COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01505 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZL
AFFAIRE :
[U] [A]
C/
S.A.R.L. LE MOULIN DES MARAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 20/00265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Chantal DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 mai 2024 et prorogé au 06 juin 2024, les parties en ayant été visées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANT
S.A.R.L. LE MOULIN DES MARAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jacques REMOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Le moulin des marais, dont le siège social est situé [Adresse 6], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hôtellerie. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
M. [U] [A], né le 19 avril 1965, a été engagé par la société Le moulin des marais selon contrat de travail à durée déterminée d'extra en date du 26 août 2019 pour la journée du 31 août 2019 en qualité de chef cuisinier, catégorie agent de maîtrise niveau IV échelon 2.
Il prétend avoir travaillé pour la société en contrat à durée déterminée en juillet et durant tout le mois d'août 2019.
M. [A] a ensuite été engagé par la même société selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2019 à effet au 1er septembre 2019, en qualité de chef de cuisine, catégorie agent de maîtrise niveau IV échelon 2, moyennant une rémunération annuelle de 53 520 euros versée sur 12 mois.
Par courrier en date du 27 avril 2020, la société Le moulin des marais a convoqué M. [A] à un entretien préalable prévu le 7 mai 2020.
Puis par courrier en date du 6 mai 2020, la société Le moulin des marais a convoqué M. [A] à un entretien préalable reporté au 15 mai 2020.
Par courrier en date du 26 mai 2020, la société Le moulin des marais a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Monsieur,
A la suite de l'entretien prévu le 15 mai 2020 auquel vous vous êtes rendu, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour raison économique pour le motif suivant :
Vous avez été embauché comme chef cuisinier le 1er septembre 2019 par notre restaurant 'le Moulin des Marais'.
Le contexte particulier lié au démarrage d'un nouveau restaurant est gravement affecté par la crise sanitaire que nous traversons depuis quelques mois.
C'est ainsi qu'en octobre 2019, lorsque nous avons ouvert, nous tablions sur une montée en charge qui devait s'étaler sur une année. Dans ces conditions, nous avons engagé un commis de cuisine courant novembre 2019 et un second de cuisine en janvier 2020.
Hélas, la crise sanitaire actuelle est venue ruiner nos espérances. Nous avons assisté à une baisse catastrophique de la fréquentation à la mi-février, jusqu'à la fermeture sanitaire le 15 mars 2020. Le déconfinement qui est envisagé par les pouvoirs publics va s'accompagner de mesures de sécurité qui nous obligera à réduire de façon très importante le niveau de notre prestation restauration.
Ainsi, nous allons réduire les animations en soirée, ce qui va limiter l'affluence. Nous devrons également diviser par deux la densité des tables, ce qui va diminuer notre capacité d'accueil. Nous allons devoir simplifier la carte afin d'offrir des prestations à consommer rapidement afin de diminuer le temps d'exposition de notre clientèle.
Sachant que la jeunesse du restaurant ne nous permet pas de compter sur le retour d'une clientèle d'habitués, sachant qu'il est très probable que les consommateurs vont mettre du temps à reprendre leurs habitudes de fréquentation des restaurants, et donc essayer un nouvel établissement comme le nôtre, la reprise, si elle doit avoir lieu sera lente et nous ignorons à quel rythme.
Comme vous le constatez, nous n'avons aucune visibilité sur les conditions de redémarrage de l'activité, et sur la viabilité à court terme du restaurant.
Dans ces conditions, nous devons être prudents et limiter nos charges de personnel. Compte tenu de la faible affluence à prévoir dans les mois à venir, nous considérons que nous pourrons fonctionner avec un seul cuisinier.
L'application des critères légaux prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail a conduit à vous désigner comme pouvant être licencié.
Par ailleurs, l'entreprise procédant à d'autres licenciements économiques, il n'existe aucune possibilité de reclassement même à des postes de qualification inférieure ou différente.
Il s'agit bien d'une situation visée à l'article L. 1233-3 du code du travail justifiant votre licenciement pour motif économique. ».
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en présentant les demandes suivantes :
sur la rupture du contrat de travail
à titre principal :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 703,40 euros,
à titre subsidiaire :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 783,90 euros,
sur l'exécution du contrat de travail
- rappel de salaire lors des versements de l'indemnité de chômage partiel : 1 912,16 euros,
- heures supplémentaires : 6 068,62 euros,
- congés payés y afférents : 606,86 euros,
- requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- indemnité de requalification : 245 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 000 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 245 euros,
- exécution déloyale du contrat de travail : 6 000 euros,
- violation de l'obligation de sécurité : 6 000 euros,
- fixer le salaire moyen mensuel à 5 783,90 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- entier dépens,
- frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
La société Le moulin des marais avait, quant à elle, demandé que M. [A] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit que le licenciement de M. [A] est un licenciement pour motif économique,
- ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 245 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
' 245 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 5 149,45 euros bruts,
- condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de [sic] :
' 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail exécuté entre le 1er et le 30 août 2019,
' 500 euros au titre de l'exécution déloyale dudit contrat de travail,
- condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A], la somme de :
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Le moulin des marais de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées à M. [A] par ce jugement,
- condamné la société Le moulin des marais aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
M. [A] a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 mai 2022.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy, en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [A] est un licenciement pour motif économique,
. débouté M. [A] du surplus de ses demandes, à savoir d'avoir :
° débouté M. [A] de sa demande d'octroi d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de chômage partiel d'un montant de 1 912,16 euros,
° débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 6 068,62 euros et 606,86 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires demeurées impayées entre le 15 octobre 2020 [sic] et le 15 mars 2020,
° débouté M. [A] de sa demande de condamnation de la société Le moulin des marais à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :
. ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
. condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] les indemnités suivantes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
' une indemnité de requalification d'un montant de : 245 euros,
' des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 500 euros,
' le versement d'une indemnité compensatrice de préavis (article 30 convention collective : 1 mois de salaire) : 245 euros,
. condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 500 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
. condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
I - sur la rupture du contrat de travail
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [A],
en conséquence,
à titre principal :
- écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable,
en conséquence,
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 34 703,40 euros nets de CSG et de CRDS (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée),
à titre subsidiaire :
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée à 1 mois) égale à 5 783,90 euros nets de CSG et de CRDS,
II - sur l'exécution du contrat de travail
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 1 912,16 euros et 191,21 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire lors des versements de l'indemnité de chômage partiel,
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 6 068,62 euros et 606,86 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires demeurées impayées entre le 15 octobre 2020 [sic] et le 15 mars 2020,
- ordonner la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] les indemnités suivantes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
' une indemnité de requalification d'un montant de : 245 euros,
' des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1 000 euros,
' le versement d'une indemnité compensatrice de préavis (article 30 CCN : 1 mois de salaire) : 245 euros et 24,50 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 6 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Le moulin des marais à verser à M. [A] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le moulin des marais aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société Le moulin des marais demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [A] repose sur une cause économique,
subsidiairement si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation :
' fixer la moyenne des salaires à 5 149,45 euros,
' ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit : entre 0 et 5 149,45 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée,
. condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 245 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
' 245 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 5 149,45 euros bruts,
. condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de [sic] :
' 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail exécuté entre le 1er et le 30 août 2019,
' 500 euros au titre de l'exécution déloyale dudit contrat de travail,
. condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A], la somme de :
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens qui seront recouvrés par Me de Carfort, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 25 janvier 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [A] fait valoir qu'il a travaillé dans le restaurant du 1er août au 31 août 2019, à temps complet bien que seules 12 heures de travail aient été déclarées, sans contrat écrit, de sorte que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et donner lieu au versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa de l'article L. 1242-12 du code du travail.
La société répond que le 10 août 2019, M. [A] a effectué pour une "wedding planner" une prestation de barbecue car le restaurant était encore en travaux ; qu'à cette occasion il a été présenté au propriétaire des lieux ; qu'il a réalisé une prestation d'extra le 31 août 2019 au bénéfice du restaurant ; que les mentions des documents concernant la fin de ce contrat d'une seule journée constituent des erreurs générées automatiquement par le logiciel de paie qui n'ont pas été corrigées manuellement, qui ne sont pas créatrices de droit, le salaire payé correspondant bien à 12 heures de travail.
L'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail prévoit que "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée."
En l'espèce, est versé au débat un contrat d'extra conclu entre la société Le moulin des marais et M. [A] pour une vacation de chef cuisinier devant avoir lieu le 31 août 2019 de 9 heures à 21 heures, rémunérée 20,4167 euros bruts de l'heure, qui mentionne que la déclaration préalable à l'embauche a été faite le 31 juillet 2019.
La date de signature dactylographiée du contrat diffère dans les copies produites par les parties. Le salarié produit un contrat signé le 22 juillet 2019, ce qui est incompatible avec la mention d'une déclaration préalable à l'embauche déjà réalisée à cette date (pièce 13) tandis que la société produit un contrat signé le 26 août 2019 (pièce 1).
Pour demander la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] ne conteste pas la validité de ses mentions mais soutient que la durée de travail a été plus importante, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été établi, ce qui justifierait que soit reconnu un contrat à durée indéterminée.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
Un contrat de travail à durée déterminée écrit n'ayant été signé que pour la seule vacation du 31 août 2019, il appartient donc à M. [A] de rapporter la preuve qu'il a travaillé pour le compte de la société Le moulin des marais durant tout le mois d'août 2019, comme il le prétend, pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il produit les documents de fin de contrat suivants (pièce 12) :
- le certificat de travail daté du 31 août 2019 qui mentionne que M. [A] a été employé "du 01/08/2019 au 31/08/2019",
- le reçu pour solde de tout compte daté du 31 août 2019 qui mentionne un salaire de base de 245 euros brut et le versement d'une somme nette de 192,06 euros,
- le bulletin de salaire du mois d'août mentionnant une entrée le 01/08/2019 et une sortie le 31/08/2019 et un salaire net payé de 192,06 euros,
- une attestation destinée à Pôle emploi établie le 31 juillet 2019 qui porte une signature différente de celle des deux premiers documents et mentionne à titre de période d'emploi le 31 juillet 2019 et un emploi à temps partiel de 12 heures de travail rémunérées 245 euros brut.
La cour relève que la seule prestation payée à M. [A] concerne 12 heures de travail payées 245 euros brut, ce qui correspond à la vacation du 31 août 2019 prévue dans le contrat à durée déterminée écrit et que les mentions contraires sont erronées.
M. [A] produit en outre trois photographies (pièce 31) :
- une vue prise le 10 août 2019 à 18h29 qui montre une femme, présentée comme étant son épouse, derrière une table dressée pour un cocktail,
- une vue prise le 10 août 2019 à 21h30 qui le montre en train de faire une cuisson sur un barbecue extérieur,
- une vue des cuisines du restaurant prise le 22 août 2019, qui ne révèle cependant aucune activité en cours.
Il produit encore une attestation de son épouse qui indique avoir travaillé au Moulin des marais, en vue d'être embauchée, les 7 et 23 juillet et les 10 et 11 août 2019 pour des vacations en qualité de maître d'hôtel, payées en espèces sans déclaration à l'Urssaf, en doublon avec son époux, chef de cuisine également non déclaré et payé en espèces. Elle ajoute que son époux a travaillé tout le mois d'août 2019 afin de préparer l'ouverture du restaurant prévue en septembre 2019, faisant des journées complètes (déjeuners et dîners).
Il verse également au débat une attestation de Mme [C] [G], maître d'hôtel, qui relate que M. [A] a travaillé au mois d'août au Moulin des marais, laquelle est cependant sujette à caution dès lors que Mme [G] précise que cela est arrivé avant son arrivée au sein de l'entreprise (pièce 33).
L'employeur produit quant à lui une attestation de Mme [Y] [W] qui relate que lors d'une prestation aux fins d'organiser un événement au Moulin des marais pour le compte d'un couple célébrant son union, le traiteur lui a présenté le prestataire externe, Mme [A], responsable de l'équipe des serveurs, qui lui a demandé à voir le directeur des lieux car elle souhaitait présenter son mari pour un poste de chef de cuisine dans le restaurant ; qu'elle a revu Mme [A] et son mari en train d'effectuer une prestation en août 2019, Mme [A] étant derrière le buffet cocktail et son mari au barbecue, ce dernier lui indiquant qu'il avait demandé à M. [F], directeur adjoint de la société, d'inviter des amis pour réaliser des dégustations avant l'ouverture officielle du restaurant ; que des photos ont été prises pour les insérer sur les réseaux sociaux.
Il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments la preuve suffisante que M. [A] a travaillé dans un lien de subordination durant tout le mois d'août 2019 pour la société Le moulin des marais, alors que le restaurant n'était pas encore ouvert.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, M. [A] doit être débouté de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée et de versement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire
M. [A] expose que la rémunération à lui verser pendant la période d'activité partielle doit tenir compte non seulement de son salaire de base mais encore des heures supplémentaires, que la société soutient avoir prises en compte.
L'article L. 5122-1 du code du travail prévoit en son I que les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement,
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
Il dispose en son II que 'Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat.'
L'article 1er bis de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, issu de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, a prévu que 'Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.'
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que M. [A] 'est soumis à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'établissement, soit 184,17 heures par mois et donc 42,5 heures par semaine' (pièce 1du salarié).
La durée de travail de M. [A] dépassant la durée légale de travail de 35 heures par semaine, l'indemnité à verser par son employeur dans le cadre de l'activité partielle doit tenir compte des heures supplémentaires contractuelles.
Répondant à la demande d'explications formée par M. [A], M. [J] [F] lui a indiqué par courriel du 5 mai 2020 quelles étaient les modalités de calcul adoptées (pièce 16 du salarié), qui sont conformes à la fiche établie par le Ministère du travail (pièce 32 de la société).
En effet, le taux horaire (24,21 euros) est calculé en prenant en compte le salaire brut incluant les heures supplémentaires (4 460 euros) divisé par le nombre d'heures de travail prévu au contrat (184,17 heures) et il est appliqué au nombre d'heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine (annexes aux bulletins de salaire - pièces 33 à 36 de la société).
M. [A] ayant été rempli de ses droits, il devra être débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué.
M. [A] fait valoir qu'il a réalisé chaque semaine, entre le 15 octobre 2019 et le 15 mars 2020, en plus de ses 42,5 heures de travail, a minima 8 heures supplémentaires pour effectuer les achats de marchandises et produits frais au sein du magasin Metro situé à [Localité 5], le matin avant de prendre son service et parfois l'après-midi durant ses coupures ; que l'employeur avait connaissance de cette activité qu'il ne lui a pas demandé de cesser ; qu'il ne comptait pas ses heures de travail et s'investissait pleinement dans le développement du restaurant.
Pour justifier sa demande il opère dans ses conclusions le calcul de la somme qui lui est due et produit des attestations de :
- Mme [K] [M], sa supérieure hiérarchique, directrice du site, qui relate qu'il 's'est investi énormément dans son poste de chef cuisinier au Moulin des marais. Il faisait son métier avec passion et enthousiasme, ne comptait pas ses heures ; il allait même faire les achats pour la cuisine tôt le matin, avant d'arriver au travail, pour être opérationnel et efficace' (pièce 8),
- M. [O] [D], maître d'hôtel ayant travaillé dans la société du 1er octobre au 28 novembre 2019, qui relate que 'A l'ouverture du restaurant, son implication a été au-delà de la normale puisque M. [U] [A] travaillait de 8h le matin jusqu'à la fermeture minuit. Etant tout seul, il travaillait 7 jours sur 7, sans jour de repos. L'après-midi, pendant la coupure, M. [U] [A] allait à Metro pour effectuer les achats.' (pièce 9),
- Mme [C] [G] qui relate que M. [A] a pris son véhicule personnel pour aller faire les courses à Metro pour le restaurant et qu'il 'travaillait sept jours sur sept pendant deux mois sans compter ses heures, avec un investissement total' (pièce 10),
- Mme [S] [H], commis de cuisine, qui indique que M. [A] a travaillé plusieurs semaines sans repos, qu'il faisait des courses pour le restaurant chez Metro en dehors de ses heures de travail (pièce 11).
M. [A] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
La société, qui critique les attestations produites par le salarié, répond que la commande des marchandises était une activité limitée pour M. [A] qui disposait d'outils pour les faire en ligne avec la société Metro, que les courses ne se faisaient pas tous les jours, n'incombaient pas systématiquement au chef de cuisine et qu'il n'a jamais été demandé à M. [A] de se rendre sur place. Elle reconnait que le démarrage du restaurant a été une période de forte pression sur les cuisines et que M. [A] ne pouvant y pallier à lui seul, il a été fait appel à des extras pour lui permettre de prendre ses repos, jusqu'à l'arrivée d'un second de cuisine le 2 janvier 2020.
Elle produit le justificatif de l'existence d'un compte et de commandes passées en ligne sur le site 'shop.metro.fr', la livraison étant toutefois faite 'à l'entrepôt' (pièces 38 et 39) et les attestations de :
- M. [Z] [L], second de cuisine, qui relate que le directeur de l'établissement a indiqué à plusieurs reprises à M. [A] de passer les commandes via internet pour une livraison et lui alléger son travail et que lui-même lui a proposé d'aller chez Metro pour faire les commandes, sans réaction de sa part (pièce 40),
- Mme [H] qui, regrettant d'avoir été influencée par M. [A] qui a fait pression sur elle pour qu'elle établisse une attestation, indique que M. [A] n'a jamais travaillé 7 jours sur 7 pendant sa période d'activité d'octobre 2019 à juin 2020 et que "malgré la mise à disposition d'un ordinateur portable pour la vente en ligne chez Metro et la visite hebdomadaire de [X], commerciale chez Metro, M. [A] se rendait de son plein gré chez Metro" (pièce 41),
- Mme [I] [B], qui relate qu'elle aidait à décharger les courses qui se faisaient 2 à 3 fois par semaine car des commandes étaient reçues (pièce 42).
Cependant, quand bien même M. [A] disposait d'outils de commande en ligne, il n'est pas établi que le restaurant se faisait livrer toutes les commandes, de sorte que les déplacements de M. [A] pour acheter de la marchandise se faisaient pour les besoins du fonctionnement de la société et à la connaissance de cette dernière.
La société produit encore le courrier daté du 3 janvier 2020 cosigné par M. [F] et M. [A] portant accord sur la récupération des heures supplémentaires réalisées en novembre 2019 (4 jours de récupération, payés avec le solde de RTT en juin 2020) et en décembre 2019 (paiement de 39,50 heures), ainsi que les bulletins de paie de décembre 2019 et juin 2020 qui attestent de l'application de l'accord (pièces 44 à 46).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour reconnaîtra que M. [A] a accompli des heures supplémentaires non payées et fixera l'indemnisation à ce titre à la somme de 2 022,87 euros outre 202,29 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] soutient que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail pour quatre motifs.
- sur l'absence de contrat de travail lors de l'exécution du contrat à durée déterminée
M. [A] invoque l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit pour tout le mois d'août 2019. Il n'est cependant pas démontré qu'il a travaillé au profit du restaurant sur toute la période invoquée, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne sera retenu à cet égard.
- sur le retard de paiement du salaire et de communication des bulletins de paie lors du confinement
M. [A] reproche le retard de paiement du salaire et de communication des bulletins de paie lors du confinement, faisant valoir qu'alors qu'il a travaillé à temps plein du 1er au 16 mars 2020 puis a été placé en chômage partiel, il n'a reçu son salaire et son bulletin de paie de mars qu'au début du mois de mai, ce qui l'a placé dans une situation financière difficile.
Si la société ne conclut pas sur ce point, il ressort cependant des échanges de courriels entre les parties que lorsque M. [A] a sollicité le 16 avril 2020 le versement de son salaire du mois de mars, la société lui a répondu le lendemain que la banque devait faire le nécessaire à la fin de la semaine suivante ; que le 6 mai 2020 M. [A] a relevé la réception tardive (le 4 mai) de sa fiche de paie de mars et a estimé qu'il n'avait pas reçu les salaires adéquats pour les mois de mars et avril 2020 compte tenu du chômage partiel ; que le 8 mai 2020 M. [F] a présenté ses excuses pour l'envoi tardif du bulletin de salaire du mois de mars, qu'il a expliqué par la situation exceptionnelle rencontrée suite au confinement le 17 mars 2020 (pièce 16 du salarié).
Il ne peut être reproché à l'employeur une déloyauté au titre du retard dans le paiement du salaire et l'envoi du bulletin de paie du mois de mars alors qu'il se trouvait, ainsi que le cabinet d'expertise comptable, dans une situation inédite de confinement en lien avec la pandémie de Covid 19, qu'il ne maîtrisait pas.
- sur les calculs de salaire erronés lors du chômage partiel
M. [A] fait valoir que des erreurs de calcul sont survenues sur le montant de son indemnité pour chômage partiel et que l'employeur n'a pas répondu à sa demande de vérification auprès du service comptabilité.
Or il a été déterminé plus avant que l'employeur a justement calculé l'indemnité pour chômage partiel et a expliqué au salarié les modalités de calcul par courriel du 8 mai 2020, de sorte que le manquement n'est pas établi.
- sur la réalisation d'heures supplémentaires non payées
Si la société n'a pas payé toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [A], il n'est pas établi qu'il s'agit d'une volonté de sa part d'exécuter de manière déloyale le contrat de travail ni que le salarié en a subi un préjudice qui n'est pas compensé par le paiement desdites heures supplémentaires.
M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
M. [A] expose qu'il s'est pleinement investi dans le démarrage de l'activité du restaurant et n'a pris aucun jour de repos, travaillant 7 jours sur 7 de septembre à octobre 2019 dès lors qu'il était le seul cuisinier, en violation des dispositions du code du travail et de la convention collective applicable. Il soutient qu'il n'a pu prendre ses jours de repos hebdomadaires qu'en janvier 2020 lorsque M. [L] a été embauché en qualité de second de cuisine et que la société n'a mis aucune mesure en place pour diminuer sa durée de travail alors qu'il dépassait l'amplitude horaire journalière.
La société répond que les horaires de travail allégués par le salarié sont fantaisistes.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'employeur doit veiller en particulier au respect des durées maximales de travail.
L'article L. 3132-1 du code du travail dispose que "il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine".
La convention collective applicable prévoit en son article 21 que pour les cuisiniers :
- la durée hebdomadaire de travail est de 43 heures,
- la durée maximale journalière de travail est de 11 heures,
- la durée maximale hebdomadaire de travail moyenne sur 12 semaines est de 50 heures,
- dans les établissements permanents, 2 jours de repos hebdomadaires sont attribués.
S'agissant du repos compensateur, la convention prévoit encore que "Les chefs d'entreprises enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours, où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail."
En l'espèce, la société Le moulin des marais ne produit pas le registre comportant les horaires de travail de M. [A] mais verse au débat :
- la carte du restaurant montrant qu'en 2019 l'établissement était ouvert du mardi soir au dimanche midi et donc fermé du dimanche soir au mardi midi (pièce 26),
- l'attestation de Mme [B] qui indique que lors de son arrivée en octobre 2019, le restaurant était encore fermé au public et que lors de son ouverture, il était fermé 2 jours par semaine, de sorte que chaque employé avait 2 jours de repos à sa connaissance (pièce 42),
- les contrats d'extra qui ont été passés pour l'embauche d'un chef de partie certains jours d'octobre à décembre 2019 (pièce 43).
M. [A] produit quant à lui les attestations de M. [D] et de Mme [G] indiquant qu'à l'ouverture du restaurant, pendant deux mois, il a travaillé 7 jours sur 7 sans jour de repos, et de Mme [H] qui relate qu'il a travaillé "plusieurs semaines sans repos".
Cependant, dans une attestation remise à l'employeur, Mme [H] est revenue sur ses propos et a indiqué que M. [A] "n'a jamais travaillé 7/7 pendant mes 6 mois d'activité au Moulin des marais (de octobre 2019 à juin 2020)" et qu'elle travaillait le week-end avec le second pour qu'il puisse prendre ses week-ends (pièce 41).
Au regard de ces pièces et du faible volume des heures supplémentaires retenues, la société justifie qu'elle a pris toutes les mesures, notamment de prévention, de nature à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [A], qu'elle le l'a pas laissé dépasser de manière récurrente les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et ne l'a pas privé de tout repos, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne sera retenu ni aucune indemnité allouée au salarié, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement
M. [A] conteste le caractère sérieux de son licenciement en faisant valoir que le restaurant ne présentait pas de difficultés économiques telles que définies par la loi et que l'employeur a violé son obligation de reclassement et les critères d'ordre des licenciements.
Sur le motif économique
M. [A] expose qu'au cours de la période de confinement national, des mesures ont été mises en place pour éviter une vague de licenciements ; que le restaurant a été fermé dès le début du confinement, que lui-même a été placé en chômage partiel et que son licenciement a été mis en 'uvre avant la fin du confinement alors que la société bénéficiait d'aides financières pour préserver son emploi et qu'elle ne rencontrait pas alors de difficultés économiques. Il soutient que son licenciement a été fait par anticipation de l'activité de sortie du confinement et non en raison de difficultés économiques avérées et durables, soulignant que le rythme d'activité du restaurant était soutenu durant la période de septembre à décembre 2019. Il soutient qu'il ressort des comptes de la société une forte augmentation de son chiffre d'affaires, de son résultat d'exploitation outre un investissement massif pour développer l'activité qui a été permis par l'abandon d'un compte courant d'associé.
La société réplique que les difficultés économiques existaient dès lors que le restaurant, établissement haut de gamme devant travailler en synergie avec l'hôtel et le spa, a été frappé de plein fouet par le confinement alors qu'il avait ouvert ses portes le 17 octobre 2019, se trouvait en phase de démarrage et ne tournait pas à pleine capacité ; que son activité était déficitaire et accusait une perte en février 2020, dernier mois de pleine activité ; qu'une forte réduction du personnel a donc été engagée avec le licenciement de M. [A], de Mme [B] et de Mme [H] ; que la réouverture en juin 2020 a été suivie d'une nouvelle fermeture le 30 octobre 2020, la situation économique de la société se dégradant encore ; que l'associé principal a dû recapitaliser l'entreprise pour absorber les pertes des exercices précédents et les charges exceptionnelles liées au Covid 19.
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
En l'espèce, le licenciement est motivé par des difficultés économiques rencontrées par le restaurant en lien avec la crise liée au Covid 19 et par la nécessité, pour sa viabilité, de réorganiser l'entreprise pour faire face aux mesures de sécurité liées au déconfinement, qui sont évoquées et ne sont pas remises en cause par le salarié (réduction des animations et de l'affluence ainsi que de la densité des tables), en limitant les charges de personnel.
Le licenciement de M. [A] a eu lieu pour un motif non inhérent à sa personne.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
- sur les difficultés économiques
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché, de sorte que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir des difficultés économiques. Elles ne doivent pas résulter uniquement de prévisions, fussent-elles confirmées ultérieurement mais l'employeur peut anticiper des difficultés et se prévaloir d'études prévisionnelles suffisamment sérieuses.
La société Le moulin des marais employant de 11 à 50 salariés, ses difficultés économiques se caractérisent soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, au moins égale à deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, par des pertes d'exploitation ou de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le restaurant ayant ouvert le 17 octobre 2019 et le licenciement ayant été prononcé le 26 mai 2020, après un peu plus de deux trimestres d'activité, aucune comparaison de l'évolution des commandes et du chiffre d'affaires sur deux trimestres avec la même période de l'année précédente ne peut être opérée.
Il ressort de l'analyse des couverts et des balances comparatives mensuelles des comptes généraux que si le nombre de couverts et le chiffre d'affaires du restaurant avait progressé d'octobre 2019 à février 2020, une baisse significative a été observée en mars 2020 en raison du premier confinement mis en 'uvre le 17 mars 2020. Le cumul des pertes était de l'ordre de 170 000 euros en avril 2020 (pièces 16, 17 et 24 de la société).
Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société et des bilans produits que les comptes annuels 2019 font état d'une perte d'un montant de 353 403 euros et que si les comptes 2020 présentent un bénéfice de 690 234 euros, ce dernier ne s'explique que par le profit exceptionnel comptabilisé la même année du fait de l'abandon au profit de la société du compte courant d'associé à hauteur de 1 200 000 euros, ce qui constitue un produit exceptionnel pour une société débitrice dont la situation financière est difficile, destiné à apurer ses dettes (pièces 21 à 23 de la société).
Le salarié ne peut utilement faire état d'une très forte augmentation du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 (+ 554 % soit 6,5 fois plus en 2020 qu'en 2019) dès lors que le restaurant n'a été exploité que durant le dernier trimestre en 2019.
L'existence de difficultés économiques est donc démontrée.
- sur la réorganisation de la société
La réorganisation d'une entreprise peut constituer une cause économique de licenciement à la condition qu'elle soit destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et non à améliorer la productivité ou la rentabilité de l'entreprise ou à augmenter les profits au détriment de la stabilité des emplois.
Le fait que la société bénéficie de mesures destinées à la sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la crise sanitaire ne prohibe pas à lui seul le licenciement économique, s'il est justifié, le juge n'ayant pas à apprécier le choix de gestion opéré par l'employeur.
Au regard des mesures sanitaires à mettre en oeuvre au moment du déconfinement et de la baisse de fréquentation du restaurant qui s'en suivait, la société justifie de la nécessité de se réorganiser et produit les menus du restaurant avant / après confinement, qui montrent que la carte a été réduite, ce qui apparaît en lien avec le licenciement de plusieurs personnes travaillant en cuisine (pièces 26 et 27).
- sur l'incidence sur l'emploi du salarié
Le licenciement pour motif économique est légitime si le contexte économique conduit à une suppression d'emploi, laquelle n'implique toutefois pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées, ces fonctions pouvant être réparties entre d'autres salariés demeurant dans l'entreprise.
M. [A] soutient que la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de dire que son poste de travail a été supprimé.
Or la lettre de licenciement présente tout d'abord l'équipe de cuisine en indiquant que M. [A] a été engagé en qualité de chef cuisinier et qu'ont été engagés un commis de cuisine en novembre 2019 et un second de cuisine en janvier 2020. Elle mentionne que le restaurant, compte tenu des perspectives, va pouvoir fonctionner avec un seul cuisinier, ce qui signifie qu'un des deux postes de cuisinier allait être supprimé.
La suppression du poste de M. [A] est corroborée par la production par l'employeur du registre du personnel du mois d'avril 2020 qui montre qu'étaient employés un chef cuisinier, un second de cuisine et un commis de cuisine et par la lettre de licenciement économique de Mme [H], commis de cuisine, en date du 26 mai 2020 (pièces 6 et 19).
Les difficultés économiques de la société La maison des marais sont ainsi démontrées ainsi que la nécessité de réorganiser l'entreprise. Le licenciement était destiné à y remédier et à anticiper des difficultés supplémentaires prévisibles au moment de la réouverture suite au déconfinement, par la suppression de postes.
Sur l'obligation de reclassement
M. [A] fait valoir qu'aucun poste de reclassement ne lui a été proposé alors que le poste de second de cuisine aurait dû lui être proposé dès lors qu'il s'agit de fonctions de même nature.
La société répond qu'il ne restait plus qu'un poste de cuisinier au sein du restaurant de sorte qu'elle ne pouvait pas proposer de reclassement.
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
En l'espèce, étaient employés dans la société Le moulin des marais un chef cuisinier (M. [A]), un second de cuisine (M. [L]) et un commis de cuisine (Mme [H]).
Outre le fait que le poste de commis de cuisine ne relève pas de la même catégorie que celui de chef cuisinier, il a été supprimé. Le poste de chef cuisinier ayant également été supprimé, le restaurant ne conservait plus qu'un emploi de cuisinier (le second de cuisine), qui était occupé.
Faute de poste disponible relevant de la même catégorie d'emploi que celui de M. [A], la société Le moulin des marais ne pouvait proposer à ce dernier un poste de reclassement et n'a donc pas violé son obligation de reclassement.
Sur les critères d'ordre
M. [A] soutient qu'il aurait dû voir son poste conservé et que c'est le poste de second de cuisine qui aurait dû être supprimé dès lors qu'il avait une ancienneté plus importante et une formation professionnelle plus élevée que M. [L] et que la société a opéré un choix financier en supprimant le salaire le plus élevé.
La société réplique qu'elle a établi un tableau d'ordre des licenciements prenant en compte l'ensemble des critères, a choisi de privilégier le critère des charges de famille et a licencié M. [A], qui présentait le plus de points pour être licencié et qui, en raison de sa plus grande expérience professionnelle, avait la plus grande facilité à retrouver un emploi.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret."
La cour rappelle que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais peut conduire à indemniser le salarié qui en a subi un préjudice.
Les critères d'ordre sont appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. L'employeur doit communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix mais l'ordre des critères fixés par la loi ne s'impose pas à lui. Un choix fondé sur des éléments financiers viole les critères d'ordre des licenciements.
En l'espèce, la société La maison des marais produit un tableau comparatif de la situation des salariés de l'entreprise situés dans la catégorie professionnelle des cuisiniers, qui comprend MM. [A] et [L] (pièce 29). Elle a pris en compte leurs âge, situation de famille, ancienneté et qualités professionnelles respectives. Le critère de choix retenu étant la situation de famille et M. [L] ayant 2 enfants à charge tandis que M. [A] n'en avait pas, il apparaît que la société n'a pas violé son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement pour motif économique de M. [A] étant fondé, ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Les créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Le moulin du marais qui sera condamnée à payer à M. [A] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy sauf en ce qu'il a :
- ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 245 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
' 245 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société Le moulin des marais à verser à M. [A] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
' 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail exécuté entre le 1er et le 30 août 2019,
' 500 euros au titre de l'exécution déloyale dudit contrat de travail,
- débouté M. [A] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] [A] de ses demandes tendant à voir ordonner la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août au 30 août 2019 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail exécuté entre le 1er et le 30 août 2019 et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Le moulin des marais à payer à M. [U] [A] les sommes de :
- 2 022,87 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
- 202,29 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Condamne la société Le moulin des marais aux dépens d'appel,
Condamne la société Le moulin des marais à payer à M. [U] [A] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Le moulin des marais de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,