COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 23/03471 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUU
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2023
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00183 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 06 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. LES DELICES DE BAGNEUX, représentant : Me Valérie BENICHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0891
Intimé :
Monsieur [C] [Y], représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
ORDONNANCE DE RADIATION
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu la demande d'observations écrites du 16 Mai 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023, la SASU Les Délices de Bagneux a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billacourt du 6 novembre 2023 dans un litige l'opposant à Mme [C] [Y].
Par conclusions d'incident remises via le Rpva le 15 mai 2024, l'intimée demande au magistrat de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire tant que la société n'aura pas exécuté le jugement dans son intégralité ;
- condamner la société à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la société.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement en application des articles 526 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail.
A ce jour, l'appelante n'a fait valoir aucune observation sur cet incident, l'avis préalable sur incident afin de radiation, qui lui a été transmis par le greffe via le Rpva le 16 mai 2024, lui ayant accordé un délai de quinze jours pour adresser ses observations au magistrat de la mise en état.
SUR QUOI:
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis.
Le jugement déféré porte condamnation de l'appelante à payer à l'intimée, notamment, les sommes de 1 232,92 euros brut au titre de rappel de salaire, 123,29 euros brut de congés payés afférents, 2 042,02 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 849,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 184,94 euros brut au titre des congés payés afférents, toutes condamnations susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, la somme totale de ces condamnations n'excédant pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme totale de 16 644,42 euros brut sur la base d'une moyenne fixée à 1 849,38 euros brut.
Ce même jugement contient, en outre, la condamnation de la société appelante à la remise de documents.
Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations dans les limites sus-énoncées, dont l'appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante de la partie des condamnations du jugement entrepris assortie de l'exécution provisoire de droit dans les limites sus-énoncées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
Prononce la radiation de l'affaire n° 23/03471 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Délices de Bagneux aux entiers dépens de l'incident.
le 06 Juin 2024
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état