COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01280 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MA
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00853
Copies exécutoires délivrées à :
Me Perrine ATHON - PEREZ
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [H]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
APPELANTE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] (la cotisante) a une activité de conseil depuis le 1er avril 2007 et est affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'affaires familiales de l'Ile de France (l'URSSAF), venue aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
L'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure, datée du 30 octobre 2020 pour le paiement de la somme totale de 16 095, 23 euros, représentant les cotisations et majorations de l'année 2019, pour les régimes de base, complémentaire et invalidité/décès, ainsi que les régularisations de l'année 2018.
L'URSSAF a fait signifier à la cotisante, le 6 mai 2021, une contrainte datée du 22 février 2021, portant sur la même somme au titre des cotisations et majorations de l'année 2019.
La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, invoquant à la nullité de la contrainte.
Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte à hauteur de 16 095, 23 euros signifiée le 6 mai 2021,
- débouté les parties de leurs demandes, y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la contrainte litigieuse.
Dans ses écritures, elle expose que la contrainte est nulle puisqu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable.
Puis, à l'audience, l'URSSAF versant l'accusé-réception attaché à la mise en demeure et signé, elle rétorque qu'elle ne l'a pas signé elle-même et qu'elle ignore qui l'a signé à son domicile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose que la mise en demeure a bien été signée, et que par ailleurs, elle est fondée à réclamer les sommes, régulièrement détaillées dans la contrainte ainsi que dans la mise en demeure, à laquelle la contrainte se réfère.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros.
L'URSSAF sollicite, quant à elle, le paiement de la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte:
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte du 6 mai 2021 fait référence à la mise en demeure du 30 octobre 2020, signée le 2 novembre 2020.
Si la cotisante conteste l'avoir signée de sa main, il ressort que la mise en demeure a été notifiée à l'adresse de celle-ci, tel que cela n'est pas contesté.
La cotisante n'apporte pas d'élément d'explication sur les circonstances de la réception de la mise en demeure, ni sur l'identité de la personne qui aurait signé à sa place, à son domicile.
En tout état de cause, le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte pas la validité de celle-ci, tant que la mise en demeure, à laquelle faisait expressément référence la contrainte, permet à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, quels qu'en aient été les modes de délivrance, ce qui est le cas en l'espèce (2ème civ. 13 octobre 2022, pourvoi n°21-13.283)
Ainsi, la mise en demeure étant régulière, il s'ensuit que la contrainte, en l'absence d'autre moyen soulevé au soutien de la demande de nullité, doit être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Selon les articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En l'espèce, la cotisante ne conteste pas les montants réclamés.
L'URSSAF rappelle que dans le cas de la cotisante, les régularisations des cotisations de l'année 2018, les cotisations de l'année 2019 (régime de l'assurance vieillesse de base, régime de l'assurance vieillesse complémentaire, régime invalidité/décès) s'élèvent à la somme de 14 566 euros, outre des majorations de retard (1 529, 23 euros) soit au total la somme de 16 095, 23 euros en application des articles susvisés.
Ces montants et ventilations apparaissent de la même façon, sur la mise en demeure et sur la contrainte.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son montant de 16 095, 23 euros afférents aux cotisations de l'année 2019 ainsi que les régularisations de l'année 2018, et la cotisante condamnée à payer cette somme comme il sera dit au dispositif.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens exposés en appel.
Corrélativement, la cotisante doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'URSSAF formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [J] [H] et l'URSSAF Ile-de-France de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée