COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01489 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFV5
AFFAIRE :
[N] [J] [S]
C/
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/02673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [R] [V] de
la SELEURL KAMEL YAHMI
Me Amandine DE FRESNOYE de
la SELEURL CABINET MALESHERBES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J] [S]
né le 07 Septembre 1984 à Bamenda
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663 substitué par Me Gwendoline MORENO avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173 0002
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 substitué par Noémie COCHARD avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [J] [I] [E] a été engagé en qualité d'agent de sécurité de service incendie et aide aux personnes (SSIAP1), par la société Vigilia Sécurité, selon contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2005.
La société Vigilia Sécurité exerce une activité de gardiennage et de sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 14 janvier 2020, M. [I] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [I] [E] a saisi, le 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de sa pris d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, notifié le 21 avril 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge que la prise d'acte de M. [I] [E] de son contrat de travail en date du 14 janvier 2020 produit les effets d'une démission ;
Déboute en conséquence, M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Vigilia Sécurité de sa demande de voir condamner M. [I] [E] à lui verser la somme de 3.131,40 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Déboute la société Vigilia Sécurité de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [E] aux entiers dépens.
Le 3 mai 2022, M. [I] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, M. [I] [E] demande à la cour de :
Juger que la déclaration d'appel est régulière et la cour saisie de l'appel,
Infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
Débouter la société Vigilia Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Vigilia Sécurité au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 8.323,72 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis : 3.131,10 euros ;
Congés payés sur préavis : 313,11 euros ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 25.134,33 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros
Dépens
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document, conformes à la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023, la société Vigilia Sécurité demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que la cour n'est pas valablement saisie ;
Juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [I] [E] ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [I] [E] s'analysait en une démission ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté de M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Vigilia de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis ;
Condamner M. [I] [E] à payer à la société Vigilia la somme de 3.131,10 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Condamner M. [I] [E] à payer à la société Vigilia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de M. [I] [E].
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient " les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 03 mai 2022 est ainsi libellée :
« Objet / Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce sens où le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter la société Vigilia Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Vigilia Sécurité au paiement des sommes suivantes : -indemnité légale de licenciement : 8 323,72 euros ; indemnité compensatrice de préavis : 3 131,10 euros ; congés payés sur préavis 313,11 euros ;- à titre principal ( hors barème Macron) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 668,20 euros- à titre subsidiaire ( hors barème Macron) indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : 25 134,33 euros- article 700 du CPC : 2 500 euros' dépens ; ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document, conformes au jugement à intervenir. ».
Alors que le dispositif du jugement entrepris comporte notamment la mention suivante : « Juge que la prise d'acte de M. [N] [I] [E] de son contrat de travail en date du 14 janvier 2020 produit les effets d'une démission. ».
Force est de constater que cette déclaration d'appel qui ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués, n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
De plus, les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne dépendent pas de celui contre lequel il n'a pas été fait appel de la requalification de la prise d'acte en une démission.
L'objet du litige ne vise pas à l'annulation du jugement déféré, et il n'est pas allégué que le litige serait indivisible.
Il en résulte qu'à défaut de contenir les chefs du jugement déféré expressément critiqués, la déclaration d'appel de M. [N] [I] [E] n'a pas pu valablement opérer la dévolution du litige à la cour en application de l'article 562 précité. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [I] [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'absence d'effet d'évolutif attaché à la déclaration d'appel du 3 mai 2022,
Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [N] [I] [E] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 8 avril 2022,
Y ajoutant,
D'y n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] [E] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,