COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00876 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUR
AFFAIRE :
[6]
C/
CPAM DE LA LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01255
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
CPAM DE LA LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [7], puis la société [6] (la société), M. [Y] [H] (la victime) a souscrit, le 29 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite coude droit', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), après enquête, a prise en charge au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 6 avril 2020.
L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 16 août 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel l'affection déclarée par la victime le 29 octobre 2019 avec toutes conséquences de droit ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la caisse a commis des manquement dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, en changeant le numéro de dossier et la date de la maladie, sans l'en informer préalablement, en ne précisant pas le tableau dans lequel figure la maladie déclarée par la victime, ni la désignation de cette maladie avant la clôture de l'instruction. La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que la caisse ne lui aurait pas communiqué l'ensemble des éléments du dossier de la victime, se contentant de la renvoyer sur la plateforme 'risque pro' et n'a pas répondu à sa demande de fixation d'un rendez-vous pour la consultation du dossier, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses observations.
La société fait également valoir que la caisse n'a pas respecté le délai de consultation complémentaire de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale.
Au fond, la société soutient que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies dès lors que la pathologie déclarée par la victime ne figure pas dans ledit tableau et la victime n'effectue pas de manière habituelle des travaux l'exposant aux risques visés dans ledit tableau.
A l'audience, la société indique oralement renoncer à sa demande formulée à titre subsidiaire, sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
En substance, la caisse fait valoir que le changement de numéro de sinistre résulte de la modification de la date de première constatation médicale par le médecin conseil, ce qui n'emporte aucune conséquence pour la société.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction dès lors qu'elle a mis à disposition de la société le dossier de la victime, n'ayant pas l'obligation de transmettre à la société les pièces du dossier.
Elle expose que le médecin conseil a mentionné le libellé de la maladie de la victime dans le colloque médico-administratif et a considéré que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.
La caisse considère que l'enquête a permis de démontrer que la victime était exposée au risque du tableau n° 57 dans le cadre de son activité professionnelle.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros. La caisse, quant à elle, sollicite l'octroi de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de préciser qu'à l'audience , la société a indiqué qu'elle ne maintenait pas sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie déclarée le 27 novembre 2019. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, ni sur la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale, celle-ci étant sollicitée uniquement dans la cadre de l'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Sur le respect du principe du contradictoire
- Sur la modification du numéro de sinistre au cours de l'instruction
La société reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de dossier en cours d'instruction.
Il ressort des pièces soumises à la cour que la notification de la décision de prise en charge de la maladie, par courrier du 6 avril 2020, comporte une date de maladie (22 novembre 2019) et un numéro de dossier (191122696) qui ne sont pas identiques à ceux figurant sur le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle du 17 décembre 2019 (n° 191127695 et date de la maladie : 27 novembre 2019).
La cour relève que le nom de l'intéressé et sa référence sont facilement identifiables dans les courriers d'information transmis par la caisse et la date du 22 novembre 2019, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier suivant les termes du courrier du 17 décembre 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l'organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d'identification du dossier étaient inchangés de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l'instruction préalablement menée et ce d'autant que la victime avait procédé à la déclaration d'une seule maladie.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant sera écarté.
- Sur la désignation de la maladie et le tableau correspondant :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, applicable lors de la déclaration de la maladie par la victime, désigne, s'agissant du coude, les pathologies suivantes :
- tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial;
- tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
- hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
- forme aiguë ;
- forme chronique.
- syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
Il fixe le délai de prise en charge ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57B.
En l'espèce, le certificat médical initial, comme la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une 'épicondylite coude droit'. Le certificat médical initial établit par le docteur [R] le 27 novembre 2019 fait état d'une 'épicondylite fissuraire du coude droit. Son état de santé justifie une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 57 de la sécurité sociale, à compter du 27/11/2019, sous réserve de l'accord de Monsieur le Médecin conseil de la caisse'.
La synthèse de l'enquête diligentée par la caisse mentionne une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' et vise le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge du 6 avril 2020 reprend cette même formulation.
Par ailleurs, le colloque versé au dossier soumis à la consultation de l'employeur précise la désignation complète de la maladie conformément à ce tableau ('tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit').
Il s'ensuit que la société a bien été informée de la désignation de la maladie instruite par la caisse et qu'elle ne pouvait se méprendre sur la pathologie concernée, ni sur le tableau applicable.
Ce moyen sera dès lors écarté.
- sur l'accès aux éléments du dossier
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La société considère que la caisse a manqué à son obligation d'information loyale et au principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par la victime, en l'ayant 'délibérément empêché d'établir des observations sur les éléments constitutifs du dossier', en refusant de lui adresser certains éléments du dossier, dont notamment un rapport d'entretien téléphonique avec M. [V], et en ne lui fixant pas de rendez-vous pour consulter le dossier.
Elle souligne qu'elle n'a pas l'obligation d'utiliser la plateforme informatique de la caisse, cette dernière n'étant pas sécurisée et pose la question du traitement des données et des informations collectées.
Par courrier du 17 décembre 2019, la caisse a demandé à la société de compléter un questionnaire en ligne et l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mars 2010 au 3 avril 2020, en ligne sur le site dédié, en précisant qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision, qui devrait être prise au plus tard le 10 avril 2020. Aux termes de ce courrier, il était précisé qu'en cas d'impossibilité de se connecter au site, il était possible de prendre rendez-vous par téléphone.
Par courrier du 19 décembre 2019, la caisse a transmis à la société le mot de passe pour accéder au questionnaire en ligne en lui précisant qu'elle avait la possibilité d'obtenir une version papier du questionnaire en contactant la caisse.
Par courrier daté du 8 janvier 2020, la société a sollicité une version papier du questionnaire.
Parallèlement, la caisse avait transmis le questionnaire à la société, par courrier du 6 janvier 2020.
La société a retourné ledit questionnaire le 3 février 2020.
Il n'apparaît pas à la lecture des pièces soumises à la cour que la société ait sollicité la communication des pièces du dossier ni qu'elle ait été empêchée de les consulter.
Elle ne justifie pas plus avoir contacté le numéro de téléphone dédié pour prendre un rendez-vous afin de consulter ledit dossier.
La caisse a informé la société de la possibilité de consulter ce dossier de sorte qu'elle a respecté son obligation d'information.
Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie, peu important la communication de la copie des pièces du dossier à la société.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant et a été justement écarté par les premiers juges.
- Sur la violation du délai de consultation complémentaire
Selon l'article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la caisse a informé la société, par courrier du 17 décembre 2019, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mars 2010 au 3 avril 2020, en précisant qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision, qui devrait être prise au plus tard le 10 avril 2020
Il en résulte que le délai réglementaire fixé pour permettre à l'employeur de consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations a été respecté, peu important que la caisse ait finalement pris sa décision le 6 avril 2010, la date du 10 avril étant le délai maximum.
Ce moyen est inopérant et sera dès lors écarté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur la désignation de la maladie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable au litige, désigne notamment la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57.
En l'espèce, le certificat médical initial, comme la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une 'épicondylite coude droit'.
La synthèse de l'enquête diligentée par la caisse mentionne comme maladie une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' et vise le tableau n° 57".
La décision de prise en charge du 6 avril 2020 reprend cette même formulation.
Par ailleurs, le colloque versé au dossier soumis à la consultation de l'employeur précise la désignation complète de la maladie conformément à ce tableau 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'. Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au 22 novembre 2019 en s'appuyant sur la date de prescription ou de réalisation de l'examen.
Il s'ensuit que la pathologie de la victime correspond à celle désignée dans le tableau n° 57 B.
En outre, la société ne verse aux débats aucun document médical permettant de remettre en cause la désignation de la maladie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exposition au risque
Le tableau n°57B fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la victime a indiqué être exposée à des mouvements de rotations du poignet plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaine, notamment en manipulant la truelle, la taloche, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d'objet plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaine, notamment dans le cadre de la pose de moellon, de pierre, utilisation du marteau piqueur, de la masse pilonneuse etc, ainsi que des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, dans le cadre du brossage des joints, pose de dalle à genoux, grattage à la truelle.
La société n'a pas complété les pages 5 et 6 du questionnaire, considérant que 'cela ne reflète en aucune façon le poste de travail de ce salarié'.
L'agent enquêteur de la caisse a contacté par téléphone M. [V], Responsable du service prévention, qui a confirmé que le salarié victime réalisait des travaux nécessitant des mouvements de rotations du poignet, de saisie manuelle et/ ou manipulations d'objets et de mouvements répétés de flexion/extension du poignet lorsqu'il effectue des travaux de maçonnerie. Il a précisé que les tâches du salarié étant diversifiées, il n'était pas en mesure de mentionner une durée journalière de ces travaux, cela dépendant des chantiers.
M. [T], apprenti maçon, travaillant avec la victime depuis 1 an et 8 mois, a déclaré à l'agent enquêteur que celle-ci effectuait des travaux nécessitant des mouvements de rotations du poignet, de saisie manuelle et/ ou manipulations d'objets et de mouvements répétés de flexion/extension du poignet quatre jours par semaine.
Contrairement à ce qu'avance la société lorsqu'elle affirme que la 'grande variété des tâches tant administratives, manuelles, préventives ou de supervisions effectuées par la victime' ne permet pas de considérer que la condition afférente à la liste limitative du tableau n° 57 est remplie, les éléments du dossier démontrent bien que le salarié victime effectuait quotidiennement des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au vu de ces constatations et alors que la société n'apporte aucun élément de nature à contredire la description des activités exercées par la salarié, il apparaît que les mouvements effectués par le salarié, qui consistent pour l'essentiel en des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, répondent aux travaux prévus au tableau 57.
Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé.
Le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère