COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/02037 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4S
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
S.A.S. NEXTPHARMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 20/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 -
APPELANT
S.A.S. NEXTPHARMA
N° SIRET : 478 40 4 6 01
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Adeline GAUTHIER PERRU de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marine CHIMISANAS avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2011, en qualité de magasinier cariste, par la société par actions simplifiée Nextpharma, qui est spécialisée dans l'élaboration de préparations pharmaceutiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries chimiques, dans ses dispositions étendues.
Par courrier du 6 juillet 2020, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement.
Convoqué le 8 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 juin suivant, et reporté à plusieurs reprises jusqu'au 18 août 2020, M. [Y], placé en arrêt maladie du 10 juillet au 7 août, a été licencié par courrier du 21 août 2020, énonçant une faute grave.
M. [Y] a saisi, le 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, en vue d'obtenir en dernier lieu, au titre de l'exécution de son contrat de travail, l'annulation de son avertissement du 6 juillet 2020, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'obligation de bonne foi, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement nul ou à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, notifié 1er juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de nullité.
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes.
Déboute la société Nextpharma de sa demande reconventionnelle.
Condamne M. [Y] aux entiers dépens.
Le 27 juin 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Déclarer son appel interjeté du jugement le 19 mai 2022 recevable et bien fondé.
Par suite, infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
Ordonner la nullité de l'avertissement qui lui a été notifié le 6 juillet 2020
Condamner la société Nextpharma à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
A titre principal sur la rupture du contrat de travail :
Ordonner la nullité du licenciement en date du 21 août 2020
Condamner la société Nextpharma à lui verser les sommes suivantes :
' 5.961,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 596,14 euros au titre des congés payés afférents
' 6.830,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 3.688,98 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire
' 368,89 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Nextpharma à lui verser les sommes suivantes :
' 5.961,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 596,14 euros au titre des congés payés afférents
' 6.830,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 26.826,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.688,98 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire
' 368,89 euros au titre des congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire si le licenciement devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Nextpharma à lui verser les sommes suivantes :
' 5.961,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 596,14 euros au titre des congés payés afférents
' 6.830,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 3.688,98 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire
' 368,89 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause :
Ecarter des débats les avertissements en date du 10 septembre 2012, du 6 mai et 21 novembre 2014 (pièces adverses n°2 et 3) sur le fondement de l'article L1332-5 du code du travail.
Débouter la société Nextpharma de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Nextpharma à lui verser la somme de 5.000 euros pour non-déclaration d'un accident du travail et manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les intérêts courent depuis la date du bureau de conciliation et l'orientation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Nextpharma à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, la société Nextpharma demande à la cour de :
Déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel et prescrite la demande formée au titre de l'absence de déclaration d'un accident du travail ;
Déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de M. [Y] ;
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'avertissement
L'avertissement querellé reproche au salarié d'avoir eu le 30 avril 2020 un « comportement irrespectueux et menaçant » envers un collègue de maintenance.
Au contraire de l'employeur qui les dits avérés et partiellement reconnus, M. [Y] conteste la matérialité des faits reprochés sinon les minimise, y voyant un échange houleux suivi d'excuses réciproques.
L'article L.1333-1 du code du travail dit que « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Si M. [Y] reconnait, tant dans l'entretien préalable du 15 juin 2020 rapporté par la déléguée syndicale que dans ses présentes écritures, que le ton monta entre lui et M. [V] [F] à l'occasion d'un prêt d'outil que ce dernier, exerçant à la maintenance, lui refusait, ce dernier témoigne néanmoins précisément que le soir du 30 avril aux environs de 20 heures, l'intéressé l'appela à trois reprises et la dernière fois l'insulta de « connard sur un ton énervé », puis vers 21 heures, s'excusa, aux termes d'une attestation en due forme reprenant de précédents propos tenus par mail du 11 mai 2020, certes plus lapidaire, et adressé à l'employeur.
Dès lors, les faits, en partie reconnus, sont suffisamment justifiés pour le surplus.
L'avertissement étant une sanction de moindre niveau, il n'y était pas disproportionné, l'intéressé se serait-il excusé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la sanction et de dédommagement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Le 9 juillet dans la soirée, vous avez agressé verbalement votre collègue de travail Monsieur [F] sur votre lieu de travail.
Après lui avoir reproché d'être à l'origine de l'avertissement qui vous a été notifié le 6 juillet 2020, ce qui est évidemment erroné, vous n'avez pas hésité à l'insulter ouvertement en le traitant de « connard » puis à l'intimider en le menaçant physiquement (ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un).
Vous lui avez ensuite indiqué que vous alliez trouver quelque chose à lui reprocher pour lui nuire en précisant que vous alliez « faire tomber la maintenance, [K], [V], [T] et tout le monde » et que vous n'alliez pas en rester là, indiquant que vous souhaitiez que son supérieur hiérarchique et lui-même fasse également l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les propos tenus à l'égard de votre collègue de travail, accompagnés de votre attitude menaçante sont inacceptables et constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles et notamment aux règles de respect les plus élémentaires que vous devez appliquer en toutes circonstance au sein de l'entreprise.
Votre comportement cause préjudice à notre entreprise en ce qu'il nuit à la bonne ambiance de travail qui s'en trouve nécessairement impactée, et cause un mal-être chez vos collègues de travail, qui nous ont indiqué ne plus se sentir en sécurité en votre présence.
Votre comportement est d'autant plus grave que vous avez déjà fait l'objet quelques jours avant seulement d'une sanction disciplinaire sur ce même motif, à savoir votre comportement agressif.
Force est de constater que, malgré cette précédente sanction, vous n'hésitez pas à réitérer vos manquements et ne tenez aucunement compte de nos remarques. Pire, vous préférez vous positionner en victime niant toute responsabilité et reprochant à vos collègues de nous avoir alertés sur vos manquements fautifs.
Au vu de la gravité des faits décrits, qui rend totalement impossible votre maintien au sein de notre société même pendant la durée du préavis, sauf à mettre en danger le bon fonctionnement de notre entreprise et à nuire à notre autorité sur le personnel, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
['] ».
M. [Y], qui reconnait seulement avoir croisé son collègue et lui avoir reproché d'être à l'origine de la sanction reçue, conteste la matérialité des faits d'insultes et menaces, dont il estime la preuve non rapportée par des attestations, selon lui, mensongères ou imprécises, contredisant par ailleurs l'appréciation précédente de son employeur comme celle de ses collègues, d'un bon comportement.
A l'inverse, l'employeur soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement dont il estime la preuve rapportée par attestations concordantes, fait valoir les pressions exercées par son colitigant sur les salariés pour les empêcher de témoigner, et la terreur finalement instillée dans l'atelier. Il souligne au demeurant que ces faits n'étaient pas isolés, ainsi qu'en attestent divers précédents.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Par attestation rédigée le lendemain, M. [F] indique que le 9 juillet, débauchant, il croisa avec son collègue « [C] » [[X]] lors de la passation du service de nuit, le salarié qui l'agressait verbalement en faisant de « grands gestes », lui disant « sur un ton énervé « ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un », l'invectivant de « connard » et lui reprochant d'être la cause de l'avertissement reçu précédemment. Ce témoignage est corroboré tant par la main-courante établie le 10 juillet au matin auprès des services de gendarmerie par le même, que par celui de M. [X] également du 10 juillet, rapportant, certes sans précision de date comme le relève la partie appelante mais sans non plus qu'aucune confusion n'en dérive, que M. [Y] s'avançait vers eux d'un « pas élancé, sans masque, furieux et menaçant », levait « la main et la parole », insultait M. [F] de « connard », lui reprochait de n'avoir pas réglé leur différend comme « un bonhomme » sans aviser la hiérarchie et prononçait ces mots : « ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un », « qu'il n'allait pas en rester là » laissant M. [F] « effrayé, désemparé » ou celui de M. [S], leur responsable, affirmant avoir reçu le 9 juillet 2020 vers 22h15 un appel de M. [F] qui lui rapportait avoir été agressé verbalement et par gestes par la partie appelante, ce que lui confirmait M. [X] qui l'avait appelé à plusieurs reprises ce soir-là, suite à quoi il adressait un mail à l'employeur, versé aux débats, daté du 9 juillet à 22h26, rapportant brièvement ces faits.
C'est vainement que M. [Y] dispute la cohérence d'ensemble ou dans le détail de ces pièces, précises, circonstanciées et concordantes, et notamment l'absence sur les lieux de M. [X], contredite par tous, ou celle de M. [S], qui ne prétendit jamais y avoir été.
Il convient de considérer la matérialité de ces faits, ainsi circonscrits, suffisamment rapportée.
Sans préjudice des compétences professionnelles du salarié non querellées, ou des témoignages de son bon comportement en d'autres occasions dont il se prévaut par ailleurs, leur gravité se déduit d'une part de leur nature, d'une agression verbale réitérée de la même personne avec menaces en parole et geste alors que M. [Y] avait été mis en garde, 3 jours auparavant, contre le caractère « inacceptable » d'un comportement qu'il convenait de modifier, d'autre part de leurs conséquences, M. [X], qui rapporta, cette nuit, ses propres appréhensions quand le salarié revint le voir, à ce propos, à deux reprises, et M. [S] se faisant l'écho notamment de la peur extrême de leur jeune collègue M. [F], de représailles, le responsable craignant même son départ.
Dès lors, il est sans emport que M. [Y], comme il le soutient, ait refusé d'attester en faveur de son employeur dans une autre procédure prud'homale concernant un tiers, qu'il érige en la cause de son licenciement encourant, de ce motif, la nullité pour violation d'un droit fondamental, puisque aucun lien ne se fait entre ces items en raison de la faute acquise aux débats, ou qu'il ait été dans le champ de la protection instituée par l'article L.1229-6 du code du travail, en raison d'un malaise survenu, selon lui, sur son lieu de travail dans la nuit du 9 au 10 juillet 2020 constitutif d'un accident du travail, du moment que cette protection n'est pas acquise au cas d'une faute grave.
Sans nécessité d'écarter des débats les pièces n° 2 et 3 de la société Nextpharma portant sur les sanctions antécédentes de trois ans en application de l'article L.1332-5 du code du travail, ne venant pas au soutien de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [Y] en nullité sinon en disqualification du licenciement et celles subséquentes, sauf à préciser que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Sur le défaut de déclaration par l'employeur de l'accident du travail
M. [Y] fait valoir son malaise survenu au temps et sur le lieu de travail, en reprochant à la société Nextpharma de ne l'avoir pas déclaré comme accident du travail, conformément à l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, et l'employeur conteste avoir connu le malaise décrit par son adversaire.
Sur la recevabilité
La société soulevant la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, M. [Y] dément la nouveauté en cause d'appel, de la demande déjà formulée en première instance pour manquement à la bonne foi, et la société Nextpharma lui oppose qu'elle était alors liée à la remise d'effets personnels, et que celle réitérée en appel ne réunit pas les conditions de l'article 566.
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », l'article 565 précisant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », l'article 566 que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Cela étant, il ressort des mentions portées au jugement que le requérant avait sollicité des dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle.
Il s'en déduit, peu important le moyen en droit ou en fait venant alors au soutien de la demande et qui n'est pas intangible en cause d'appel conformément à l'article 563 du même texte, qu'il avait déjà formé en première instance la même demande, si bien que le moyen exposé par l'intimée au soutien de sa fin de non-recevoir manque en fait.
La société soulève ensuite la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale instituée par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ou l'article L.1471-1 du code du travail, et M. [Y] considère que la prescription biennale tirée de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à sa demande.
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dit que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ».
Comme le relève justement M. [Y], ces dispositions n'ont pas vocation à régir les rapports entre le salarié et son employeur, et ne sont pas applicables en la cause.
L'article L.1471-1 du code du travail expose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
M. [Y] se prévaut du défaut de déclaration de l'accident survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2020 dans les 48 heures de sa date. Ne disant rien sur aucune circonstance l'ayant empêché de connaître les faits nécessaires à son action, il doit être considéré que le point de départ du délai de prescription s'établit au terme de l'obligation contestée, et qu'ainsi, ayant formé cette demande spécifique, la première fois par conclusions du 25 août 2022, soit plus de 2 ans après ce terme, l'intéressé était en retard.
Sa demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le licenciement pour faute grave est bien fondé et non qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces n° 2 et 3 de la société par actions simplifiée Nextpharma ;
Dit irrecevable la demande de M. [O] [Y] en dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi, fondée sur la non déclaration par l'employeur de l'accident du travail du 10 juillet 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Y] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,