du fait qu'il disposait d'une certaine liberté d'organisation en qualité de cadre responsable d'agence, la cour retiendra que M. [N] a accompli les heures supplémentaires suivantes : 220 heures en 2017, 214 heures en 2018 et 50 heures en 2019. Au regard des taux horaires applicables avant et après le mois d'octobre 2017, une somme totale de 8 621,56 euros lui sera allouée, outre 862,16 euros au titre des congés payés, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les repos compensateurs
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L. 3121-39 du même code dispose que 'A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.'
L'article D. 3121-24 du même code prévoit encore que 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié [...]'.
La convention collective applicable en l'espèce ne déroge pas à la règle du contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article D. 3121-24.
Les heures supplémentaires retenues pour les années 2017 et 2018 sont inférieures au contingent annuel fixé par décret.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [N] sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
La société répond que la demande ne peut prospérer en raison de la qualité de VRP de M. [N] et fait valoir que M. [L] a invité ce dernier à produire les éléments permettant de régulariser sa situation, ce qui démontre qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En l'espèce, M. [N] a contesté son solde de tout compte par courrier du 13 septembre 2019 en demandant notamment le paiement d'heures supplémentaires. Le 24 septembre 2019, M. [L] lui a répondu qu'il était cadre et qu'à ce titre il n'avait pas d'obligation horaire, lui demandant de lui "faire parvenir tout justificatif qui permettrait éventuellement de contrôler la situation et la régulariser si celle-ci est avérée" (pièce 5 bis du salarié).
Le seul fait que l'employeur n'a pas réglé des heures supplémentaires accomplies par le salarié, alors que ce dernier était cadre et qu'il ne justifie pas avoir formé de demande en paiement d'heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail, ne caractérise pas l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise et sera débouté de sa demande de transmission de la décision au procureur de la République.
Sur le rappel de treizième mois
M. [N] sollicite paiement du 13ème mois prévu par la convention collective au titre des années 2017 à 2019, en intégrant à son salaire de base les commissions et heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
La société répond que le contrat de travail ne prévoit pas de 13ème mois mais, en application de la convention collective, reconnaît devoir un 13ème mois calculé à titre principal sur la seule rémunération fixe perçue par M. [N] en sa qualité de responsable d'agence, pour les années 2017 et 2019 au prorata du temps passé dans la société, faisant valoir que le 13ème mois pour l'année 2018 a été payé en février 2019. A titre subsidiaire, elle propose un calcul sur le montant des commissions qu'elle retient.
La convention collective de l'immobilier prévoit en son article 37.3.2. que " Le salaire global brut annuel contractuel correspond à treize fois le salaire global brut mensuel contractuel." et en son article 38 - "Gratification (13e mois)" que "Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. (...) Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel (...)."
Un 13ème mois est donc dû à M. [N], ainsi que le reconnaît la société.
Une somme de 3 304,89 euros lui a été versée à ce titre en février 2019, qui correspond à la somme due au titre de l'année 2018.
Une prime du même montant est due au titre de l'année 2017 ainsi qu'une somme de 752,78 euros au prorata du temps travaillé en 2019, outre les congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le remboursement de frais de santé
M. [N] expose que son employeur n'a pas rempli ses obligations légales en matière de couverture frais de santé et prévoyance dès lors qu'il ne lui a remis ni bulletin d'adhésion à une mutuelle ni notice d'information ; que de ce fait il a dû payer l'ensemble des frais de santé qui auraient dû être pris en charge par une mutuelle, alors qu'il était dans une situation financière délicate car dans le même temps il était privé d'une partie conséquente de sa rémunération.
La société répond d'une part que le certificat de travail qui a été remis au salarié l'informe du bénéfice de la portabilité de la prévoyance Malakoff Médéric à titre gratuit et des références du contrat et d'autre part que le préjudice n'est pas établi par des pièces.
En application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2016, tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, sauf exceptions.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a exécuté son obligation en proposant au salarié de souscrire à une couverture complémentaire santé.
En l'espèce, la société Solution particuliers ne le fait pas en se contentant de se référer à la mention de la portabilité d'une prévoyance qui figure dans le certificat de travail remis au salarié au moment de la rupture du contrat de travail (pièce 5b du salarié).
M. [N] produit une feuille de soins bucco-dentaires d'un montant de 327,98 euros et deux devis, le premier daté du 25 septembre 2018 pour deux inlays core et couronnes sur les dents 25 et 26 (2 020 euros dont 1 516,90 euros non remboursables par la sécurité sociale) et le deuxième pour une couronne en dent 16 (690 euros dont 582,50 euros non remboursables par la sécurité sociale (pièce 40).
Cependant, faute de justification du montant effectivement remboursé par la sécurité sociale pour les soins et de factures justifiant que les soins objets des devis ont été réalisés, il convient de le débouter de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande liée à la rupture du contrat de travail
M. [N] demande que son indemnité de rupture conventionnelle soit réévaluée en prenant en compte les commissions et heures supplémentaires dont il réclame le paiement tandis que la société retient que le salarié a accepté un changement de rémunération à compter du 1er octobre 2017 et que c'est sur cette base qu'a été calculée son indemnité de rupture conventionnelle.
Il ressort des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail que l'indemnité de rupture conventionnelle est convenue en commun entre l'employeur et le salarié et que son montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code, laquelle est fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'ensemble des éléments de rémunération, qu'elle soit fixe ou variable, l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement. En conséquence, les heures supplémentaires allouées sur la période de référence doivent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et pour celui de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut y être inférieure.
En l'espèce, durant les 12 derniers mois précédant son licenciement, M. [N] a perçu une rémunération fixe de 39 658,68 euros (3 304,89 euros x 12) à laquelle il convient d'ajouter les heures supplémentaires retenues (5 229,60 euros), soit une somme totale de 44 888,28 euros et une moyenne mensuelle de 3 740,69 euros. M. [N] ayant 6 années d'ancienneté, le montant de l'indemnité légale de licenciement est de 5 611,04 euros. Or il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 5 023,43 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Solution particuliers à lui verser la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 587,61 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le préjudice moral
M. [N] sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que son employeur l'a manipulé et a abusé de sa gentillesse pour le faire travailler sans relâche, sans contrepartie financière et sans reconnaissance, ne le faisant bénéficier ni d'un repos compensateur ni de ses cinq semaines de congés payés annuelles. Il fait valoir que les conditions de travail imposées par le gérant de la société ont conduit une large majorité des agents immobiliers à démissionner, que sa situation financière n'a cessé de s'aggraver au cours de la relation contractuelle, dès lors qu'il a cumulé des frais bancaires et des pénalités en raison du manque d'approvisionnement de ses comptes bancaires. Il souligne que son employeur a porté plainte contre lui en l'accusant en toute mauvaise foi de falsification de document et qu'il a été confronté à la violence et aux injures des collaborateurs de son ancien employeur.
La société réplique que les problèmes financiers invoqués par le salarié, liés à des avis à tiers détenteur, sont de son propre fait, que M. [N] a été en mesure de créer sa propre activité immédiatement après avoir obtenu la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée, qu'il ne démontre pas que la société a commis une faute en lien avec un préjudice et que les échanges privés qu'il avait avec le gérant de la société démontrent que sa réclamation est fallacieuse.
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il n'a pas été retenu que M. [N] a été lésé quant au paiement des commissions qui lui étaient dues.
Les extraits de compte bancaire datant du début de l'année 2017 que M. [N] verse au débat montrent que son salaire fixe lui était payé. Les heures supplémentaires qui lui étaient dues étaient d'un montant limité. Il n'est donc pas établi que les difficultés financières invoquées par le salarié et illustrées par un fonctionnement débiteur de son compte bancaire de fin 2016 à mi 2017, ce qui a généré des frais, sont en lien avec une faute de l'employeur, avec lequel il avait un temps des relations amicales.
M. [N] a déposé plainte le 8 juin 2022 à l'encontre de son ancien employeur pour escroquerie au jugement, travail dissimulé, violences et injures (pièce 57 du salarié). Les suites de la plainte ne sont pas connues.
Le salarié produit deux attestations établies par Mme [U] [I], qui est devenue sa salariée, et M. [F] [T], l'un de ses clients, dont il ressort que l'agence Laforêt dirigée par M. [L] aurait démarché des clients de l'agence My property créée par M. [N], dont M. [T], en leur tenant des propos de nature à nuire à la société, que des salariés de l'agence Laforêt ont, en présence de M. [L], usé de la menace physique (barre de fer) pour résister à la restitution de documents à M. [T], qu'ils cherchaient à détourner (pièces 54 et 55).
Cependant, ces faits ne sont pas en lien avec un préjudice subi par M. [N] en sa qualité de salarié dans le cadre de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les documents de fin de contrat
M. [N] est bien fondé à se voir remettre par la société Solution particuliers un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande formée à cet égard.
Eu égard aux nouvelles condamnations prononcées à son encontre, la société Solution particuliers sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye excepté en ce qu'il a :
- condamné la société Solution particuliers à payer à M. [H] [N] la somme de 1 516,90 euros au titre du remboursement des frais de santé restant à charge, non remboursés par la mutuelle au titre de l'année 2018,
- débouté M. [H] [N] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle et des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Solution particuliers à payer à M. [H] [N] les sommes de :
- 8 621,56 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, 2018 et 2019,
- 862,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 587,61 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
Déboute M. [H] [N] du surplus de ses demandes à ces titres et de ses demandes de transmission de la décision au procureur de la République et de remboursement de frais de santé restés à sa charge,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Solution particuliers à remettre à M. [H] [N] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Condamne la société Solution particuliers aux dépens d'appel,
Condamne la société Solution particuliers à payer à M. [H] [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure,
Déboute la société Solution particuliers de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,