COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01023 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTA
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02648
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL LL Avocats
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE LA VENDEE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substituée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, Mme [N] [J] (la victime), exerçant en qualité de conducteur de conditionnement au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'lombosciatique S1 gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 23 juillet 2018.
Le 24 mai 2019, la caisse, après avoir sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait que la condition d'exposition aux risques n'était pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale L5-S1.
Contestant la décision de la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 19 novembre 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 24 mai 2019 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime du 11 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ce faisant, et statuant à nouveau :
à titre principal,
- de constater qu'aucun des éléments du dossier consultable par l'employeur ne lui permettait de s'assurer de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante préalablement à la décision de prise en charge de la caisse ;
- de constater que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ;
en conséquence,
- de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime en date du 11 juin 2018 ;
à titre subsidiaire,
- de constater que la caisse ne démontre pas avoir disposé, du temps de l'instruction, des éléments lui permettant de retenir l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- de constater que la condition de désignation de la pathologie, telle qu'exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles, n'était pas remplie ;
en conséquence,
- de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime en date du 11 juin 2018 ;
La société expose que le dossier ouvert à la consultation doit comprendre l'ensemble des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision, sous peine de voir celle-ci inopposable à l'égard de l'employeur ; que la société n'a pas pu vérifier que la condition de la topographie concordante prévue par l'article 98 était remplie.
A titre subsidiaire, elle ajoute qu'aucun élément consultable ne permet de savoir que la désignation de la maladie correspondait au tableau n° 98, le certificat médical initial ne mentionnant pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ni le colloque médico-administratif : que la caisse n'a pas mis la société en mesure de vérifier que la condition de désignation de la maladie était remplie préalablement à sa décision de prise en charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023 ;
- de débouter la société de son recours.
La caisse affirme que la société était en mesure de vérifier que la condition relative à la désignation de la pathologie était remplie via la fiche colloque remplie par le médecin conseil de la caisse qui a mentionné le code syndrome et qui a coché la case 'oui' pour répondre à la question 'conditions réglementaires du tableau remplies'.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', vise, notamment, la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
En l'espèce, le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 31 décembre 2018, a confirmé la désignation de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1', et rappelé le code syndrome 98AAM51B, affinant les éléments de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le médecin conseil a coché la case 'Conditions médicales réglementaires remplies'.
Certes, il n'a pas complété la ligne 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau' mais le tableau n° 98 n'exige aucun examen spécifique, à la différence du tableau n° 57 par exemple.
Le médecin conseil n'a pas coché une case en cas d'orientation vers un refus de prise en charge mais, au contraire a visé l'orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une condition liée au non-respect de la liste limitative des travaux.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que figurait au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à une demande d'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, de sorte que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il s'ensuit que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la désignation de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent qu'une lombosciatique gauche S1. Néanmoins, il ne convient pas de s'attacher à par une analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juridictions de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D).
En l'espèce, le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 31 décembre 2018, a confirmé la désignation de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1', et rappelé le code syndrome 98AAM51B, affinant les éléments de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le médecin conseil a précisé la date de première constatation de la maladie, le 11 juin 2018, date de l'arrêt de travail.
Par la suite, pour étayer la désignation de la maladie devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le service juridique de la caisse a sollicité le service du contrôle médical afin de savoir si la victime présentait bien une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et, dans l'affirmative, de préciser l'élément en sa possession permettant de la confirmer.
Le médecin conseil a répondu, le 17 janvier 2023 : 'Il s'agit d'une sciatique par hernie discale L5S1 concordante.
Mise en évidence à l'IRM du 22/06/2018 et confirmée lors de l'intervention du 29/06/2018.
Les conditions médicales du tableau 98 sont bien remplies.'
Il en résulte que la maladie déclarée par la victime correspond bien à la maladie désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère