COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00957
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCW5
AFFAIRE :
S.N.C. GIRES
C/
[H] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F20/00423
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne BARRES DANIEL
la SELARL CARNAZZA DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. GIRES
N° SIRET : 750 797 961 00018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne BARRES DANIEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2127
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le 21 Décembre 1975 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 186
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES FAITS
Mme [H] [G] a été engagée par la société Gires suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2017 en qualité de caissière tabac, niveau 1, échelon 3, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 24 septembre 2019, la salariée a présenté sa démission à son employeur, sollicitant une date de fin de contrat au 30 septembre 2019.
Le 27 août 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Gires au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 21 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté Mme [G] [H] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'il s'agit d'une démission,
- condamné la SNC Gires au paiement des sommes suivantes :
2 195,49 euros au titre d'indemnité pour rappel de salaire et congés payés,
2 990 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
299 euros au titre des congés payés afférents,
1 495 euros au titre d'indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat dont l'attestation pôle emploi,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouté la SNC Gires de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné à la société SNC Gires la remise des documents suivants :
certificat de travail,
bulletins de paie,
attestation pôle emploi,
attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie du 4 octobre 2019,
- dit que cette décision sera frappée d'exécution provisoire,
- condamné la SNC Gires aux entiers dépens,
Le 23 mars 2022, la société Gires a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société SNC Gires demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
2 195 euros au titre d'indemnité pour rappel de salaire et congés payés,
2 990 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
299 euros au titre des congés payés afférents,
1 495 euros au titre d'indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle emploi,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gires demande à la cour de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 669,83 euros correspondant au solde des sommes qu'elle s'était personnellement engagée à rembourser à son employeur, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté, par voie de conséquence, le versement par la société Gires des indemnités légales subséquentes,
- confirmer le retard de transmission des documents de fin de contrat, notamment l'attestation employeur,
- confirmer le non-paiement de son salaire pour le mois de septembre 2019,
- confirmer le non-paiement du solde des congés payés acquis non pris tel qu'il apparaît sur le dernier bulletin de salaire du mois de septembre 2019,
- confirmer que sa démission n'est pas claire et qu'elle est équivoque et constater l'existence de la lettre de rétractation de démission transmise le 9 octobre 2019,
- confirmer l'existence du reçu pour solde de tout compte transmis par la SNC Gires le 30 septembre 2019 et en conclure à la rupture de son contrat de travail à l'initiative de son employeur,
- conclure que cette rupture du contrat de travail par la SNC Gires doit être requalifiée en licenciement,
- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse et irrégulier de ce licenciement,
- constater le non-paiement de l'indemnité légale de licenciement,
- constater le non-paiement de l'indemnité de préavis de licenciement,
- constater le non-paiement de l'indemnité de congés payés portant sur le préavis,
- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires à lui verser une indemnité compensatrice au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 et au titre du solde des congés payés acquis non pris, soit la somme de 2 195,49 euros,
- condamner la SNC Gires à lui verser une indemnité légale de licenciement, soit ¿ de salaire mensuel brut (indemnité légale de licenciement) x 2 (années d'ancienneté de Mme [G]) conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, soit 747,50 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de deux mois de salaire, soit 2 990 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'indemnité de préavis mentionnés supra, soit 2 990 euros x 10% soit 299 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires à lui verser une indemnité compensatrice du retard dans la transmission des documents de fin de contrat, en particulier l'attestation pôle emploi, fixée à 1 mois de salaire mensuel brut soit la somme de 1 495 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires à lui verser une indemnité fixée à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC Gires à lui payer le versement d'une indemnité fixée à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la cour d'appel de Versailles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires aux entiers dépens,
- condamner la SNC Gires aux entiers dépens au titre de la présente procédure devant la cour d'appel de Versailles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC Gires à lui remettre le certificat de travail, des bulletins de paie, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi dûment rectifiés, l'attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie du 4 octobre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 février 2022,
- débouter la SNC Gires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La salariée indique qu'elle est revenue sur sa démission 15 jours après sa lettre, que cette rétractation communiquée dans un délai raisonnable s'impose à l'employeur. Elle précise qu'elle était sous le coup de l'émotion lorsqu'elle a décidé de démissionner, son employeur l'ayant insultée toute l'après-midi et l'ayant menacée de déposer plainte à la police.
L'employeur fait valoir que la salariée lui a remis une lettre de démission claire et non équivoque puis lui a adressé une nouvelle lettre réitérant sa volonté de démission. Il note que la salariée n'est revenue que sur son précédent engagement de rembourser les sommes détournées et en aucune manière sur sa démission. Il relève que la salariée a commis une faute lourde avec intention de nuire à l'employeur. Il conteste avoir proféré des insultes à l'égard de la salariée qui a pris l'initiative de démissionner sans aucune pression.
La démission est constituée par la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail par le salarié.
En l'espèce, la salariée a adressé le 24 septembre 2019 une lettre de démission à l'employeur faisant part d'un contexte où une somme de 4 400 euros avait été dérobée, se considérant alors comme responsable de cette opération frauduleuse.
Il se déduit des coupons versés aux débats par l'employeur en date du 24 septembre 2019 qu'à 18 reprises la salariée a communiqué un code à un individu par téléphone, celui-ci ayant réussi à se faire remettre frauduleusement la somme totale de 4 400 euros créditée sur des cartes prépayées, et ce en dépit de messages d'alerte à la fraude à chaque opération.
La salariée déclare avoir fait l'objet d'insultes et de pression mais elle ne produit aucun élément objectif permettant d'établir ceux-ci.
En outre, la salariée a envoyé une deuxième lettre du 9 octobre 2019, introduisant son propos comme suit 'je viens par la présente vous faire part de ma démission', considérant cependant sa première lettre du 24 septembre 2019 comme nulle, l'inspection du travail et la gendarmerie l'ayant informée qu'elle n'avait pas à rembourser l'employeur.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la salariée ne s'est pas rétractée de sa démission mais au contraire l'a confirmée et est revenue sur son engagement de rembourser les sommes détournées, se considérant elle-même victime d'une escroquerie, et a également sollicité le paiement du salaire du mois de septembre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la salariée a réitéré sa volonté de démissionner le 9 octobre 2019 et qu'elle a ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Ainsi, il n'y a pas lieu de requalifier la démission de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement, celle-ci n'étant pas due en cas de démission.
La salariée ayant pris l'initiative de demander que le préavis soit écourté ce que l'employeur a accepté, l'employeur n'est pas redevable d'une indemnité compensatrice de préavis. Mme [G] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente en indemnité légale de licenciement mais doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Gires à payer à Mme [G] une somme de 2 990 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 299 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire du mois de septembre 2019
L'employeur indique que la salariée s'est engagée à lui rembourser l'argent dérobé et qu'il est en droit d'opérer une compensation entre les différentes sommes dues par les parties au titre du salaire et des congés payés. Il précise qu'il est en droit de mettre en jeu la responsabilité civile de la salariée pour faute lourde et de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
La salariée sollicite le paiement de la somme de 2 195,49 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2019 et des congés payés afférents. Elle indique qu'aucune somme ne lui a été versée au titre du mois de septembre qui a été travaillé, cette somme étant mentionnée dans le bulletin de salaire mais non versée.
En l'espèce, l'employeur indique qu'il n'a pas versé le salaire dû pour le mois de septembre 2019 travaillé par la salariée.
Par conséquent, l'employeur ne s'étant pas acquitté du salaire dû, il doit être condamné à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Gires à payer à Mme [G] la somme de 2 195,49 euros au titre du salaire de septembre 2019 et des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La salariée sollicite des dommages et intérêts au titre du retard dans la transmission des documents de fin de contrat, en particulier de l'attestation Pôle emploi.
L'employeur indique avoir remis les documents de fin de contrat dès la rupture à la salariée qui a refusé de les réceptionner. Il fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis les documents de fin de contrat à la salariée avant le 16 novembre 2020, soit plus d'un an après la fin du contrat de travail le 30 septembre 2019. Il a donc tardé à transmettre les documents de fin de contrat à la salariée.
Cependant, la salariée ne produit aucun élément caractérisant un préjudice résultant de ce retard, déclarant, sans en justifier, être restée sans emploi plus d'un an après son licenciement sans avoir pu percevoir d'indemnité.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, faute de préjudice caractérisé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gires à payer à Mme [G] une somme de 1 495 euros à titre d'indemnité à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement
L'employeur sollicite la somme de 2 669,83 euros au titre de la somme due par la salariée après remboursement du montant de 4 400 euros dérobé. Il indique que la salariée a engagé sa responsabilité pour faute lourde avec intention de nuire et qu'elle s'est personnellement engagée à rembourser les sommes volées. Il sollicite une compensation avec le salaire dû.
La salariée ne conclut pas sur ce point. Elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, la salariée est revenue dans sa lettre du 9 octobre 2019 sur son engagement pris le 24 septembre 2019 de rembourser les sommes dérobées à l'employeur à hauteur de 4 400 euros.
En outre, l'erreur commise par la salariée le 24 septembre 2019 ne constitue pas une intention de nuire à l'encontre de l'employeur mais relève de la négligence et de l'imprudence à l'égard d'un tiers à l'origine d'un acte frauduleux.
Par conséquent, à défaut de faute lourde commise par la salariée, seule susceptible d'engager sa responsabilité pécuniaire, la demande reconventionnelle en remboursement de la société Gires, après compensation, doit être rejetée. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société Gires à Mme [G] du certificat de travail, des bulletins de paie, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d'une attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie de la salariée du 4 octobre 2019, le contrat de travail ayant pris fin le 30 septembre 2019.
Sur le cours des intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Gires succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 1 500 euros à Mme [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gires.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Gires à payer à Mme [H] [G] les sommes suivantes :
2 990 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
299 euros au titre des congés payés afférents,
1 495 euros à titre d'indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle emploi,
- ordonné la remise de l'attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie du 4 octobre 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Déboute Mme [H] [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis,de congés payés afférents, d'indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat,
Ordonne la remise par la société Gires à Mme [H] [G] du certificat de travail, des bulletins de paie, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déboute Mme [H] [G] de sa demande de remise de l'attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie du 4 octobre 2019,
Condamne la société Gires aux dépens d'appel,
Condamne la société Gires à payer à Mme [H] [G] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gires,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,