COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZNJ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02796
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL TESSARES AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE LA LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentante légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substituée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2018, Mme [R] [T] (la victime), exerçant en qualité de piqueuse en confection/mesure au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'douleur de la coiffe de l'épaule gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 janvier 2018 faisant état d'une 'atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, douleurs raideur discussion chirurgicale'.
Le 5 février 2018, le certificat médical initial a été rectifié en 'tendinite épaule gauche'.
Le 17 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 27 novembre 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 17 juillet 2018 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime du 3 janvier 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé par elle recevable et de réformer le jugement contesté ;
à titre principal,
- de constater que l'employeur, dans le rapport circonstancié adressé à la caisse, n'a nullement fait référence à des mouvements réalisés dans les conditions visés par le tableau n° 57 ;
- de constater que la caisse a donc nécessairement fait prévaloir les déclarations de l'assurée sur celles de l'employeur ;
- de dire que face à une divergence de déclarations, la caisse doit pousser son enquête en adressant des questionnaires complémentaires ou en se déplaçant sur le lieu de travail pour constater de visu les conditions dans lesquelles travaillaient les salariés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- de constater que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut ;
- en conséquence, de réformer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge de l'affection du 3 janvier 2018 déclarée par la victime inopposable à la société ;
à titre subsidiaire,
- de constater que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 25 janvier 2016 ainsi que cela est mentionné sur le questionnaire employeur ;
- de constater que le délai de prise en charge visé au tableau n° 57 A est d'un an s'agissant d'une rupture de la coiffe ;
- de constater que le constat de la pathologie, daté du 3 janvier 2018, est postérieur d'un an au terme du délai de prise en charge ;
- de constater que l'ensemble des courriers établi par la caisse mentionne la seule date du 3 janvier 2018 et que la date du 13 juillet 2016 n'est jamais mentionnée dans le cadre des échanges de la caisse avec la société ;
- de déclarer qu'aucun constat de la maladie, même informel, n'est intervenu au sein du délai de prise en charge qui expirait le 25 janvier 2017 au plus tard ;
- de déclarer que le délai de prise en charge était donc manifestement dépassé au jour de la constatation médicale du 3 janvier 2018 ;
- en conséquence de réformer le jugement et de déclarer le caractère professionnel de l'affection du 3 janvier 2018 contractée par la victime inopposable à la société ;
- le cas échéant d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer de façon objective et dans un cadre contradictoire si l'examen prévu au tableau a été réalisé et à quelle date ;
à titre très subsidiaire,
- de constater qu'à défaut pour la caisse de produire l'IRM au débat, ou de justifier d'une éventuelle contre-indication à l'IRM, la caisse ne rapporte pas la preuve qu'une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau 57 ;
-en conséquence de réformer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge de l'affection déclarée par la victime inopposable à la société ;
- le cas échéant de réformer le jugement et d'ordonner une expertise médicale dans le cadre de laquelle la caisse devra communiquer les éléments médicaux afin de s'assurer que le diagnostic de rupture de la coiffe est correct sur le plan médical mais également que la caisse a à l'époque réalisé une IRM qui aurait permis de retenir cette qualification.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mars 2023 ;
- de constater que les conditions sont réunies pour la prise en charge de la maladie de la victime au titre du tableau 57 pour l'épaule gauche et de rejeter la demande d'expertise ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de cette maladie professionnelle ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exposition au risque
La société expose que la caisse ne démontre pas objectivement que la condition tenant à l'exposition au risque était remplie ; que le questionnaire employeur est très précis et décrit les gestes réalisés par la victime tout en soulignant que la durée quotidienne cumulée des gestes était inférieure à ce qui est prescrit par le tableau ; que le tribunal s'est borné à reprendre les questionnaires pour considérer que l'exposition est démontrée, privilégiant la thèse de l'assuré sans être étayée par le moindre élément objectif.
La caisse soutient que la victime est piqueuse sur mesure depuis 1983 ; que la victime précise les tâches nécessitant d'avoir les bras en l'air et que l'employeur reconnaît qu'elle effectue les tâches avec les gestes nocifs ; que la condition est remplie.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il n'est pas contesté par les parties que la maladie dont est atteinte la victime est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM prévue au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comprend les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, la victime a indiqué dans son questionnaire qu'elle travaillait essentiellement assise avec les bras levés au-dessus de l'épaule, qu'elle utilise une machine à coudre en exerçant une forte pression sur l'objet (une ceinture).
Elle décrit ainsi son poste de travail :
'- Patronage - découpe papier - récupération tissu - découpe tissu en matière élastique... et dur nécessitant de forcer pour couper-coudre.
- Vibration lors de couture avec la machine - Insérer la ferraille en forçant dans tissu - confection de ceinture lombaire + atèles genouillères nécessitant de forcer, travail en continu pendant plus de 10 ans
- Travail à la chaîne pendant + 20 ans, découpe couture de tissu dur et épais
entraînant tous les jours des douleurs ongles-main-poignets-épaules
- Nettoyage des machines à coudre'
Elle mentionne également réaliser des gestes entraînant un décollement des bras supérieur à 60°:
'Semaine 1/2
- lors utilisation machine à coudre 3 à 4 heures
- découpe aux ciseaux
- mesures pour patronage 3 à 4 heures
Semaine 1/2
- lors de l'utilisation d'une machine à coudre durant 07h40 par jour.
Les bras sont quasiment toujours décollés à plus de 60°.'
Dans son questionnaire, l'employeur a mentionné :
'- Table à dessin, plateau à hauteur 99cm, station verticale (durée de 30 minutes à 90 minutes par produit, soit 4 h environ par jour.
- Machine à coudre, piqueuse plate, surjeteuse, flatlock (durée de 30 à 90 minutes par produit, soit 4 heures environ par jour, station assise sur une chaise confortable type chaise de bureau.'
Il décrit ainsi le poste de travail de la victime :
'- Assurer l'approvisionnement de son poste en matières premières ;
- Réaliser le montage et le patronage des ceintures et des orthèses en fonction des procédures établies [...] ;
- Veiller au niveau de stock des consommables et des composants ;
- Procéder au nettoyage du poste de travail, au moins une fois par semaine.'
Mais il estime la position des bras au-dessus de 60° à moins de deux heures et au-delà de 90° à moins d'une heure, tandis que la victime affirme qu'elle tient la position des bras au-dessus de 60° entre 2 heures à 3,5 heures.
Il en résulte que la description du poste de travail de la victime est réalisée de façon similaire par la victime et son employeur.
Les questionnaires comprennent des exemples de gestes ou de position des bras à 60° par rapport à bras en position verticale vers le bas.
L'un d'entre eux est le mouvement répété de l'épaule d'avant en arrière dit mouvement 'de tiroir'.
Ce geste est particulièrement caractéristique lors de la couture, lorsque la main se déplace d'avant en arrière avec décollement pour pousser le tissu en s'aidant de l'ensemble du bras pour pousser un tissu particulièrement épais et 'dur', comme le souligne la victime.
De même, le geste de la découpe de tissus épais destinés à des ceintures lombaires ou à des orthèses nécessite une pression importante du bras sans soutien.
Or chacun de ces deux gestes s'exerce 4 heures par jour selon la description de l'employeur.
Enfin ce dernier précise que le plateau de la table à dessin a une hauteur de 99 centimètres. La hauteur de la table de couture n'est pas précisée mais est sans doute identique.
Assise, la victime a donc ses bras quasiment à l'horizontal, soit à un angle de 90° et donc bien plus que 60°.
Même en considérant qu'elle repose ses bras sur la table de travail une partie du temps, il en résulte que le temps passé à effectuer des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° est supérieur à deux heures par jour en cumulé.
Ainsi, la caisse rapporte suffisamment la preuve, par la lecture cumulée des deux questionnaires de la société et de la victime, que cette dernière remplit la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Le moyen soulevé par la société sera ainsi rejeté.
Sur le délai de prise en charge
La société affirme que la date de première constatation de la maladie est le 3 janvier 2018, date du certificat médical initial alors que la date de cessation d'exposition au risque est du 25 janvier 2016 et que le délai de prise en charge était expiré ; que la caisse a indiqué que la première constatation de la maladie serait le 13 juillet 2016, date que le tribunal a repris en indiquant que le colloque médico-administratif vise une IRM de cette date alors que le document ne mentionne pas un tel examen ; que la caisse crée malicieusement une confusion avec une autre maladie du 26 janvier 2016 qui n'a aucun rapport avec la rupture de la coiffe de 2018.
De son coté, la caisse soutient que la date de première constatation de la maladie est fixée dans le colloque médico-administratif au 13 juillet 2016 et que le délai est bien respecté.
Sur ce
Selon l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article D. 461-1-1 du même code que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Par exemple 2e Civ, 28 mai 2020, n° 18-26.490, F-D).
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
La victime exerçant la même profession depuis plus de dix ans, le délai tenant à la durée d'exposition n'est pas remis en cause par les parties.
De même, les parties conviennent que la date de la cessation d'exposition au risque est le 25 janvier 2016, date à partir de laquelle la victime a été en arrêt maladie.
Il résulte du colloque médico-administratif en date du 26 juin 2018 que la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 13 juillet 2016.
Contrairement aux affirmations de la société, le médecin conseil a bien indiqué dans la fiche colloque que le document ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie déclarée est une 'IRM', document médical que la caisse n'a pas à communiquer parmi les pièces constitutives du dossier pouvant faire grief à l'employeur.
Il s'ensuit que la société a été mise en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles était remplie, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
La société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
Sur la réalisation d'une IRM
La société expose que la caisse ne justifie pas de la réalisation d'une IRM pour diagnostiquer la maladie litigieuse alors que cet examen est exigé par le tableau n° 57 ; que la caisse ne fournit pas le moindre justificatif de réalisation d'une IRM le 22 février 2018 ; que la caisse invoque une IRM le 22 février 2018 ce qui implique qu'aucune IRM n'a été réalisée auparavant.
La caisse réplique que le médecin conseil a indiqué dans son colloque médico-administratif que la condition médicale réglementaire du tableau était remplie, que l'IRM avait été réalisé le 22 février 2018 et qu'aucun élément médical ne contredit les éléments portés sur ce colloque, la société pouvant solliciter la communication de l'IRM par l'intermédiaire de son médecin.
Sur ce
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ, 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).
En l'espèce, le colloque médico-administratif du 26 juin 2018 décrit la maladie déclarée par la victime et correspondant à la maladie du tableau n° 57, 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM.'
Le médecin conseil a coché la case 'oui' de la question des conditions médicales réglementaires remplies et a précisé la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, une IRM du 22 février 2018.
Cette IRM n'a pas à figurer dans les pièces constitutives du dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et ne doit pas être confondue avec celle du 13 juillet 2016 qui a servi à déterminer la date de première constatation de la maladie.
En conséquence, les conditions du tableau n° 57 tenant à la maladie déclarée par la victime étaient remplies et c'est à juste titre que le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie déclarée le 4 janvier 2018 par la victime.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La Conseillère