COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/02622 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHH
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01532
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] (la victime) a été embauché le 17 décembre 2007 par la société [6] (la société) en qualité de technicien de maintenance.
Le 20 octobre 2011, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu, le 18 octobre 2011, comme suit: 'lors d'une opération de maintenance, en descendant du toit à l'aide d'un escabeau, notre salarié est tombé', accompagnée d'un certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hôpital [Localité 5], en date du 22 octobre 2011, indiquant 'fracture de l'avant-bras droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), par décision du 18 décembre 2011, a reconnu le caractère professionnel et a pris en charge l'accident.
Le 9 juillet 2014, la caisse a notifié à la société que la victime était considérée comme consolidée au 8 avril 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18% et une rente à verser au 9 avril 2014.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts à compter du 18 janvier 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 mai 2022, a :
- déclaré opposables à la société les arrêts-maladie et soins, consécutifs à l'accident du travail du18 octobre 2011,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
In limine litis, la caisse sollicite de voir déclaré irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision du 9 juillet 2014, fixant la date de consolidation au 8 avril 2014.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
à titre principal:
- déclarer inopposables les arrêts et soins à compter du 2 janvier 2013, la date de consolidation fixée par la caisse au 8 avril 2014 ainsi que la rente,
- dire que la date de consolidation doit être fixée au 2 janvier 2013,
à titre subsidiaire:
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces le cas échéant concernant le lien de causalité entre l'accident et les arrêts et soins.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Aucune partie ne forme de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En première instance, les premiers juges ont tranché la seule question de l'opposabilité des soins et arrêts.
Or, au stade de l'appel, dans ses écritures et à l'audience, la société sollicite que la décision en fixation de la date de la consolidation et en octroi de la rente, soit déclarée 'inopposable', alors qu'en réalité, elle conteste la date de consolidation retenue par la caisse.
In limine litis, la caisse soulève, à l'audience, l'irrecevabilité de cette demande en appel.
In limine litis, sur l'irrecevabilité de la demande en contestation de la date de consolidation notifiée dans la décision du 9 juillet 2014 :
En cause d'appel, la société sollicite, dans son acte d'appel et dans ses conclusions contradictoirement échangées avec la caisse, que la question de la contestation de la décision, en date du 9 juillet 2014, fixant la date de consolidation et octroyant la rente, soit également tranchée par la cour.
Devant le tribunal judiciaire, ce qui est avancé devant la cour comme étant une demande nouvelle, était demeurée au stade de moyen, pris au soutien de la demande d'inopposabilité des soins et arrêts. En effet, la société soutient que la date du 2 janvier 2013 doit être retenue comme date de consolidation, et que par conséquent, les soins et arrêts, à compter du 2 janvier 2013, doivent lui être déclarés inopposables.
Le principe du contradictoire, relatif à la contestation de la date de consolidation, ayant été respecté en cause d'appel (la caisse ayant régulièrement répondu sur ce point à l'audience), il convient de constater que le présent litige doit donc être tranché.
La demande de la caisse in limine litis, sera donc rejetée et la question de la contestation de la date de consolidation, notifiée par décision de la caisse du 9 juillet 2014, sera tranchée.
Sur la contestation de la date de consolidation:
En l'espèce, le 9 juillet 2014, la caisse a notifié à la société la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour la victime et l'octroi de la rente.
Au soutien de sa demande en contestation de la date de consolidation, la société fait valoir que la victime a pu travailler de nouveau, à compter du 2 janvier 2023, que seuls des soins lui ont été prescrits à compter de cette date, soins dont la nature n'a pas été précisée par la caisse.
Elle verse également le rapport réalisé le 26 septembre 2023, par le médecin qu'elle a mandaté, le Dr [D].
En l'espèce, la victime, âgée de 43 ans au moment de l'accident, a été opérée le jour-même en raison de la fracture de deux os de l'avant-bras, avec ostéosynthèse, puis une seconde fois le 4 avril 2012, cette fois, avec greffon spongieux au niveau du foyer de la fracture.
Il n'est pas contesté qu'elle a repris son activité professionnelle le 3 janvier 2013 en tant que manutentionnaire dans la société et que des soins ont été prescrits par la suite, sans arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation.
Le Dr [D] estime que 'la nature des soins n'est pas documentée à compter du 3 janvier 2013", que les certificats médicaux 'font tous référence aux lésions initiales', et conclut: 'on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 2 janvier 2013, date de consolidation....'.
Concernant la nature des soins prescrits, la caisse n'a pas l'obligation de notifier ces éléments à la société. Ce moyen doit donc être écarté.
Par ailleurs, la reprise de l'activité professionnelle par la victime n'exclut pas nécessairement l'hypothèse d'une consolidation ultérieure, en dehors d'autres éléments rapportés par la société.
Il résulte donc des pièces étudiées par la cour, que la caisse a correctement estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 8 avril 2014.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société, au soutien de sa demande, reprend les mêmes moyens que ceux exposés lors de la contestation de la date de consolidation. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise
médicale.
La caisse estime quant à elle que le principe de présomption s'applique et que la société ne parvient pas à le renverser.
En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt-maladie, dans un premier temps, du 22 octobre 2011 au 1er janvier 2012, puis de manière continue jusqu'au 2 janvier 2013. Par la suite, et jusqu'au 8 avril 2014, seuls des soins ont été prescrits.
Il est à noter que tous les certificats médicaux sont en lien avec le même siège de lésions (le bras droit). La caisse verse d'ailleurs les certificats médicaux allant jusqu'au 8 mars 2014.
La présomption d'imputabilité, pour les lésions subies par le salarié a, dès lors, vocation à jouer jusqu'à la date de consolidation, fixée au 8 avril 2014.
Il appartient à la société de produire des éléments de nature à détruire cette présomption.
Le moyen tiré de la seule longueur des arrêts de travail, dans un contexte de complication médicale (deux interventions chirurgicales avec greffon), n'est pas un argument propre à faire échec à la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la société accepte la prise en charge des arrêts et soins jusqu'au 2 janvier 2013, arguant de ce que la victime a pu reprendre le travail à cette date.
Or, il ne peut être reproché à la victime, technicienne de maintenance, profession qui sollicite précisément le bras, d'avoir repris le travail, tout en suivant des soins prescrits par son médecin. Ce moyen n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et doit être écarté.
La caisse n'avait, du reste, pas l'obligation de préciser la nature des soins prescrits à la société. Ce moyen doit être également écarté.
Enfin, il ne ressort pas de la lecture du rapport du Dr [D], d'élément propre à renverser la présomption, celui-ci n'évoquant aucun état antérieur chez la victime ni pathologie évoluant pour son propre compte. Aucun autre élément n'est versé par la société.
Ainsi, les soins et arrêts, consécutifs à l'accident du travail du 18 octobre 2011, sont opposables à la société, sans qu'aucun élément rapporté par elle ne justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe la date de consolidation au 8 avril 2014 ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée