COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01909 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VILJ
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
S.A.R.L. CARS ET VOYAGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carine COOPER
Me Oriane DONTOT de
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [S]
né le 26 Août 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
APPELANT
S.A.R.L. CARS ET VOYAGES
N° SIRET : 434 263 588
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substitué par Me Caroline LECLERE BONNET avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 8 septembre 2016, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de conducteur de car, par la société à responsabilité limitée Cars et Voyages, qui a pour activité le transport routier de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.
M. [S] s'est vu notifier un premier avertissement par courrier du 27 mai 2018, puis un second par courrier du 21 septembre 2018.
Le 22 septembre 2018, il a été mis à pied.
Convoqué le 26 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre suivant, M. [S] a été licencié par courrier du 15 octobre 2018, énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, l'annulation des avertissements du 27 mai 2018 et du 21 septembre 2018, ainsi que divers rappels de primes et de salaires, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'affaire est recevable.
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [S], au constat des faits évoqués, est confirmée en tant que faute grave.
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Annule l'avertissement du 27 mai 2018.
Confirme l'avertissement du 21 septembre 2018.
Requalifie le coefficient de M. [S] en 145 V à compter de mai 2018 jusqu'au 15 octobre 2018.
Condamne la société Cars et Voyages aux paiements de la différence de salaire, soit 179,60 euros ainsi que 17,96 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que la prévenance n'a pas été respectée.
Condamne la société Cars et Voyages à verser à M. [S] la somme de 579,33 euros.
Dit que les primes qualités de 2016, 2017 et 2018 ont bien été versées selon les règles établies.
Déboute M. [S] de ses demandes au titre des primes qualité.
Dit que les heures supplémentaires ont bien été réglées selon les règles en vigueur au sein de la société Cars et Voyages.
Déboute M. [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Déboute M. [S] de sa demande de paiement de sa mise à pied à titre conservatoire.
Déboute M. [S] de sa demande de paiement du préavis.
Déboute M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement.
Ordonne à M. [S] de rembourser la somme de 356,66 euros au titre du trop-perçu lié au maintien de salaire par la société Cars et Voyages pendant son arrêt de travail du 12 au 31 mai 2018, alors qu'il a perçu directement les indemnités journalières de la Caisse d'assurance maladie.
Ordonne la compensation des sommes dues par les parties l'une à l'autre, la partie débitrice versera le reliquat qu'elle doit.
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 15ème jour de la notification du jugement.
Condamne la société Cars et Voyages à payer à M. [S] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Cars et Voyages succombant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 19 mai 2022 en ce qu'il a :
Dit la rupture du contrat de travail confirmée en tant que faute grave,
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmé l'avertissement du 21 septembre 2018.
Dit que les primes qualités de 2016, 2017, 2018 ont bien été versées selon les règles établies.
Débouté M. [S] de ses demandes au titre des primes qualité.
Dit que les heures supplémentaires ont bien été réglées selon les règles en vigueur au sein de la société Cars et Voyages.
Débouté M. [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires
Débouté M. [S] de sa demande de paiement de la mise à pied à titre conservatoire
Débouté M. [S] de sa demande de paiement du préavis
Débouté M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement
Ordonné à M. [S] de rembourser la somme de 356,66 euros au titre du trop-perçu lié au maintien de salaire par la société Cars et Voyages pendant son arrêt de travail du 12 au 31 mai 2018.
Ordonné la compensation des sommes dues par les parties
Statuant à nouveau,
Condamner la société Cars et Voyages aux sommes suivantes :
400,09 euros au titre de la prime qualité 2016
345 euros au titre de la prime qualité 2017
626,69 euros au titre de la prime qualité sur l'année 2018
74,91 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25%
Annuler l'avertissement notifié le 21 septembre 2018
Dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Cars et Voyages aux sommes suivantes :
- 1.384,54 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire (22 septembre au 15 octobre 2018)
- 1.159,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4.411,34 euros au titre de l'indemnité de préavis et 441,13 euros au titre des congés payés y afférant
- 13.234,02 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire, 7.719,85 euros
Débouter la société Cars et Voyages de sa demande de le voir condamner à rembourser la somme de 356,66 euros
Infirmer la compensation ordonnée
Confirmer le surplus du jugement rendu
Condamner la société Cars et Voyages à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022, la société Cars et Voyages demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [S], au constat des faits évoqués, est confirmée en tant que faute grave
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmé l'avertissement du 21 septembre 2018
Dit que les primes qualité de 2016, 2017 et 2018 ont bien été versées selon les règles établies
Débouté M. [S] de ses demandes au titre des primes qualité
Dit que les heures supplémentaires ont bien été réglées selon les règles en vigueur au sein de la société Cars et Voyages
Débouté M. [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires
Débouté M. [S] de sa demande de paiement de sa mise à pied conservatoire
Débouté M. [S] de sa demande de paiement de préavis
Débouté M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement
Ordonné à M. [S] de rembourser la somme de 356,66 euros au titre du trop-perçu lié au maintien de salaire par la société Cars et Voyages pendant son arrêt de travail du 12 au 31 mai 2018 alors qu'il a perçu directement les indemnités journalières de la Caisse d'assurance maladie
Dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 15ème jour de la notification du jugement
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Annulé l'avertissement du 27 mai 2018
Requalifié le coefficient de M. [S] en 145 V à compter de mai 2018 jusqu'au 15 octobre 2018
Condamné la société Cars et Voyages au paiement de la différence de salaire, soit 179,60 euros ainsi que 17,96 euros au titre des congés payés afférents
Dit que la prévenance n'a pas été respectée
Condamné la société Cars et Voyages à verser à M. [S] la somme de 579,33 euros
Ordonné la compensation des sommes dues par les parties l'une à l'autre, ajoutant que la partie débitrice versera le reliquat qu'elle doit
Condamné la société Cars et Voyages à payer à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclarer la société Cars et Voyages bien fondée dans son appel incident
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
Confirmer l'avertissement du 27 mai 2018
Débouter M. [S] de sa demande visant à obtenir la requalification en coefficient 145 V de mai 2018 au 15 octobre 2018
Débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 179,60 euros et 17,96 euros au titre des congés payés afférents
Juger que le délai de prévenance a été respecté
Débouter M. [S] de sa demande de prime de délai de prévenance de 579,33 euros
Condamner M. [S] à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à :
Juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
La condamner au paiement de la somme de 2.205,67 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Reconnaître à M. [S] le coefficient 145 V :
La condamner au paiement des sommes suivantes :
o 71,82 euros bruts à titre de rappel de salaire
o 7,18 euros bruts de congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la classification
En application du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. [S], qui ne conclut pas de ce chef, sera réputé s'en approprier les motifs.
Ici, le jugement a considéré que le mail du 27 avril 2018 du directeur, M. [H], à l'intéressé disant lui envoyer un avenant pour le porter au coefficient 145 V vaut engagement, et la société Cars et Voyages, en cause d'appel, en nie la fermeté, et soutient l'avoir révisé au regard du comportement du salarié, qui ne remplissait par ailleurs pas les conditions d'une telle classification.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
M. [S] a été embauché au coefficient 140 V.
A la clause afférente à la rémunération, il est écrit : " selon l'activité et les compétences de Monsieur [S] son coefficient sera revu après la haute saison 2018. "
En l'occurrence, par mail du 27 avril 2018 adressé au salarié, le directeur de la société indique :
" concernant le passage au 145 V, étant donné que vous en acceptez les contraintes, nous allons vous y passer à compter du 1er mai 2018. "
L'article 3 de l'accord du 24 novembre 2017, non étendu, attaché à la convention collective confère le coefficient 145 V aux conducteurs de tourisme, dont il apporte une définition.
Du moment que la société Cars et Voyages, qui précise l'avoir alloué par reconnaissance du travail accompli pour en refuser l'effet, n'oppose au salarié que son comportement et non de ne plus réunir la condition exposée dans le mail au reste non précisée par les parties, il s'en suit que l'engagement étant ferme pour le surplus, doit recevoir application comme l'a justement jugé le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée sur le principe.
En revanche, c'est à bon droit que l'intimée prétend que le rappel a pour seule base le minimum conventionnel. La proposition subsidiaire de l'employeur en paiement de 71,82 euros bruts outre les congés payés afférents sera retenue et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la prime du délai de prévenance
Etant précisé que M. [S] ne conclut pas de ce chef dont il sollicite la confirmation, le jugement a considéré que l'employeur ne justifiait pas du respect d'un délai de prévenance, et a tenu, de ce motif, la prime due à concurrence de 579,33 euros. En réplique, la société argue de l'absence de mise en place d'un accord de modulation sur le temps de travail, qui n'est qu'optionnel, et qui fonde la demande adverse.
L'accord étendu du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, rattaché à la convention collective, énonce dans son point 14.6 intitulé " Programmation de la modulation " : " en fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
" Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
" En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers. "
Cependant, l'article 14 est afférent à la modulation de la durée du travail, et prévoit seulement que " l'entreprise peut mettre en 'uvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations. "
Aucune partie n'évoquant d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail que l'employeur dénie, cette disposition, comme il le relève, n'a pas vocation à s'appliquer en la cause. Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à M. [S] diverses sommes d'un motif conventionnel erroné.
Sur les primes qualité
Au rappel du caractère contractuel des primes, M. [S] dénonce leur retenue sans motifs, en faisant valoir n'avoir eu aucun accrochage ni accident en 2016, 2017 ou 2018, et l'employeur lui réplique que la prime est discrétionnaire et qu'en plus son versement partiel est causé.
Figure aux contrats à durée déterminée, une clause n° 2 disant : "une prime de qualité/ponctualité/non accident/ tenue/ nettoyage du véhicule sera versée mensuellement sous réserve de répondre aux critères mentionnés ci-dessus, dans le cas contraire cette prime pourra être supprimée en totalité lu partiellement selon le problème rencontré (base 230 € pour 151 h 67) "
L'article 2 du contrat à durée indéterminée, à effet au 1er septembre 2017, stipule : " une prime de qualité-non accident-nettoyage pouvant atteindre 230 euros par mois s'y ajoutera le cas échéant [au salaire] : elle sera basée sur l'entretien intérieur et extérieur du véhicule, la qualité de service, l'esprit d'équipe, l'absence d'accident ou d'accrochages responsables ainsi que la ponctualité & la tenue. En cas de non respect d'un ou plusieurs critères, la prime pourra ne pas être versée ou partiellement. "
Cela étant, du moment que la prime est stipulée, elle revêt un caractère obligatoire pour l'employeur, même si ses éléments de calcul ne sont pas détaillés.
En 2016, c'est à tort que M. [S], qui n'avait officié que quelques jours chaque mois et ainsi 110,16 heures en octobre, 16,67 heures en novembre et 65,14 heures en décembre, calcule la prime sur la base d'un temps plein qui n'était pas accompli, alors qu'elle est clairement rapportée au temps de travail circonscrit par les horaires et le terme du contrat à durée déterminée. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
En 2017, M. [S] travaillait chaque mois à temps plein.
Il réclame un paiement complémentaire de la prime, dans le détail pour les mois de janvier à raison de 57,50 euros, d'août, de 69 euros, d'octobre, de 172,50 euros et de décembre, de 46 euros, et au total pour 345 euros.
L'employeur n'était pas fondé à lui refuser ce paiement en janvier, août et décembre pour des motifs tirés du non-respect de la coupure et plus généralement des temps de conduite énoncés dans son tableau récapitulatif, ces critères n'étant pas conventionnels.
En revanche, il justifie au mois d'octobre de l'accrochage du 21 septembre par le courrier de l'assureur de l'autre partie impliquée, disant que le véhicule, effectivement conduit par M. [S] ainsi qu'en témoigne le relevé du disque chronotachygraphe, avait heurté et endommagé celui de son client.
Il sera fait droit aux prétentions de la partie appelante par infirmation du jugement à raison de 172,50 euros, et elles seront rejetées pour le surplus par confirmation du jugement.
En 2018, M. [S] réclame un paiement complémentaire de la prime, les mois de janvier (8,80 euros), février (8,81 euros), mars (8,81 euros), mai (40,60 euros), juin (99,67 euros), juillet (230 euros), août (230 euros).
De janvier à mars, la société Cars et Voyages prétend utilement, vu les chiffres figurant aux bulletins de paie, que la prime est contenue dans le jour pris en congés payés.
En juin et juillet, les motifs évoqués par l'employeur ne sont pas conventionnels pour concerner les temps de conduite et les infractions s'ensuivant. Il sera fait droit à la demande.
En mai, il est reproché à M. [S] de n'avoir pas avisé l'employeur en temps utile de son absence pour maladie, conduisant à son premier avertissement.
L'article 6 de son contrat énonce qu'en cas de maladie, il " devra immédiatement prévenir le responsable d'astreinte par téléphone de son absence afin qu'une organisation soit mise en 'uvre le plus rapidement possible pour assurer son service. "
M. [S] justifie avoir avisé son employeur, par simple SMS, le dimanche 13 mai à 17h21, alors que l'arrêt de travail date du 12 mai selon le jugement dont il convient de reprendre la motivation par application du 6ème aliéna de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [P], de permanence, témoigne de la difficulté un dimanche en fin d'après-midi, au cours d'un mois particulièrement chargé, de trouver un remplaçant.
Dès lors que sa prévenance était tardive compte tenu des astreintes de fin de semaine, qu'il devait effectuer un voyage dès le 14 mai et qu'ainsi il manqua à l'esprit d'équipe, la société Cars et Voyages justifie que le surplus de la prime n'était pas dû.
En août, M. [S] avisait par mail du 8 juillet son employeur d'un accrochage faisant suite à sa man'uvre. L'employeur justifie qu'elle n'était pas due.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la totalité de la demande en paiement de la prime en 2018, qui sera allouée à M. [S] à raison de 329,67 euros.
Sur les heures supplémentaires
M. [S] conteste le paiement seulement de 8,20 heures supplémentaires en juillet 2017 alors que sa feuille de décompte en contient 14,03, ce que la société Cars et Voyages explique par la soustraction, à ces heures, de la journée de solidarité.
Si l'article L.3133-9 du code du travail, au reste non évoqué, dit que les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent pas sur le nombre d'heures supplémentaires prévues au contrat de travail, il n'en reste pas moins que le contrat n'en prévoit pas. Dès lors, la déduction de ces heures sur celles supplémentaires effectuées ce mois n'est pas critiquable, étant précisé que contrairement à ce qu'énonce la partie appelante, cette journée n'a pas été déduite deux fois sur le bulletin de paie de juillet 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la répétition de l'indu
La société Cars et Voyages se prévaut d'un trop-versé lors du solde de tout compte, intégrant le montant des indemnités journalières en réalité directement perçues par le salarié, du 12 au 31 mai 2018.
Le salarié ne le dément pas, mais conteste la justification du quantum.
L'article 1302 du code civil dit que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Cela étant, dans la mesure où il appartient seul à M. [S] de faire connaitre le montant des indemnités journalières perçues dont il détient la notification, il sera fait droit à la demande reconventionnelle, qui n'est pas contestée dans son principe, par voie de confirmation du jugement.
Sur les avertissements
Le 27 mai 2018
La société reproche au salarié sa prévenance tardive d'un arrêt maladie, alors qu'il partait en séjour tôt le lendemain, et la disparition des clés d'un véhicule, et le jugement, dont les motifs seront repris en application du 6ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile a estimé " dans un souci de justice " les preuves insuffisantes.
L'article L.1333-1 du code du travail dit que " en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
L'avertissement reproche au salarié sa prévenance tardive, le dimanche 13 mai vers 17 h 30 d'un arrêt de travail décidé la veille, alors qu'il était planifié le lendemain tôt le matin, en haute saison, ce qui obligea à un remplacement coûteux sous-traité à une autre compagnie. Il suggère que la disparition de clés d'un minicar, retrouvées le 19 mai, lui serait imputable.
Si, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, la responsabilité du salarié dans la disparition des clés n'est pas vérifiée, il a déjà été jugé qu'il a, au contraire, manqué à ses obligations de prévenir immédiatement son employeur dès que placé en arrêt maladie, que lui intimait l'article 6 de son contrat de travail, alors qu'il devait partir en déplacement dès le 14 mai à 7 heures.
L'avertissement est ainsi bien fondé, et il convient d'infirmer le jugement qui l'a annulé.
Le 21 septembre 2018
Alors que la société fait valoir l'absence injustifiée de son colitigant en raison d'un rendez-vous personnel en milieu d'après midi dont il n'avait prévenu personne, M. [S] lui oppose le non-respect du délai de prévenance prévu à la convention collective ou par l'article L.3123-21 du code du travail, en relevant avoir pris son service à l'horaire résultant des bons de voyage préalablement transmis.
L'avertissement lui reproche alors qu'il était en congé jusqu'au 16 septembre et avait bénéficié d'un repos le lundi, d'avoir refusé le mardi, à la reprise de son service de travailler en début d'après-midi, en raison d'un rendez-vous personnel, sans en aviser quiconque et sans demande de congé, de sorte qu'un autre conducteur dut le remplacer d'urgence sur le service scolaire.
Mme [N], qui l'avait contacté par mail le 17 septembre vers 11 heures versé aux débats et disant " je voulais savoir si je peux bien compter sur toi demain. Merci de me tenir informé[e] ", atteste l'avoir placé sur un voyage en début d'après-midi, planning qu'elle dut modifier quand il précisa par téléphone avoir un rendez-vous à 15 heures, une première fois, puis une seconde fois, quand il rappela pour dire qu'il ne pourrait pas non plus assurer le transport de 16 heures, car ce rendez-vous avait lieu à [Localité 10]. Elle souligne que l'exploitation s'en est trouvée désorganisée. Il ne suffit donc pas que l'ordre de mission communiqué par M. [S] ne laisse voir qu'un voyage dès 18 heures, témoignant seulement de l'organisation finale.
Cependant, le salarié, pour dire la prévenance de 7 jours, se réfère au régime ancien du temps partiel, non applicable.
Il n'évoque nul texte de la convention collective en ce sens, et il ne s'en trouve aucun.
Il s'ensuit comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, que le grief est avéré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] de le voir annuler.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
" Vous étiez convoqué le lundi 8 octobre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour des faits survenus entre le 18 et le 21 septembre 2018.
Vous avez été mis en mise à pied à titre conservatoire le 22 septembre à 18 H 03 par mail, SMS et courrier simple avec consigne de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail.
Malgré cela, vous avez été surpris dans le dépôt par Mr [O] au volant de votre véhicule personnel mercredi 26 septembre en début d'après-midi alors que vous n'aviez rien à y faire. Nous avons entendu vos explications mais celles-ci ne nous ont pas convaincu.
Mardi 18 septembre, vous avez assuré un transfert de [5] pour [Localité 13] [Localité 11] à 22h30 pour l'association ARGIS, client de longue date de CARS DE [Localité 13].
A l'aéroport, vous avez catégoriquement refusé de charger les bagages du petit groupe de passagers alors que certains d'entre eux avaient plus de 80 ans : vous avez déclaré aux clients " avoir des problèmes de dos " mais nous n'avons jamais été mis au courant d'un tel souci sinon bien entendu nous ne vous aurions pas affecté à ce type de services. De plus, vous nous avez déclaré lors de l'entretien que " cela ne faisait pas partie de votre travail " '
Cependant, la CCNTV dont vous dépendez prévoit qu'un conducteur 140 V - groupe 9 est " chargé de la conduite d'un car et de la perception (') des bagages (') qu'il manipule et surveille les colis (') transportés " (annexe I, chapitre II, page 24).
Le client vous a ensuite demandé de faire un arrêt supplémentaire à [Localité 4] pour déposer une personne, ce que vous avez refusé au prétexte que cela n'était pas écrit sur votre feuille de route mais vous avez également refusé de contacter la permanence d'urgence pour demander l'autorisation de faire cet arrêt alors même que vous l'aviez appelé lors du service précédent pour demander des précisions.
Vous avez alors décidé de passer par l'A86 puis [Localité 3], [Localité 7] puis vous avez traversé [Localité 8] et [Localité 13] pour enfin atteindre [Localité 11]. Vous nous avez expliqué cette fois que c'était le meilleur itinéraire du fait que le périphérique extérieur était fermé pour travaux, ce qui était exact mais vous auriez dû logiquement prendre le périphérique intérieur puis la N118 à [Localité 4] pour arriver directement sur l'A86 à [Localité 13] [Localité 11]'. Nous pensons donc que vous avez fait exprès pour ne pas passer par [Localité 4].
CARS DE [Localité 13] a reçu à la suite de ce transfert mouvementé plusieurs mails de réclamation des clients dont Mr [I], président de l'ARGIS mais aussi de Mr [W] et a dû présenter ses excuses et faire un geste commercial.
Nous avons également constaté que ce jour-là vous n'avez pas manipulé votre chronotachygraphe sur la position " repos " pendant vos périodes de coupure entre vos différents transferts (notamment entre 20h54 et 21h57 où vous aviez la possibilité de faire 45 minutes de coupure ou 15 minutes puis 30 minutes) ce qui fait que vous étiez en infraction par rapport à la réglementation sociale européenne puisque vous avez fait plus de 6 heures sans manipuler correctement bien que vous en ayez eu la possibilité.
Jeudi 20 septembre alors que vous étiez censé assurer les services scolaires de [Localité 9] 1 avec une prise de service à 7h20 et que vous étiez de repos la veille, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et vous n'avez pas prévenu la permanence d'urgence. Le conducteur de réserve, qui devait malheureusement faire également le service scolaire [Localité 9] 2 ce jour-là suite à une autre absence n'a pas pu assurer l'intégralité des 2 services. L'arrêt " Bois des Roches " pour collège n'a pas été desservi occasionnant ainsi une réclamation des parents d'élève et de la Mairie de [Localité 9].
Vous avez contacté l'exploitation en fin de matinée pour expliquer que " vous aviez eu une panne d'oreiller " et que " vous alliez probablement être un peu en retard également pour le service des transports de personnel NISSAN à 12 h car vous aviez un problème de voiture " ce qui a été le cas d'environ 10 minutes, occasionnant là encore une réclamation du client. Cela est d'autant plus surprenant que vous prenez régulièrement votre service au dépôt de [Localité 12] en vélo.
Vendredi 21 septembre, nous recevons à 15h05 un mail de Madame [K], parent d'élève de [Localité 9] vous accusant de l'avoir agressée verbalement le matin même vers 8 h 30 devant le collège [6] alors que faisiez de nouveau le service [Localité 9] 1 : vous l'avez menacée et insultée, vous l'avez empêchée de descendre elle et plusieurs enfants de son véhicule en collant votre minicar contre sa voiture car elle s'était arrêtée sur l'emplacement bus pour faire descendre ses passagers. Vous avez pris son véhicule en photo et vous avez profondément choqué par vos propos et vos agissements inqualifiables cette mère de famille (mais aussi ses jeunes passagers) qui nous a de suite contactés par téléphone.
Mme [V] responsable du service scolaire de la Mairie de [Localité 9] m'a par retour de mail demandé de vous exclure immédiatement de leurs services. Nous avons ensuite reçu le 26 septembre un courrier recommandé de Mme [R], 1ère adjointe au Maire de [Localité 9] nous confirmant tout ceci.
L'entreprise a été fortement pénalisée commercialement ainsi qu'au niveau opérationnel par votre attitude, votre comportement vis-à-vis des clients et des tiers ainsi que par vos absences. Pour ces motifs, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. ['] "
Sur la cause
M. [S] conteste que le port des bagages des clients soit entré dans le champ contractuel. Il soutient son obligation stricte de respecter la feuille de route et dément pouvoir appeler s'il conduit. Il précise n'être pas détenteur d'un pass de stationnement sur [Localité 10], l'empêchant de se garer pour prendre sa pause. S'il admet s'être réveillé avec retard, il souligne n'avoir pas été responsable du manque de desserte d'un arrêt sur la tournée. Il conteste l'altercation avec un tiers, au reste garé sur son emplacement réservé permettant la descente des enfants. Il plaide la carence probatoire de son colitigant.
La société, qui soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dénie que preuve soit rapportée du mal de dos ayant empêché le port de bagage incombant au chauffeur au travers de la convention collective. Elle dénie lui avoir refusé un pass de stationnement. Elle fait état d'un contexte de provocations au long court, et elle fait valoir la réitération de mêmes fautes.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Le 18 septembre 2018
La valise
L'article " personnel roulant voyageurs " de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, nomenclature et définitions des emplois, annexe I énonce pour le groupe 9, dont M. [S] fait partie : " 9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus'".
M. [S] étant, par son contrat de travail, conducteur de car, et la relation étant régie par la convention collective du 21 décembre 1950, c'est à juste titre que l'employeur, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, soutient que cette disposition s'applique au contrat. C'est à bon droit que les premiers juges ont ainsi considéré que le maniement des bagages est inclus dans ses fonctions.
Il résulte des mails de M. [I], président de l'association cliente et passager, et M . [W], passager, du 19 septembre 2018 que M. [S] refusa " vertement " d'aider les personnes à mettre les valises dans la soute, et notamment à une dame âgée de 86 ans, ce qu'il ne dément au reste pas. Il a ainsi manqué à ses obligations conventionnelles.
L'arrêt
Ces mêmes mails lui font grief de n'avoir pas voulu déposer une personne de ce voyage arrivé dans la nuit, à [Localité 4] où son trajet devait normalement le conduire, et de l'avoir grandement dévié pour éviter cette commune. M. [P] atteste être habilité pour autoriser un arrêt non planifié, et témoigne n'avoir pas été appelé en ce cas quand M. [S] l'avait précédemment contacté d'un autre motif, dans la journée.
C'est justement que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié manqua à la loyauté dans l'exécution du contrat de travail, en ne prévenant pas la direction commerciale de cette requête du client, étant ajouté que l'argument du salarié, au vu du temps passé, d'en être empêché par la conduite n'est pas sérieux. Le grief est avéré.
La coupure
En l'espèce, M. [S], reconnait avoir eu la possibilité d'un repos de 45 minutes durant la journée, mais prétend avoir conduit faute d'un pass stationnement. Cependant, alors qu'il ne justifie pas avoir demandé à son employeur le paiement du stationnement que ce dernier lui aurait refusé, il ne peut s'émanciper du respect des temps de conduite, de ce motif. Le grief a été justement retenu par le conseil de prud'hommes.
Le 20 septembre 2018
M. [S] reconnaissant ne s'être pas réveillé à l'heure du service matinal qu'il n'assura pas, le grief, tenant en une absence injustifiée sans prévenance, est constitué, le surplus des arguments n'étant pas opérants.
Il ne conteste pas par ailleurs avoir assuré le service suivant avec retard, ce dont le client, l'entreprise Nissan se plaignit par mail du jour même à 15h48, disant que le car étant arrivé avec plus de 10 minutes de retard, les usagers se débrouillèrent par leurs propres moyens. Le grief est ainsi fondé.
Le 21 septembre 2018
M. [S] ne conteste pas l'incident qu'il rapporte différemment. Cependant, Mme [K] a adressé à la société Cars et Voyages le jour même à 15 heures, faisant suite, selon elle, à son appel téléphonique le matin même, un message disant que, garée devant le collège sur l'emplacement réservé aux transports scolaires durant une averse, elle avança son véhicule pour laisser place au bus dont le conducteur klaxonnait et que celui-ci " fortement énervé " en est sorti pour venir à sa hauteur et la menacer et l'insulter devant ses enfants, qu'il déplaçait ensuite son bus pour le plaquer le long de sa voiture, l'empêchant d'en sortir ainsi que ses passagers, et sortant de nouveau, la prit en photo lui disant qu'elle allait " le payer très cher ". Elle évoque une " forte violence ", une "violence verbale et (') une agressivité plus que choquante ". Par un second mail adressé plus tard, elle évoquait sa peur de représailles.
La matérialité des faits est ainsi suffisamment établie. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a retenu.
La gravité
Il doit être relevé que, s'agissant des incidents survenus le 18 septembre 2018, M. [W] parle d'un comportement " inadmissible et intolérable ", et la société Cars et Voyages justifie avoir proposé une remise commerciale à l'association concernée par production de la facture, que l'entreprise Nissan, pour la pause méridienne du 20 septembre, demandait " de faire en sorte que cela ne se reproduise pas " et que le responsable de la vie scolaire service de la commune de [Localité 9] et le représentant du maire, par lettre officielle, se faisaient le relais de l'incident du 21 septembre, ce dernier parlant d'une attitude " inacceptable " et évoquant la nécessité de sanctions.
L'atteinte à l'image est ainsi manifeste.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [S] fut sanctionné avant ces faits, par un avertissement du 27 mai 2018 pour son manque de professionnalisme, et fut avisé à plusieurs reprises via la feuille de décompte de son temps de conduite, sur la nécessité de respecter les temps de pause.
Enfin, la multiplicité des faits reprochés dans un temps court faisant suite au reste, à de précédents advenus le 18 septembre ayant donné lieu à un avertissement, justifie de plus fort, la qualification de la faute.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé bien fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] pour faute grave et a rejeté l'ensemble de ses demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] [S] diverses sommes au titre du non-respect du délai de prévenance, sur le quantum alloué au titre de la classification 145 V, en ce qu'il a rejeté partie des demandes en paiement de la prime qualité en 2017 et en 2018, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 27 mai 2018 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société à responsabilité limitée Cars et Voyages à payer à M. [B] [S] :
- 71,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la classification au coefficient 145 V et 7,18 euros pour les congés payés afférents ;
- 172,50 euros bruts pour la prime qualité en 2017 ;
- 329,67 euros bruts pour la prime qualité en 2018 ;
Déboute M. [B] [S] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 27 mai 2018, de paiement d'une prime faute de respect du délai de prévenance ;
Condamne M. [B] [S] à payer à la société à responsabilité limitée Cars et Voyages 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,