COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/02576 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSH
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00605
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle TOLEDANO
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
APPELANTE
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] (la victime) a été embauché comme intérimaire, le 27 septembre 2019, par la société [5] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 4 décembre 2020, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 1er décembre 2020 à 16h23, comme suit: 'alors que le salarié ligaturait un tirant à l'aide d'une ligature métallique et d'une cercleuse pneumatique, la ligature métallique a cédé, libérant le tirant qui est venu heurter le poignet droit du salarié', la nature des lésions a été précisée:'contusion (hématome)'.
Un certificat médical initial a été établi par le Dr [U] [Y] de l'hôpital privé de l'ouest parisien de [Localité 6], en date du 2 décembre 2020, indiquant 'entorse et foulure du poignet droit; attelle pendant 5 jours'.
La victime a été placée en arrêt de travail, dans un premier temps, du 2 décembre 2020 jusqu'au 9 décembre 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), par décision du 17 décembre 2020, a reconnu le caractère professionnel et a pris en charge l'accident.
La victime a été considérée comme guérie le 9 novembre 2021.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 1er juin 2022 aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts qui ont suivi l'accident du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 18 juillet 2023, a:
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 17 décembre 2020, ayant pris en charge l'accident du travail du 1er décembre 2020 avec toutes ses conséquences ;
- déclaré opposables à la société l'intégralité des arrêts-maladie consécutifs à l'accident du travail du 1er décembre 202, jusqu'au 7 septembre 2021 ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail,
- avant-dire-droit: d'ordonner une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
à titre principal:
- rejeter le recours de la société,
à titre subsidiaire:
- d'ordonner une expertise.
Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au stade de l'appel, seule la question de l'opposabilité des arrêts de travail et soins est en litige.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société, au soutien de sa contestation, critique uniquement la longueur des arrêts-maladie (280 jours), pour une lésion au poignet 'sans lésion anatomique' selon elle, et sans que les examens n'aient été précisés par les médecins qui ont rédigé les arrêts de travail de la victime.
En outre, elle excipe des conclusions du Dr [O], médecin qu'elle a mandaté, réitérant la critique de la disproportion des arrêts et soins prescrits à la victime par rapport à la lésion initiale.
Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La caisse estime quant à elle que le principe de présomption s'applique et que la société ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
En l'espèce, la victime a été placée en arrêt de travail, dans un premier temps, du 2 décembre 2020 au 9 décembre 2020, puis de manière toujours renouvelée jusqu'au 7 septembre 2021.
Le siège de la lésion, soit le poignet droit, a été précisé dans chaque arrêt de travail et est identique sur toute la période des arrêts et des soins.
La présomption d'imputabilité pour les lésions subies par le salarié a, dès lors, vocation à jouer jusqu'au 7 septembre 2021.
Il appartient à la société de produire des éléments de nature à détruire cette présomption.
Le moyen tiré de la seule longueur des arrêts de travail n'est pas un argument propre à faire échec à la présomption d'imputabilité. La société estime qu'une telle contusion au poignet droit ne peut entraîner des arrêts de travail d'une durée supérieure à deux mois, ce qui est repris dans les conclusions du Dr [O], sans autre élément, notamment sur la situation personnelle de la victime, alors même que la profession d'ouvrier qualifié dans le bâtiment sollicite précisément les poignets.
Sur l'absence de précision quant aux examens effectués par la victime pendant les arrêts-maladie, la caisse justifie, et ce n'est pas contesté par la société, d'une IRM, d'un examen tomodensitométrique et d'une scintigraphie osseuse. Le moyen tiré de l'absence de connaissance des résultats médicaux de ces examens, avancé par la société, doit être cependant écarté.
Enfin, la société ne démontre pas l'existence d'un état antérieur chez la victime, évoluant pour son propre compte, n'évoquant même pas cet élément dans ses écritures.
Par conséquent, la société n'est pas parvenue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail, et aucun élément rapportée par elle ne justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Il doit être noté sur ce point précis, que la caisse, dans le corps de ses conclusions, s'oppose à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, contrairement au dispositif de ses écritures.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que l'ensemble des arrêts et soins à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'au 7 septembre 2021, est opposable à la société et qu'ils l'ont déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée