COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/03496
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ6C
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/01013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [V]
né le 03 Mai 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249 - Substitué par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. PRISMA MEDIA
N° SIRET : 318 326 187
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [P] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité de 'chef de rubrique au sein de la rédaction de Voici' pour la période du 13 au 17 août 2004 par la société PRISMA MEDIA, avec application de la convention collective nationale des journalistes.
Par la suite, M. [V] et la société PRISMA MEDIA ont conclu de multiples contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de service ou de chef de rubrique au sein de la rédaction du magazine 'Voici', avec application de la même convention collective.
Parallèlement, M. [V] et la société PRISMA MEDIA ont conclu des contrats employant M. [V] en qualité de rédacteur rémunéré à la pige.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 13 au 21 juillet 2015 en qualité de chef de service.
En août 2015, M. [V] a été employé par la société PRISMA MEDIA en qualité de rédacteur rémunéré à la pige.
À compter du 1er septembre 2015, M. [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de service par la société PRISMA MEDIA, avec application de la convention collective nationale des journalistes et a été affecté au sein de la rédaction du magazine 'Voici'.
A compter de la fin de l'année 2016 , M. [V] a été placé sous l'autorité hiérarchique de Mme [H], rédactrice en chef adjointe.
Du 23 mai au 5 juillet 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 3 décembre 2019, la société PRISMA MEDIA a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 17 décembre 2019, la société PRISMA MEDIA a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société PRISMA MEDIA employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [V] s'élevait à 4 979,24 euros brut.
Le 20 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la requalification des contrats conclus avec la société PRISMA MEDIA depuis le 13 août 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation de cette société à lui payer notamment une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une provision sur l'indemnité de licenciement des journalistes, un rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par un jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société PRISMA MEDIA à payer à M. [V] les sommes de :
9 958,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 985,84 euros au titre des congés payés afférents ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour statuer sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- ordonné la remise d'un certificat de travail et de l'attestation pour Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros à compter du trentième jour suivant la date de notification de la décision;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation pour les salaires, de la date du jugement pour les dommages-intérêts ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales et a fixé à 4 997,24 euros bruts la moyenne mensuelle des salaires prévus à l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société PRISMA MEDIA de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société PRISMA MEDIA aux dépens.
Le 24 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes de 9 958,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- déclarer la demande visant à ce qu'il soit ordonné la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 13 août 2004 en qualité de journaliste, recevable car non prescrite
- fixer l'ancienneté à 15 ans et 4 mois
- condamner la société PRISMA MEDIA Prisma Media au versement des sommes suivantes :
64 730 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
995,84 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
74 688,60 euros d'indemnité de licenciement des journalistes à titre de provision
subsidiairement la somme de 20 746,83 euros
28 381,64 euros de rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise
5 000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
4 979,24 euros au titre de l'indemnité de requalification de la relation contractuelle en CDI depuis août 2014
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner que l'ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et non à compter de la date du bureau de conciliation car il n'y a pas eu de bureau de conciliation
- ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
- renvoyer les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour statuer sur l'indemnité de licenciement
- débouter la société PRISMA MEDIA PRISMA MEDIA de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PRISMA MEDIA demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre, le renvoi des parties devant la commission arbitrale des journalistes pour qu'il soit statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de requalification de la relation contractuelle depuis le 13 août 2004 en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification et débouter en conséquence M. [V] de ses demandes et fixer la date d'ancienneté au 1er septembre 2015 ;
* dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 avril 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de requalification des contrats à durée déterminés et des contrats rémunérés à la pige en contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2004 :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : ' Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, M. [V] invoque, au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats rémunérés à la pige qui se sont succédés depuis le 13 août 2004 en un contrat à durée indéterminée, un moyen tiré de ce que ces contrats ont eu pour objet en réalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le délai de prescription courait donc à compter du 31 août 2015, terme du dernier contrat en litige, qui était un contrat rémunéré à la pige.
M. [V] ayant saisi le 20 juin 2020 le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, soit au délai du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail mentionnées ci-dessus, cette demande ainsi que la demande susbséquente d'indemnité de requalification, sont donc prescrites, comme l'a, à juste titre, relevé le conseil de prud'hommes dans les motifs de sa décision.
Toutefois, les premiers juges ont prononcé à tort un débouté de ces demandes alors qu'il convenait de retenir leur irrecevabilité. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les demandes déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [V], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(...) Les faits qui vous sont ainsi reprochés sont les suivants :
Le 18 novembre 2019, alors que votre manager vous interroge sur la présence d'une faute d'orthographe dans la newsletter malgré le travail de relecture qui avait été demandé, vous
vous êtes levé et vous vous êtes emporté en criant sur votre manager devant deux de vos collègues qui ont été choqués par l'événement. Après s'être effondrée en pleurs dans son bureau et affectée par cette altercation, votre manager demande un rendez-vous avec la RRH
et exprime de la peur face à vos réactions.
Votre Rédactrice en Chef vous a alors reçu et signifié que votre attitude était intolérable. Vous
reconnaissez alors que votre réaction était aussi inadaptée qu'inacceptable et avez finalement
présenté des excuses à votre manager.
Le 25 novembre 2019, vous vous entretenez avec votre Rédactrice en Chef concernant des
propos que vous estimez humiliant qu'aurait tenu votre manager concernant votre âge lors d'une réunion au cours de laquelle vous faisiez référence à une série télé des années 90 (Dream
On).
Votre Rédactrice en Chef, présente au moment des faits n'analyse pas comme vous la situation
et vous conseille d'en parler directement avec votre manager, ce que vous faites le 27
novembre 2019.
A cette date vous êtes allé voir votre manager dans son bureau pour évoquer ce point. Votre manager vous présente alors ses excuses en expliquant qu'il s'agissait d'humour et qu'elle n'avait nullement l'intention de vous blesser et que si telle avait été le cas elle en était désolée.
Elle s'est alors levée afin de quitter son bureau et vous vous êtes mis en opposition physique afin
de l'empêcher de passer estimant que la discussion n'était pas close. Vous l'avez alors saisi par
le bras et avez resserré votre étreinte sur ses bras lorsque celle-ci a tenté de poursuivre son chemin. Malgré sa demande de cesser immédiatement de la toucher, vous vous êtes mis à rire avant qu'elle n'arrive finalement à s'échapper de votre emprise.
Votre attitude d'intimidation et la contrainte physique exercée à son encontre ont provoqué chez elle une réaction de peur intense. Réussissant à quitter son bureau, elle a fondu en larmes dans le bureau des assistantes qui l'ont accueilli, puis compte tenu de son état de fébrilité
marquée elle s'est rendue à l'infirmerie. L'infirmière ayant constaté que son état ne lui permettait pas de rester plus longtemps au travail lui a commandé un taxi afin qu'elle puisse consulter un
médecin.
Dès le lendemain, son médecin l'a arrêté dans un premier temps pour 15 jours avant de prolonger pour une durée totale de 35 jours pour le moment.
Votre manager a par ailleurs déposé une main courante au commissariat sur recommandation
de son médecin.
Si cette réaction d'intimidation et de violence est des plus excessive, elle n'en est pas pour le moins la première. En effet vos réactions inappropriées n'ont de cesse d'étonner vos collègues
qui se sentent mal à l'aise voire en insécurité à vos côtés. Ainsi à l'occasion de cet événement votre Rédactrice en chef a pu recueillir le témoignage d'autres collègues qui vous décrivent comme imprévisible avec des réactions parfois violentes ou des propos très virulents sans fondement, décrivant un comportement anormal.
Ainsi votre Rédactrice en chef se renseignant sur l'altercation, a appris que vous aviez attaché à une chaise une collègue récemment embauchée et l'avez prise pour « plaisanter » dans
l'ascenseur. Elle n'a pas osé en référer à sa manager mais est restée profondément choquée par
cet événement et évoque une situation d'humiliation et de domination de votre part qui ne lui permet pas de travailler sereinement à vos côtés.
Dans le même sens, certains de vos collègues préfèrent vous éviter, prendre des congés ou se mettre en télétravail car l'ambiance n'est pas sereine voire malsaine en votre présence. Votre attitude parfois agressive et le sentiment de domination que vous faites ressentir poussent certains de vos collègues à vous éviter.
Ainsi le 17 novembre matin, une assistante de l'équipe dit avoir eu peur quand vous vous êtes
énervé contre elle quand elle vous a simplement demande quel était le document que vous lui remettiez (à savoir un justificatif d'absence). Elle a préféré ne pas réagir car elle a eu peur de votre réaction.
Lors de votre entretien vous n'avez absolument pas reconnu les faits de violence et d'intimidation à l'égard de votre manager et avez précisé que vous étiez assis lors de l'altercation, ce qui contredisait les faits d'obstructions physiques. Vous avez qualifié votre manager de mythomane qui s'arrange avec la vérité. Le fait que votre manager n'ait pas crié ou appelé à l'aide pendant les faits démontre bien, selon, vous, que l'événement n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle décrit. Votre assistant lors de l'entretien ou vous-même discréditez les témoignages de certaines de vos collègues aves des qualificatifs peu amènes « elle est azimutée'» ou en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de témoin et que c'était la parole de votre manager contre la vôtre.
Concernant votre collègue attachée sur une chaise et mise dans l'ascenseur vous reconnaissez
« une blague à la con, de mauvais goût, ce n'est pas malin, c'est très garçon, c'est comme ça ».
D'une manière générale lorsque vous reconnaissez des réactions excessives, elles sont en réponse à des provocations de votre management qui est, selon vous, lui-même en réaction
face à une trop forte pression et une charge de travail excessive.
Malgré ces explications, nous considérons ces faits comme constitutifs d'une faute grave qui ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de l'entreprise. Nous sommes donc conduits à
vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet dès réception
de la présente (...)'.
S'agissant du comportement agressif et irrespectueux reproché M. [V] à l'égard de sa supérieure hiérarchique le 18 novembre 2019, la matérialité des faits n'est pas contestée par M. [V] qui reconnaît s'être violemment emporté et avoir crié sur Mme [H] et ce devant deux autres collègues à la suite d'une question de cette dernière sur la présence de fautes d'orthographe dans un article publié dans le magazine Voici. S'il invoque une 'persécution' de Mme [H] à son encontre à titre de fait justificatif, cette dernière lui ayant déjà fait remarquer ce problème d'orthographe dans un courriel du même jour, aucun élément du dossier ne démontre une telle volonté de persécution dans l'exercice par la supérieure hiérarchique de son pouvoir de direction ni en tout état de cause que la situation en cause pouvait amener à tel degré de colère et d'emportement de M. [V], lequel a choqué toutes les personnes présentes ainsi que le démontrent les attestations versées aux débats par l'employeur. Il convient de relever d'ailleurs que M. [V] a reconnu lui-même dans des messages d'excuses adressés à Mme [H] et à la rédactrice en chef que son comportement était 'aussi inadapté qu inacceptable'. La société PRISMA MEDIA établit donc la réalité du comportement agressif et irrespectueux reproché à M. [V] à ce titre.
S'agissant des faits du 27 novembre 2019, il ressort de pièces versées aux débats et notamment de l'attestation précise et circonstanciée de Mme [H], jointe à celle de Mme [G], employée comme secrétaire au sein de la société PRISMA MEDIA ainsi que des messages adressés le jour des faits en cause par Mme [H] à sa hiérarchie, que M. [V] est allé trouvé Mme [H] dans son bureau pour lui dire qu'il avait été vexé par des propos de cette dernière tenus deux jours plus tôt, puis l'a empêchée physiquement de sortir des lieux en la saisissant fermement par le bras. M. [V] reconnaît d'ailleurs a minima avoir commis ce geste dans ses conclusions en indiquant qu'il avait tendu son bras 'par réflexe'. Les pièces versées montrent que Mme [H] a été très choquée par cette attitude et a fini en pleurs dans le bureau de Mme [G], ainsi que cette dernière en atteste de manière précise et circonstanciée, puis a été placée en arrêt de travail durant les jours suivants. Si M. [V] invoque là encore une persécution de Mme [H] à son encontre pour justifier les faits, laquelle aurait tenu des propos vexants sur son âge lors d'une réunion survenue deux jours plus tôt, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne vient établir une telle volonté vexatoire mais qu'il en ressort seulement une mauvaise interprétation de M. [V] sur une remarque de Mme [H] relative à une série télévisée 'de vieux' et qu'en toutes hypothèses, aucun élément ne vient justifier les faits en cause qui sont constitutifs d'une violence physique et d'une très grave insubordination.
S'agissant des autres faits relatifs à un comportement général agressif et intimidant, le fait d'avoir attaché une collègue (Mme [M]) à une chaise avec du scotch et de l'avoir enfermée dans l'ascenseur est matériellement reconnu par M. [V], qui l'explique par une 'blague' de 'mauvais goût' . Toutefois, l'attestation précise et circonstanciée versée aux débats par Mme [M] fait ressortir que cette dernière ne l'a pas considérée comme une blague et a été choquée par ces faits. Il sera relevé par ailleurs que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces faits survenus à la fin de l'année 2017 ne sont pas prescrits puisque le comportement agressif de M. [V] a continué dans le délai de deux mois prévu par l'article l'article L. 1332-4 du code du travail, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
En outre, les attestations précises et circonstanciées des collègues travaillant directement avec M. [V], versées aux débats par l'employeur, font ressortir de manière unanime un comportement de M. [V] souvent agressif et lunatique, ces dernières se sentant mal à l'aise et en insécurité à son contact. Les attestations d'autres salariés versées aux débats par M. [V] en réplique ne permettent pas de contredire ces éléments, puisqu'elles émanent de personnes ne travaillant pas directement au contact de l'appelant.
Il résulte de ce qui précède que le comportement agressif et violent de M. [V], qui est arrivé jusqu'au stade de graves insubordinations et de violences physiques sur sa supérieure, est établi.
Ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquaient son éviction immédiate.
Le licenciement de M. [V] repose donc bien sur une faute grave contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juge.
En conséquence, il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'infirmer le jugement sur ces points.
Enfin, s'agissant de l'indemnité de licenciement des journalistes prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7112-4 du même code que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste licencié en cas de faute grave. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il renvoie les parties à saisir la commission arbitrale et en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de provision sur cette indemnité.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
M. [V] soutient que la société PRISMA MEDIA a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ce que :
- Mme [H] a multiplié les reproches mensongers à son encontre afin de le pousser à son éviction de l'entreprise, ce qui entraîné son arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 5 juillet 2019;
- l'employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail mentionnées dans son avis du 9 juillet 2019 relatives à l'organisation d'une 'conciliation' interne, ce qui a dégradé encore son état de santé.
Il réclame en ce conséquence l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société PRISMA MEDIA conclut au débouté de la demande.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne vient démontrer le caractère vexatoire de propos tenus par Mme [H] à l'encontre de M. [V]. En outre, les documents d'évaluation professionnelle de M. [V] pour l'année 2018 et pour l'année 2019, établis par sa supérieure hiérarchique, ne contiennent pas de reproches majeurs et ces derniers sont formulés en terme mesurés dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
Par ailleurs, le médecin du travail, dans son avis du 9 juillet 2019, a indiqué : 'suite à ces arrêts de six semaines de cause médicale, une conciliation est recommandée pour apaiser l'environnement de travail dans les meilleurs délais'. Cette simple recommandation, au demeurant peu claire et basée sur les seules dires du salarié en l'absence de toute constation personnelle du médecin du travail dans l'entreprise, a été appliquée par l'employeur ainsi que le montrent les pièces versées aux débats relatives à l'organisation de réunions hebdomadaires avec le salarié et Mme [H] et relatives à de multiples discussions avec sa hiérarchie et la responsable des ressources humaines.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité ne ressort donc des débats.
En outre, et en tout état de cause, les pièces médicales invoquées par M. [V] ne font en rien ressortir un lien de causalité entre son arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 5 juillet 2019, son état de santé postérieur et ses conditions de travail dans l'entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur le rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise à compter d'août 2009 :
Aux termes de l'article 23 de la convention collective des journalistes, relatif à la prime d'ancienneté : 'Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
- 3 % pour 5 années d'exercice ;
- 6 % pour 10 années d'exercice ;
- 9 % pour 15 années d'exercice ;
- 11 % pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
- 2 % pour 5 années de présence ;
- 4 % pour 10 années de présence ;
- 6 % pour 15 années de présence ;
- 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise.'
En l'espèce, M. [V] demande, au visa des stipulations de l'article 23 de la convention collective, un rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel depuis août 2009 jusqu'au licenciement, d'une part, en invoquant les pourcentages spécifiques prévus pour le calcul de la prime d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel et, d'autre part, en les appliquant non pas sur les barèmes minima des salaires attachés aux différents emplois qu'il a occupés au sein de la société intimée mais sur la somme de
4 979,24 euros qui correspond à sa rémunération moyenne mensuelle sur les trois derniers mois précédant le licenciement.
Cette demande est donc dénuée de tout fondement.
Il y a lieu ainsi d'en confirmer le débouté.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [V] de ses demandes relatives aux intérêts légaux et à la remise de documents sociaux sous astreinte. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. M. [V] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PRISMA MEDIA pour la procédure suivie en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [P] [V] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement à titre provisionnel, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise et renvoie les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour statuer sur l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de requalification des contrats conclus entre M. [P] [V] et la société PRISMA MEDIA depuis le 13 août 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
Dit que le licenciement de M. [P] [V] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [P] [V] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PRISMA MEDIA, pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,