COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MI
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/198
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [5]
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 95
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de président
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2018, M. [I] [J] (la victime), exerçant en qualité de tailleur de pierres au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'pneumopathie interstitielle avec micro nodules' sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 faisant état d'une 'pneumopathie interstitielle avec micro nodules essentiellement sous pleural '.
Le 2 novembre 2018, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 25 des maladies professionnelles, silicose.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que le courrier de clôture n'informait pas l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, mentionnait uniquement la maladie 'silicose' et le numéro de tableau des maladies professionnelles concerné tout en indiquant que le dossier pouvait être consulté sans indiquer où, quand et comment, et que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information, a :
- dit inopposable à la société la maladie professionnelle dont a été victime la victime et prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 2 novembre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens de la présente instance ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 2 mai 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de juger recevable l'appel interjeté par la caisse le 2 mai 2023 ;
par conséquent,
- de débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 mars 2023 ;
en conséquence,
- de dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire qui s'impose à elle en informant la société de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date prévue pour la prise de décision.
- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par la victime le 10 juin 2018 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'organisme de sécurité sociale ;
- de dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse à son égard ;
en conséquence,
- de confirmer le jugement du 30 mars 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à son endroit la prise en charge de la maladie du 2 novembre 2018 déclarée par la victime ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société soutient que la caisse ne produit aux débats aucun pouvoir à l'appui de sa déclaration d'appel et ne démontre pas avoir saisi la cour dans les délais.
La caisse affirme qu'elle n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial dès lors que l'appel est interjeté par le directeur général de la caisse.
Elle ajoute que l'appel a été interjeté dans les délais.
Sur ce,
Sur le délai d'appel
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à la caisse le 31 mars 2023 ainsi qu'en atteste l'avis de réception.
Le délai d'appel, qui devait expirer le dimanche 30 avril 2023,a été repoussé au mardi 2 mai à minuit pour tenir compte du 1er mai, jour férié.
Or il résulte du tampon sur le courrier recommandé adressé au greffe social de la cour d'appel que la déclaration d'appel de la caisse a été envoyée le 2 mai 2023, soit dans le délai d'appel.
L'appel de la caisse est donc recevable.
Sur la qualité à agir de l'auteur de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.'
En l'espèce, la déclaration d'appel est signée de M. [B] [C], directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de sorte qu'il avait la capacité de relever appel de la décision contestée, sans nécessité d'un pouvoir dont il dispose de plein droit.
L'appel interjeté par la caisse est en conséquence recevable.
Sur le principe du contradictoire
La caisse estime que la société disposait des informations suffisantes quant à l'identification du dossier, la modification de la terminologie de la maladie déclarée étant insuffisante à caractériser le défaut d'information de l'employeur.
Elle ajoute que le numéro à contacter pour consulter le dossier était mentionné en tête de page ; que l'employeur a su demander par courrier une copie du dossier, montrant ainsi que les informations étaient connues, mais que la caisse n'a pas l'obligation d'envoyer la copie du courrier, que la consultation des pièces n'est possible qu'après la prise d'un rendez-vous.
En réponse, la société expose qu'elle n'a pas été en mesure de consulter effectivement le dossier avec un simple numéro d'appel 3646 ; qu'elle a adressé un courrier recommandé pour obtenir une copie du dossier mais que la caisse n'a répondu que le 31 octobre par un courrier reçu le 6 novembre 2018, soit postérieurement à la décision en refusant l'envoi de la copie du dossier et en lui proposant d'appeler un autre numéro, le 3679, non indiqué dans le courrier de mise à disposition du 16 octobre.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, à l'issue de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'envoi d'un courrier par la caisse sur la possibilité de consulter le dossier lors de la clôture du dossier d'instruction d'une pathologie déclarée ne saurait suffire pour respecter cette obligation d'information si l'employeur n'est pas mis en mesure de consulter effectivement le dossier.
En l'espèce, le 16 octobre 2018, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier de la maladie silicose était terminée et que, préalablement à la prise de décision devant intervenir le 2 novembre 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Néanmoins, le courrier ne précise pas les moyens de communication nécessaires pour pouvoir consulter le dossier, l'adresse postale mentionnée étant dépourvue de nom de voie ou de rue.
Le courrier indique en bas de page un numéro de téléphone, le 3646, et en haut de page, sous le nom du contact de la caisse, le numéro de téléphone, le 3679, mais aucun renseignement n'est fourni sur l'utilisation de ces numéros en vue d'une prise de rendez-vous.
La société a adressé à la caisse, le 22 octobre 2018, un courrier recommandé, reçu par la caisse le 23 octobre 2018, lui demandant de lui faire parvenir 'Une copie de l'intégralité des pièces du dossier ou, à défaut, de me fixer un rendez-vous afin de consulter l'ensemble des pièces réunies dans le cadre de l'instruction, et ce, avant votre prise de décision.' (Souligné dans le texte)
La caisse n'a répondu que par courrier simple du 31 octobre 2018, reçu par la société le 8 novembre 2018, soit après la décision du 2 novembre 2018, précisant qu'aucune transmission n'était possible par courrier mais qu'elle avait la possibilité de venir faire cette consultation en prenant rendez-vous au 3679 dans un point d'accueil de la caisse du Val-d'Oise.
Si la caisse n'a pas l'obligation de communiquer la copie des pièces du dossier par mail ou par courrier, elle avait l'obligation de répondre à la demande écrite de rendez-vous, en l'absence de renseignements sur la lettre de clôture sur les modalités de communication avec la caisse.
Il en ressort que la caisse, en répondant tardivement à cette demande de façon à ce que la consultation s'avère inutile car postérieure à la décision de la caisse, n'a pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire à l'égard de l'employeur. Le tribunal en a donc exactement déduit que la décision de prise en charge était inopposable à celui-ci.
Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la victime, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère